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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 23 mars 2026, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 25/00240
N° Portalis DBXY-W-B7J-FI2N
Minute : 26/00055
Le 23/03/2026,
délivrance d’une copie certifiée conforme ainsi que d’une copie exécutoire à :
— M., [G], [Q] (LRAR)
— Mme, [W], [Q] (LRAR)
— Me BALK-NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT
EN DATE DU 23 MARS 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 02 février 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEURS
Monsieur, [G], [Q]
né le 11 Janvier 1954 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Comparant en personne
Madame, [W], [S] épouse, [Q]
née le 07 Décembre 1952 à, [Localité 4],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur, [F], [X],
[Adresse 2],
[Localité 5]
Représenté par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
M., [G], [Q] et Mme, [W], [Q] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise, [Adresse 3] à, [Localité 6], cadastrée section AH n,°[Cadastre 1] et, [Cadastre 2].
M., [F], [X] est quant à lui propriétaire du terrain contigu sis, [Adresse 4] sur la même commune, cadastré section AH n,°[Cadastre 3].
Le 18 septembre 2023, M., [X] adressait une demande préalable de travaux afin d’être notamment autorisé à installer des velux sur le toit de son habitation (pose d’une quatrième fenêtre de toit et agrandissement des ouvertures existantes). L’autorisation lui était délivrée par arrêté en date du 4 octobre 2023.
Les travaux étaient confiés au cabinet d’architectes AZIMUT STUDIO D’ARCHITECTURE.
Par courrier en date du 6 novembre 2023 et en date du 31 janvier 2024, les époux, [Q] informaient leur voisin de la gêne occasionnée estimant que les travaux réalisés créaient des vues en direction de leur propriété.
Un constat de non conciliation était dressé le 12 juillet 2024.
Par requête reçue au greffe le 4 février 2025, les époux, [Q] saisissaient la présente juridiction.
L’affaire était appelée pour la première fois à l’audience du 5 mai 2025 et faisait l’objet de renvois jusqu’à l’audience du 2 février 2026, date de son examen.
De nouveaux travaux étaient réalisés par M., [X] le 28 janvier 2026.
A l’audience, M. et Mme, [Q], comparants en personne, développent leurs écritures et déposent leurs pièces à la barre. Ils sollicitent du tribunal de :
Dire et juger que les ouvertures sont irrégulières en ce qu’elles sont des vues et non des jours,Dire et juger que les vues sont directes sur le fonds voisin et génèrent un trouble anormal de voisinage, Ordonner la suppression des fenêtres de toit à tout le moins ordonner la modification des fenêtres en jour par la pose de châssis fixe et opaque, de dimension raisonnable et à hauteur minimum d'1,90 m du plancher et ce, sous astreinte à définir par le tribunal, Débouter M., [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner M., [X] aux entiers dépens, Condamner M., [X] au versement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent, sur le fondement des articles 675 à 680 du code civil, que les propriétés sont contigües, le mur nord de la maison de M., [X] étant en limite de leur propriété de sorte que la distance qui sépare leur propriété est inexistante et que la création d’ouverture est définie par les articles 676 et 677 du code civil. Ils soulignent que M., [X] reconnait avoir créé des vues ce qui est indéniable eu égard à la grande dimension des fenêtres de toit (1,14 m x 1,18 m), du nombre d’ouvertures (4), du fait que trois des fenêtres sont ouvrantes par projection, que le vitrage est transparent, que l’inclinaison de la toiture accentuant d’autant la visibilité, que les fenêtres en partie basse sont posées à 1,58 m du plancher et que celui en partie haute donnant sur une mezzanine est posé à une hauteur d'1,25 m. Ils rappellent qu’eu égard au statut juridique de la façade Nord de l’habitation de M., [X], ce dernier est soumis à des contraintes, les ouvertures autorisées excluant toute vue directe, seuls les jours pouvant être pratiqués. Ils relèvent que la distance d'1,91 m notée sur le plan de coupe en date du 11 décembre 2024 est fausse ce qui a été reconnu par le défendeur. Ils relèvent également que les modifications opérées le 28 janvier 2026 ne modifient pas le litige puisque les fenêtres de toit demeurent des vues. Ils relatent que la création de ces vues entraine un trouble anormal du voisinage constitué par la perte d’intimité, les fenêtres générant des vues sur la totalité de leur propriété. Répondant aux moyens soulevés par M., [X], ils reconnaissent avoir changé les verres-morts posés en toiture nord par des fenêtres de toit lesquelles respectent cependant la législation dès lors qu’elles sont de petites dimensions et n’offrent qu’une vue sur le ciel et non sur la propriété voisine.
