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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 11 mars 2026, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
DU 11 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00658 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ON2Q
Code NAC : 30B
S.C.I. SCI P2R Société immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 801 081 027, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
S.A.S.U. LA GALETTE DOREE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE,
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. SCI P2R Société immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 801 081 027, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Angélique ALVES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 82, Me Carole VILLARD, avocat au barreau de ROUEN,
DÉFENDEUR
S.A.S.U. LA GALETTE DOREE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olfa BATI de la SCP KERDREBEZ-GAMBULI ET BATI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 152, Me Ali ZARROUK, avocat au barreau de PARIS,
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 04 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 11 Mars 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 29 juin 2020, la S.C.I. P2R a consenti un bail commercial à la S.A.S.U. LA GALETTE DOREE, portant sur un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 2] pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel de 60.000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement, outre une provision sur charge de 500€ HT par trimestre.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 mai 2021, la S.C.I. P2R a mis en demeure la S.A.S.U. LA GALETTE DOREE de payer la somme de 42.800 euros au titre des loyers impayés, dans le délai d’un au mois.
Selon avenant n°1 au bail commercial, en date du 30 juin 2022, la S.C.I. P2R a accordé à la S.A.S.U. LA GALETTE DOREE une réduction exceptionnelle et temporaire du montant du loyers pour une durée de 6 mois, soit un loyer trimestriel de 12.600 TTC du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 décembre 2022, la S.C.I. P2R a demandé à la S.A.S.U. LA GALETTE DOREE de restituer amiablement les clés du local commercial sous 8 jours et lui a rappelé qu’elle lui devait la somme de 89.600 euros.
Selon avenant n°2 au bail commercial, en date du 31 décembre 2022, la S.C.I. P2R a accordé à la S.A.S.U. LA GALETTE DOREE une réduction exceptionnelle et temporaire du montant du loyers pour une durée de 6 mois reconduite du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, soit un loyer trimestriel de 12.600 TTC.
Le 20 mars 2025, la S.C.I. P2R a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la S.A.S.U. LA GALETTE DOREE portant sur la somme de 163.844 euros en principal ainsi qu’un commandement de produire l’attestation d’assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, la S.C.I. P2R a fait assigner en référé la S.A.S.U. LA GALETTE DOREE devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la S.A.S.U. LA GALETTE DOREE, condamner cette dernière à payer à titre provisionnel le montant de la dette locative, une indemnité d’occupation mensuelle, outre des dommages et intérêts.
L’état certifié des inscriptions ne mentionne aucun créancier inscrit.
Après renvois et la mise en place d’un calendrier de procédure, l’affaire a été retenue à l’audience du 04 février 2026 à laquelle les parties ont comparu.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement et visées à l’audience, la S.C.I. P2R demande au juge des référés de :
Débouter la société LA GALETTE DOREE de toutes ses demandes, fins et conclusions,Constater que le bail consenti par la société P2R à la société LA GALETTE DOREE s’est trouvé résilié par l’effet de la clause résolutoire figurant au bail et ce en vertu de l’article de l’article L145-41 du code de commerce,Dire en conséquence que la société LA GALETTE DOREE sera tenue immédiatement de quitter les lieux et délaisser les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] et de tous occupants de son chef, de justifier de l’acquis des charges et de remettre les clés sinon voir autoriser la société P2R, propriétaire des lieux à son expulsion, à faire procéder s’il y a lieu à l’ouverture des portes avec l’assistance du Commissaire de Police et au besoin de la force publique,Condamner la société LA GALETTE DOREE à verser à titre provisionnel à la société P2R la somme de 227.087,60 € TTC augmentée des intérêts légaux à compter du 14 mai 2021 sur la somme de 42.800 €, à compter 10 novembre 2022 sur la somme de 25.100 € (67.900 € – 42.800 € = 25.100 €), à compter du 20 mars 2025 sur la somme de 96.673,88 € (164.573,88 € – 67.900 € = 96.673,88 €) et à compter de la présente assignation pour le surplus,Condamner la société LA GALETTE DOREE à titre provisionnel à verser une somme mensuelle équivalente au montant des loyers et charges à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des locaux et la remise des clés,Condamner la société LA GALETTE DOREE à verser à la société P2R une somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,Condamner la société LA GALETTE DOREE à verser à la société P2R une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC. Condamner la société LA GALETTE DOREE aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et du commandement d’avoir à produire l’attestation d’assurance délivrés le 20 mars 2025 par la société ID FACTO, Commissaire de Justice au [Localité 3].
La S.C.I. P2R actualise la dette locative à la somme de 243.487,60 euros selon décompte arrêté au 1er février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement et visées à l’audience, la S.A.S.U. LA GALETTE DOREE demande au juge des référés de :
Dire que la société LA GALETTE DOREE pourra s’acquitter du solde de sa dette au titre des loyers et charges impayés en plusieurs versements selon l’échéancier suivant :La somme de 50.000 euros à verser au 31 janvier 2026,Le solde de la somme restant due, soit la somme de 132.44 euros en 24 échéances mensuelles de 5.518,50 euros à compter du 28 février 2026,Suspendre les effets de la clause résolutoire,Débouter la société P2R de l’ensemble de ses demandes,La condamner à verser à la société LA GALETTE DOREE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux frais du présent référé.
