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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 24/02063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02063 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBJX
du 05 Juin 2025
N° de minute 25/893
affaire : [K] [X], [U] [D] épouse [X]
c/ [E] [S], [P] [F]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
Mme [U] [D] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
M. [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE
Mme [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025, prorogé au 05 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, Monsieur [K] [X] et Madame [U] [X] née [D] ont fait assigner Monsieur [E] [S] et Madame [P] [F] afin d’entendre le juge des référés :
— juger que Monsieur [S] et Madame [F] ont posé cinq caméras de vidéo-surveillance rotatives filmant la propriété de Monsieur et Madame [X],
— juger que Monsieur [S] et Madame [F] violent le respect de la vie privée de la famille [X],
En conséquence,
— condamner solidairement et sous astreinte Monsieur [S] et Madame [F] à retirer les caméras de vidéo-surveillance se trouvant sur leur propriété telles que décrites par le constat d’huissier du 17 juin 2024 de Maître [Z] commissaire de justice, et dont l’utilisation porte atteinte au respect de la vie privée, le juge des référés se réservant le pouvoir de la liquider,
— condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [F] à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et pour le préjudice moral occasionné,
— juger qu’il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur et Madame [X] les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer à l’occasion de la présente instance et condamner Monsieur [S] et Madame [F] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et le constat d’huissier du 17 juin 2024.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 6 mars 2025 et visées par le greffe, Monsieur et Madame [X] réitèrent leurs demandes initiales en indiquant que plusieurs caméras de surveillance rotatives filment leur propriété sans en préciser maintenant le nombre exact.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [E] [S] et Madame [P] [F] épouse [S] demandent au juge des référés de :
— débouter Monsieur et Madame [X] de l’intégralité de leurs demandes,
— dire que l’exploitation d’une location saisonnière touristique du bien immobilier dont ils sont propriétaires, Monsieur et Madame [X] provoquent une aggravation de la servitude de passage supportée par Monsieur et Madame [S],
— dire que cette aggravation constitue un trouble manifestement illicite,
En conséquence,
— condamner solidairement et sous astreinte, Monsieur [K] [X] et Madame [U] [X] au retrait du site Airbnb ou de tout autre site de location saisonnière ou touristique de l’annonce portant sur un “studio climatisé piscine”,
— condamner solidairement Monsieur [K] [X] et Madame [U] [X] au paiement d’une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” ou “ dire que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d’injonction de faire de Monsieur et Madame [X]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du procès-verbal de constat en date du 17 juin 2024 que les défendeurs ont installé plusieurs caméras de vidéo-surveillance notamment à l’entrée de la voie n°2181, à l’entrée de la propriété des demandeurs, en limite séparative des deux propriétés, en bas du terrain des demandeurs et à l’arrière d’une palissade en bois située sur la propriété [S]. Il est établi par les constatations du commissaire de justice que ces caméras dont certaines sont rotatives sont susceptibles de capter des images de la propriété des demandeurs. Cette captation d’images du fonds voisin qui contrevient au principe de respect de la vie privée constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant aux époux [S], sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif, de retirer l’ensemble des caméras litigieuses et non simplement comme ils l’ont fait pour deux d’entre elles à les désactiver, cette mesure ne permettant pas d’assurer la pérennité de la cessation du trouble.
Il n’apparaît pas nécessaire de se réserver la liquidation éventuelle de l’astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [X]
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés qui ne peut condamner qu’au paiement d’une somme provisionnelle, d’accorder à une partie des dommages et intérêts à l’exclusion de dommages et intérêts pour résistance abusive ou pour procédure abusive. En l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [X] et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur cette demande dès qu’ils aviseront, devant le juge du fond.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [S]
Les défendeurs ne démontrent pas au-delà de leur seule affirmation, subir une aggravation de la servitude de passage supportée par eux au bénéfice du fond de Monsieur et Madame [X]. Il convient de rejeter leur demande reconventionnelle d’injonction de faire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué aux demandeurs la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [S] et Madame [P] [F] épouse [S] qui succombent seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS à Monsieur [E] [S] et Madame [P] [F] épouse [S] de retirer l’ensemble des caméras installées par eux et susceptibles de capter des images sur la propriété de Monsieur [K] [X] et Madame [U] [D] épouse [X] et ce sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une durée de trois mois,
DISONS n’y avoir lieu de se réserver la liquidation éventuelle de l’astreinte,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [K] [X] et Madame [U] [D] épouse [X] et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond,
REJETONS la demande reconventionnelle de Monsieur [E] [S] et Madame [P] [F] épouse [S],
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [P] [F] épouse [S] à payer à Monsieur [K] [X] et Madame [U] [D] épouse [X], pris ensemble, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [E] [S] et Madame [P] [F] épouse [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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