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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 17 juin 2025, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 3]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 17 Juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00446 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGD2
Minute n° 25/00192
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES [J],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [P] [Y]
né le 09 Janvier 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Jean christophe SILVA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [H] [Y],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 16 juin 2025.
Nous, Mathieu RENAUDIN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges [J] à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [P] [Y] a été hospitalisée à la demande de sa mère, Madame [H] [Y].
Le certificat médical d’admission, établi le 06 juin 2025, faisait état d’une patiente inconnue du secteur psychiatrique mais présentant des troubles du comportement et des idées suicidaires. Elle avait notamment tenté de s’étranger le 01er juin 2025 et avait utilisé des couteaux dans un contexte d’idées suicidaires.
Elle adoptait un comportement étrange, tenait un discours désorganisé, pauvre et hermétique. Ses phrases pouvaient s’arrêter sans raison.
Elle rapportait un vécu de persécution, de culpabilité et de menace, mais disait ne pouvoir s’exprimer plus amplement sur ce sujet. Elle estimait qu’une entité l’empêchait de se livrer et disposait d’une certaine emprise sur elle.
Dans ce contexte délirant, une mise en danger d’elle-même ou d’autrui était envisageable.
Au regard de ces éléments, le directeur de l’E.P.S.M. [J] décidait d’admettre Madame [P] [Y] en hospitalisation psychiatrique sous contrainte le 06 juin 2025.
Les certificats médicaux à 24 heures et 72 heures rendus les 07 juin et 09 juin 2025 faisaient état d’une patiente calme, un peu ralentie sur le plan psychomoteur, tenant un discours cohérent mais réduit et peu informatif. Elle affichait une mimique triste, n’exprimait pas d’idée suicidaire mais ne critiquait pas son comportement et les attitudes adoptées ayant conduit à son hospitalisation.
Le maintien en hospitalisation complète était rendu obligatoire pour poursuivre les soins et l’observation clinique de Madame [P] [Y].
Dans ces circonstances, le directeur du centre hospitalier de santé mentale prolongeait la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour une durée d’un mois par décision du 09 juin 2025.
L’avis médical établi le 12 juin 2025 faisait état d’une patiente présentant un comportement toujours calme, un léger ralentissement psychomoteur et une amorce de mise à distance des idées suicidaires.
Néanmoins, elle se montrait triste, évoquait des idées délirantes d’ordre mystique, disait se sentir coupable, et fautive par rapport à sa foi.
Ces éléments nécessitaient néanmoins, du point de vue du praticien, le maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet.
Le directeur du centre hospitalier Georges Daumezon saisissait le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête, reçue au greffe de ce magistrat le 13 juin 2025, aux fins d’une poursuite de la mesure de soins contraints dans le cadre de la saisine des 12 jours en admission en soins psychiatriques.
A l’audience de débat contradictoire du 17 juin 2025, Madame [P] [Y] indiquait avoir trouvé du bénéfice dans son hospitalisation et avoir mis à distance ses idées suicidaires.
Elle ne s’opposait pas à la poursuite éventuelle d’une hospitalisation sous contrainte à temps complet.
Le Conseil de Madame [P] [Y] ne formulait aucune observation particulière quant à la régularité de la procédure.
La décision était mise en délibéré au 17 juin 2025 dans l’après-midi.
Sur quoi,
Il convient de constater que la procédure examinée est régulière en la forme.
Les éléments présents à la procédure permettent de considérer qu’il est nécessaire de maintenir l’hospitalisation sous contrainte de Madame [P] [Y] au regard des objectifs et des conditions fixés par la loi quant à la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale, l’état sanitaire de la patiente posant encore question au regard des éléments rapportés par l’avis médical du 12 juin 2025 en vue de finaliser la prise en charge thérapeutique de Madame [Y].
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [P] [Y].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 3]
le 17 Juin 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Mathieu RENAUDIN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [J], à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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