La S.A.S.U. LA GALETTE DOREE fait valoir que des paiements sont intervenus et sollicite les délais les plus larges.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail conclu entre les parties le 29 juin 2020 contient une clause résolutoire (page 19) qui stipule qu’en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer ou de charges et après un délai d’un mois suivant la délivrance d’un commandement de payer ou d’une sommation restant sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, sans préjudice de dommages et intérêts.
La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré le 20 mars 2025 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 20 avril 2025 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La société demanderesse verse à l’audience du 04 février 2026 un décompte actualisé faisant état d’une dette locative de 243.487,60 euros arrêtée au 1er février 2026 et prenant en compte un règlement de 2.200 euros TTC réalisé le 29 janvier 2026.
La S.A.S.U. LA GALETTE DOREE ne conteste pas le montant de la dette, ce contentant de soutenir que des règlements sont intervenus.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la partie défenderesse n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 243.487,60 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 1er février 2026 et il convient de condamner la S.A.S.U. LA GALETTE DOREE par provision au paiement de cette somme.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Si la société bailleresse a délivré une première mise en demeure de régler les loyers impayés le 14 mai 2021, il convient de souligner que des règlements sont intervenus postérieurement à cette date et jusqu’au 26 mars 2024, pour un montant total de 86.500 euros.
Dès lors, il conviendra de condamner la S.A.S.U. LA GALETTE DOREE par provision au paiement de la somme de 243.487,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux le 25 mars 2025 pour la somme de 163.844 euros et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S.U. LA GALETTE DOREE depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 précité, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…) ».
Or, il ressort des pièces versées aux débats que la S.A.S.U. LA GALETTE DOREE a déjà sollicité des délais de paiement auprès de son bailleur et proposé divers échéanciers pour l’apurement de sa dette, qu’elle n’a de toute évidence par été en mesure de respecter.
En outre, il résulte du décompte produit les éléments suivants :
les impayés ont commencé dès l’année 2021,aucun paiement n’est intervenu entre le 27 mars 2024 et le 01 janvier 2026, la défenderesse a procédé à un règlement opportun de 2.200 euros le 29 janvier 2026, soit quelques jours avant l’audience de référé, qui ne couvre pas le montant du loyer courant,la dette locative est très importante.
Ainsi, elle ne démontre pas avoir réalisé des efforts de paiement et être en capacité d’honorer les échéances d’un plan d’apurement.
De plus, la S.A.S.U. LA GALETTE DOREE n’établit pas la preuve de sa situation financière, ni d’éventuelles difficultés rencontrées.
Dès lors, au regard des délais de fait dont la S.A.S.U. LA GALETTE DOREE a déjà bénéficié, de l’absence de pièces justificatives versées aux débats, du montant très important de la dette et de la patience du bailleur qui lui a accordé des réductions exceptionnelles de loyers à deux reprises, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. Ainsi, l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée, suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, il convient de rappeler que les impayés ont commencé dès l’année 2021 et que la S.A.S.U. LA GALETTE DOREE a tout d’abord fait état de ses difficultés financières en lien avec la crise sanitaire et proposé un premier échéancier qu’elle n’a pas respecté.
Il résulte également des pièces versées aux débats que la S.C.I. P2R a accordé à deux reprises, selon avenants au bail commercial, une réduction exceptionnelle et temporaire du montant du loyers pour une durée de 6 mois pour le 2ème semestre 2022 et le 2ème semestre 2023, respectivement pour les raisons suivantes :
1er avenant : permettre à la société preneuse d’aménager les locaux, exploiter le commerce et régler l’arriéré de loyer2nd avenant : attendre la régularisation de la cession du fonds de commerce détenu par la société ROSE DE VILLIERS, dont le gérant est aussi celui de la S.A.S.U. LA GALETTE DOREE, l’encaissement du prix de vente de la boulangerie de la société ROSE [M] et permettre enfin l’ouverture de la boulangerie-pâtisserie-boucherie
Ainsi, il est établi que la société bailleresse a accordé de nombreux échéanciers, avantages commerciaux et proposé des alternatives amiables avant de saisir le juge des référés et que la société défenderesse a persisté à manquer à son obligation de paiement et à ne pas tenir ses promesses et engagements, démontrant ainsi sa mauvaise foi.
De surcroit, l’ancienneté des impayés, le montant exponentiel de la dette et l’absence de règlement depuis 27 mars 2024, excepté le virement de 2.200 euros intervenu le 29 janvier 2026, permettent de caractériser un abus de la S.A.S.U. LA GALETTE DOREE.
Dès lors, la S.A.S.U. LA GALETTE DOREE sera condamnée à payer à la S.C.I. P2R la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S.U. LA GALETTE DOREE, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. P2R le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la S.A.S.U. LA GALETTE DOREE à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 29 juin 2020 et la résiliation de ce bail à la date du 20 avril 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S.U. LA GALETTE DOREE et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la S.A.S.U. LA GALETTE DOREE à payer à la S.C.I. P2R la somme provisionnelle de 243.487,60 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux le 25 mars 2025 pour la somme de 163.844 euros et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ;
DEBOUTONS la S.A.S.U. LA GALETTE DOREE de sa demande de délais de paiement ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S.U. LA GALETTE DOREE à la S.C.I. P2R, à compter du 20 avril 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin la S.A.S.U. LA GALETTE DOREE au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la S.A.S.U. LA GALETTE DOREE à payer à la S.C.I. P2R la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la S.A.S.U. LA GALETTE DOREE au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la S.A.S.U. LA GALETTE DOREE à payer à la S.C.I. P2R la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 11 Mars 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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