Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 déc. 2025, n° 25/04620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/04620 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SAM
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 décembre 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 novembre 2025 par LA PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE à l’encontre de Monsieur [E] [U] [O];
Vu l’ordonnance rendue le 09/11/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 11/11/25 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 04 Décembre 2025 à 15h33 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [U] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône
Monsieur [E] [U] [O]
né le 19 Mai 1995 à [Localité 1] (GUINEE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [E] [U] [O] a été entendu en ses explications ;
Me Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [E] [U] [O], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 08 février 2024 a notamment condamné Monsieur [E] [U] [O] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant 05 ans, cette mesure étant devenue définitive.
Attendu que par décision en date du 06 novembre 2025 notifiée le 06 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [U] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 novembre 2025.
Attendu que par décision en date du 09/11/2025 confirmée en appel le 11 novembre suivant, le juge de [Localité 4] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [U] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que, par requête en date du 04 Décembre 2025 , reçue le 04 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Qu’interrogé tout spécifiquement à cet effet par le magistrat chargé du contrôle de la rétention, il indique qu’il fait l’objet pour la deuxième fois d’un placement en rétention (premier placement en 2023 durant 80 jours sans reconduite possible), qu’il n’a formulé aucune demande d’asile depuis le rejet d’une précédente demande en 2021, qu’il n’a pas de problème de santé exception faite d’une vis dans son pied, qu’il n’a pas de proches avec qui entrer en contact en France et que ses jours sont en danger en GUINEE et qu’il escompte se rendre en SUISSE.
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet, conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE, dans la mesure où le principe de non refoulement ne semble pas applicable en l’espèce compte tenu de l’absence d’éléments probants ou nouveaux produits et d’un précédent examen de sa situation en 2021, pas plus que l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée familiale dans l’intérêt de ses enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), en l’absence de famille sur le territoire français.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport.
Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 07 novembre dernier, date d’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités guinéennes ou encore d’une dernière relance le 03 décembre dernier ayant conduit ces autorités à répondre qu’une audition consulaire serait envisagée dès disponibilité.
Attendu qu’il sera relevé que, si l’intéressé a déjà fait l’objet auparavant d’un placement en rétention durant 80 jours en 2023, il ne peut en l’espèce en être tiré aucun enseignement relativement aux perspectives raisonnables de son actuel éloignement deux ans plus tard, à ce stade de procédure, compte tenu de l’existence d’une réponse du consulat guinéen.
Attendu dès lors que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives laissant entrouverte, pour l’heure et dans le temps de la seconde période de prolongation de sa rétention, la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable dans l’attente d’une suite donnée par les autorités consulaires guinéennes à la demande de laissez-passer consulaire formulée le 07 novembre dernier, sous la double réserve d’une prochaine réponse favorable de leur part et de l’attitude à venir de Monsieur [E] [U] [O] .
Attendu par ailleurs que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article [3] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original de son passeport, seul document permettant au juge judiciaire de prononcer une telle mesure.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 04 décembre 2025 de MADAME LA PREFETE DE LA HAUTE SAVOIE et de prolonger la rétention de Monsieur [E] [U] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu’il soit besoin d’examiner par ailleurs le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DE LA HAUTE SAVOIE à l’égard de Monsieur [E] [U] [O] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [E] [U] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [E] [U] [O] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [E] [U] [O] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [E] [U] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute lourde ·
- Délai raisonnable ·
- Procédure ·
- Assignation ·
- Extraction ·
- Cause ·
- Commentaire
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Test ·
- Sécurité sociale ·
- Données ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation ·
- Acte ·
- Intention ·
- Biologie ·
- Extraction
- Carrelage ·
- Inexecution ·
- Enseigne ·
- Bâtiment ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation contractuelle ·
- Sommation ·
- Entrepreneur ·
- Code civil
- Locataire ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Assurance habitation ·
- Public ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Logement
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Opposition
- Tribunal judiciaire ·
- Notoire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Téléphone ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Stagiaire ·
- Mobilité ·
- Débats ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Consultation
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Référé ·
- Eaux ·
- Ordonnance ·
- Agence ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.