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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 22 mai 2025, n° 24/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 22 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00961 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTVV / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [L] / [V]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [H] [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 21
DEFENDEUR :
Madame [K] [S] [G] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11]
domiciliée : chez M. [M]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Martine LEGENDRE, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 5
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-27229-2024-2258 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : [A] [Y]
Assisté de : Eugénie LACHANT, greffier.
Jugement signé par Michaël ABAD, Juge aux affaires familiales, et par Eugénie LACHANT, greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 20 mars 2025, Michaël ABAD, Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
Exécutoire : Me Evelyne BOYER et Me Martine LEGENDRE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce en date du 13 mars 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé des époux, assistées de leurs avocats, le 10 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 juillet 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 février 2025 ;
Prononce le divorce accepté de :
Monsieur [I] [H] [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11]
ET DE
Madame [K] [S] [G] [V]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 12][Localité 13] (14))
en application de l’article 233 du Code Civil ;
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Déboute M. [I] [L] de la demande tendant à l’attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Localité 9] [Adresse 7] ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur [J] et [T] [L] par M. [I] [L] et Mme [K] [V] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
En période scolaire et durant les petites vacances scolaires, hors vacances de Noël :
Les semaines paires chez la mère,
Les semaines impaires chez le père,
Le passage de bras intervenant le vendredi précédent à la sortie des classes,
Pendant les vacances de Noël :
La première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires,
La première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années impaires,
Pendant les grandes vacances scolaires (été) :
Les 1e et 3e quarts chez le père et les 2e et 4e quarts chez la mère les années paires,
Les 1e et 3e quarts chez la mère et les 2e et 4e quarts chez le père les années impaires.
Dit qu’il appartient au parent qui doit accueillir les enfants d’aller les chercher au domicile de l’autre, personnellement ou par toute personne digne de confiance ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés suivant les périodes considérées ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour la période scolaire, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, l’enfant sera avec son père le jour de la fête des pères, avec sa mère le jour de la fête des mères ;
Déboute Mme [K] [V] de sa demande tendant à fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de M. [I] [L] ;
Dit que les frais de cantine des enfants mineurs seront à la charge de M. [I] [L], en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que les frais d’activité extrascolaire et de mutuelle des enfants seront pris en charge par M. [I] [L], sous réserve de l’accord préalable des deux parents avant d’engager la dépense, en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que les frais scolaires et les frais médicaux et paramédicaux non-remboursés, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord de l’autre parent avant d’engager la dépense ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire des enfants ;
Constate que Mme [K] [V] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [I] [L] ;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 5 avril 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Constate l’absence de demande formulée au titre de la prestation compensatoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;
Déboute M. [I] [L] et Mme [K] [V] de leurs demandes relatives à la condamnation de l’autre partie aux entiers dépens.
Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux Mai, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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