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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 23 juil. 2025, n° 24/04950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 6] Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04950 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XYI
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [R] [M] ([Localité 21])
M. [W] [M] ([Localité 22])
[O] [M] né le 25 Juillet 2014
[Adresse 8]
[Localité 1]
comparants en personne assisté de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE,
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne représenté par Madame [L] [Z] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [13]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : MOLINO Patrick
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête expédiée par voie recommandée le 9 novembre 2024 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, [R] et [W] [M], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi la juridiction de céans afin de contester la décision rendue le 10 septembre 2024 à la suite de leur recours administratif par la commission des droits et de l’autonomie de la [Adresse 18] rejetant leur demande d’accompagnement individuel des élèves en situation de handicap (AESH-i) déposée à la [19] au profit de leur enfant [O] [M], né le 25 juillet 2014.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025.
[R] [M] comparait accompagnée de son fils et assistée de son conseil lequel développe ses écritures aux termes desquelles il est sollicité du tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire , de :
Ordonner une consultation médicale,Infirmer la décision de la [10] en ce qu’elle n’a accordé qu’un AESH mutualisé,Dire et juger qu’un AESH individuel sera affecté à l’enfant pendant l’intégralité du temps scolaire, ou subsidiairement, pendant une durée supérieure à 15 heures,Condamner la [19] à leur verser une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] expose qu'[O] présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, un trouble du neuro développement outre plusieurs troubles DYS nécessitant un suivi en orthophonie, en psychomotricité, en ergothérapie et par un psychologue.
Elle précise que son fils est très lent, qu’il gère très mal ses émotions et a besoin d’aide pour s’organiser, écrire, lire, comprendre, reformuler et gérer son comportement, ce qu’un accompagnement mutualisé ne permet pas de réaliser.
La [Adresse 16], régulièrement convoquée, n’est pas présente.
L'[14], appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de consultation médicale :
En application des articles L.142-1 et R142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner d’office ou à la demande des parties une expertise judiciaire ou une consultation.
En l’espèce, le litige ne porte pas sur un point médical sur lequel le tribunal a besoin d’être éclairé par l’avis d’un professionnel.
Il ne sera dès lors pas fait droit à la demande de consultation médicale.
Sur la demande d’infirmation de la décision de la [19]
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur le fond
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D 351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, [O] [M], âgé de 10 ans, est scolarisé à temps plein en classe de CM2 dans laquelle il va être maintenu à la rentrée de septembre 2025.
La demande déposée à la [19] est motivée, suivant le certificat médical, par un trouble du neurodéveloppement caractérisé par une dyspraxie et une dysgraphie, entraînant un retard dans le développement du langage, des difficultés en motricité fine, une lenteur et une fatigabilité, une forte anxiété, des troubles obsessionnels compulsifs ainsi que des difficultés comportementales et d’ajustement dans les interactions.
L’importance de ce trouble oblige l’enfant à une prise en charge régulière en orthophonie, en ergothérapie, en psychomotricité et par un psychologue ainsi qu’à la prise d’un traitement médicamenteux.
Le Docteur [H], pédopsychiatre, précise dans un certificat établi le 18 janvier 2024 que [O] « présente un cumul de problématiques qui pénalisent fortement ses apprentissages et sa capacité à être disponible en milieu scolaire. ». Outre les troubles et retentissements invoqués dans le certificat médical joint à la demande, le Docteur [H] ajoute l’existence d’un retard de langage oral avec difficultés à s’exprimer, un trouble des coordinations, des difficultés de repérage dans le temps et l’espace outre d’importants troubles du sommeil.
Il estime nécessaire pour [O] de disposer d’une aide individuelle pour l’aider à canaliser et exploiter ses caprices cognitives.
Cette préconisation est reprise par le Docteur [J] [U], pédiatre ainsi que par l’orthophoniste.
L’équipe éducative au travers les [12] produits s’est également déclarée favorable à la présence d’une aide individuelle en préconisant un temps de présence à hauteur de 18 heures.
Le [12] établi pour l’année scolaire 2024-2025 alors qu'[O] est scolarisé en classe de CM2, indique que malgré les aménagements en place, l’élève a obtenu un niveau de fin de CE1 pour l’étude de la langue et de début CE2 pour les mathématiques. Il est préconisé un maintien en CM2 avant d’envisager l’intégration au collègue d’une classe ULIS. Il a été conclu par l’équipe éducative à la nécessité d’un accompagnement individuel en classe ordinaire.
Au regard des résultats obtenus avec les aménagements déjà mis en place et de la nature des retentissements des troubles d'[O] impactant l’ensemble de ses apprentissages scolaires, le tribunal considère que l’enfant nécessite une attention soutenue et continue justifiant l’octroi d’un accompagnement individuel à hauteur de 18 heures suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la [Adresse 15] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à ordonner une consultation médicale ;
FAIT DROIT à la demande formée par [R] et [W] [M] en attribution d’un accompagnement individuel pour leur enfant [O] [M] ;
DIT que l’enfant [O] [M] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 18 heures par semaine, à compter du 1er septembre 2025 jusqu’au 3 août 2027 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la décision administrative contestée ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [17],
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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