Pour sa part, M., [X], représenté par son conseil, développe oralement ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Il sollicite du tribunal de :
A titre principal
Dire et juger que les ouvertures pratiquées par M., [X] constituent des vues respectant la distance minimale exigée de 1,90 m entre le mur et le fonds voisin, Débouter M. et Mme, [Q] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions, A titre subsidiaire
Ordonner une mesure d’expertise judiciaireEn tout état de cause
Condamner M. et Mme, [Q] à lui verser la somme de 3500€ en raison du préjudice moral subi, Condamner M. et Mme, [Q] aux entiers frais et dépens de l’instance, Condamner M. et Mme, [Q] à verser à M., [X] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, il expose que l’article 678 du code civil est bien applicable à la situation, la pose des velux ayant créé des vues et non des jours. Il ajoute qu’après vérification auprès de l’architecte en charge des travaux, les mesures retenues sur le plan de coupe étaient erronées, raison pour laquelle il a fait réaliser de nouveaux travaux le 28 janvier 2026 pour se mettre en conformité avec l’article précité. Il souligne que la distance est désormais d'1,95 m et que les époux, [Q] ne fournissent aucun élément de preuve concret et sérieux postérieur à la réalisation de ces derniers. Il précise que les époux, [Q] ne rapportent pas plus la preuve d’un trouble anormal de voisinage en lien avec ces ouvertures de toit. Il indique que les ouvertures sont orientées vers le ciel, qu’elles ne créent aucune vue plongeante et ne donne sur aucune pièce de vie, ni sur la piscine des requérants. Il relate souffrir de stress et d’angoisse en raison de l’attitude des époux, [Q] et de la présente procédure justifiant que lui soit alloué une somme au titre de son préjudice moral. Il conclut à la désignation d’un expert judiciaire si la juridiction ne s’estimait pas suffisamment informée.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en suppression des fenêtres de toit
Aux termes de l’article 676 du code civil, le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant.
L’article 677 du code civil dispose que ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
Il résulte de l’article 678 du même code qu’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
L’article 679 précise qu’on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
Aux termes de l’article 680, la distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.
En l’espèce, les deux parties qualifient les ouvertures pratiquées par M., [X] (2 velux existants, création d’un nouveau velux et agrandissement d’un velux existant, portant à 4 les fenêtres de toit présentes sur la partie du toit donnant directement sur la propriété des époux, [Q]) de vues.
Contrairement à ce qu’indique les époux, [Q] c’est donc bien l’article 678 du code civil qui trouve à s’appliquer eu égard à la qualification de l’ouverture reconnue par l’ensemble des parties et qui se déduit en tout état de cause de la taille des ouvertures, de l’absence d’opacité, du caractère ouvrant des fenêtres de toit, précision faite que les ouvertures n’ont pas été pratiquées dans le mur privatif joignant immédiatement leurs fonds mais bien dans le toit lequel est en retrait de la limite séparative.
Il appartient ainsi aux époux, [Q] de démontrer que les fenêtres de toit litigieuses ne respectent pas les prescriptions dudit article et qu’elles sont implantées à moins de 1,90 mètres de la limite séparative.
La distance se calcule depuis le bas de la fenêtre jusqu’à la limite séparative des fonds.
M., [X] reconnait que les fenêtres de toits initialement installées ne respectaient pas la distance légale, le plan de coupe fourni par l’architecte étant erroné dès lors qu’il mentionnait une distance d'1,91 mètres alors que la distance réelle était de 1,83 mètres (courrier du cabinet d’architecte en date du 27 novembre 2025).
Ce dernier a fait réaliser des travaux en cours d’instance dans l’objectif de respecter la distance légale prescrite par le code civil. Ces travaux ont été achevés le 28 janvier 2026 (courrier du cabinet d’architecte en date du 29 janvier 2026). Le nouveau plan de coupe établi mentionne une distance depuis le bas de la fenêtre et jusqu’à la limite séparative de 1,95 mètres.
Les époux, [Q] ne produisent aucune pièce permettant de remettre en cause cette mesure. Il y a lieu d’observer que le procès-verbal de constat qu’ils produisent est antérieur à l’achèvement des travaux (26 janvier 2026) et que ce dernier ne contient aucune mesure, le commissaire de justice ne s’étant pas rendu sur la propriété de M., [X] et n’ayant pas plus demandé à ce dernier l’autorisation pour ce faire. Il permet simplement de confirmer que les ouvertures pratiquées constituent des vues, ce qui n’était pas contesté.
Par conséquent et à défaut de démontrer que les ouvertures pratiquées ne respectent pas les prescriptions de l’article 678 du code civil, M. et Mme, [Q] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M., [X] fait état du stress et de l’angoisse engendrés par la présente procédure estimant que l’attitude de ses voisins n’a pas été le dialogue mais la dénonciation systématique des travaux entrepris.
Il est acquis aux débats que la présente instance a été introduite le 4 février 2025 et que la mise en conformité des ouvertures litigieuses n’a été achevée que le 28 janvier 2026. De sorte qu’il en résulte d’une part, que l’action des époux, [Q] était fondée lorsqu’elle a été introduite et que d’autre part, en tout état de cause, M., [X] ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité de son préjudice, laquelle ne saurait découler de la seule existence de ladite procédure et de son éloignement géographique.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande.
Sur le règlement des conséquences de l’extinction de l’instance
Eu égard à la solution retenue dans le cadre de la présente décision et pour tenir compte du fait que la régularisation n’est intervenue que le 28 janvier 2026 soit 6 jours avant la dernière audience et près d’un an après l’introduction de l’instance, il sera dit que chaque partie conservera la charge des propres dépens et frais irrépétibles en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision, selon les prévisions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE M., [G], [Q] et Mme, [W], [Q] de l’ensemble de leurs demandes en raison de la régularisation intervenue le 28 janvier 2026 ;
DEBOUTE M., [F], [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et DEBOUTE les parties de leurs demandes sur ce point ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit sur le tout, à titre provisoire ;
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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