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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 29 oct. 2025, n° 19/03220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03220 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6LZ
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [F] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03220 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6LZ
N° MINUTE :
10
Requête du :
17 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-comparant, représenté par Maître Clémence MIREUX, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 15] [13]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Madame [V] [J] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [K], Assesseur salarié
Madame [W], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 10 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [C] [S], né le 20 février 1969, exerçant la profession de plombier, a été victime d’un accident de travail le 28 avril 2016.
Le certificat médical initial du 28 avril 2016 constate un « traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, céphalées, vertiges et acouphènes persistants et plaie de 10 cm du cuir chevelu agrafée, fracture de l’épine tibiale du genou droit, immobilisée par attelle, contusion du genou gauche ».
Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 12 juin 2018.
Par décision du 27 juillet 2018, la [7] ([9]) de [Localité 15] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 16% pour « séquelle psychologique à type de stress post traumatique » sans retenir des séquelles fonctionnelles au niveau du genou.
Par courrier adressé le 18 septembre 2018 et reçu le 19 septembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [H] [C] [S], a contesté la décision de la [7] ([9]) de PARIS du 27 juillet 2018 fixant à 16% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la date de consolidation du 12 juin 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2023.
Par jugement rendu le 13 décembre 2023, le tribunal a désigné le docteur [E] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [H] [C] [S], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident de travail le 28 avril 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 12 juin 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le docteur [E] a déposé son rapport et a conclu qu’à la date de consolidation du 12 juin 2018, le taux de 16% devait être retenu.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 18 juin 2023.
À cette audience, Monsieur [H] [C], représenté par son conseil, a maintenu son recours contre la décision de la [10] [Localité 15] du 27 juillet 2018 lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 16% en faisant valoir que ce taux ne correspond pas à la réalité des séquelles en lien avec l’accident du travail du 28 avril 2016 en tenant compte de la mesure de licenciement pour inaptitude qui lui a été notifiée le 6 avril 2018 et du fait qu’il n’a pu retrouver un emploi depuis lors.
Il a sollicité une seconde expertise médicale clinique afin de faire réévaluer le taux d'[14] en expliquant que le premier expert désigné sur pièces n’avait pas analysé les pièces produites et n’apportait pas une réponse explicite à la question médicale posée.
Par jugement rendu le 23 octobre 2024, le tribunal de céans à fait droit à cette demande, et a désigné en qualité d’expert le docteur [Z] afin de pratiquer un examen médical clinique, avec pour mission de prendre connaissance des pièces transmises par les parties, de recueillir les doléances de Monsieur [H] [C] [S], de décrire les séquelles dont souffre Monsieur [H] [C] [S], de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [H] [C] [S] en relation avec l’accident du travail en date du 28 avril 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 12 juin 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles), et de donner son avis sur le coefficient professionnel.
Le docteur [Z] a déposé son rapport le 15 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2025.
Monsieur [H] [C] [S], représenté par son conseil a demandé au tribunal de :
— fixer le taux médical d’incapacité permanente de Monsieur [H] [C] [S] à 25% ;
— fixer le coefficient professionnel jusqu’à 10 %, en tout état de cause pas en dessous de 5%.
En conséquence,
— fixer le taux d’IPP de Monsieur [H] [C] [S] à 35 %, en tout état de cause pas en dessous de 30% et attribuer le taux de rente AT correspondant ;
— ordonner le remboursement par la [9] à Monsieur [H] [C] [S] au titre de la rente AT ;
— prononcer l’actualisation de cette dette à compter de la date de consolidation, le 12 juin 2018 ;
— prononcer la capitalisation des intérêts de cette dette à compter de la demande de Monsieur [H] [C] [S], le 17 septembre 2018 ;
— condamner la [10] [Localité 15] à verser à Monsieur [H] [C] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] PARIS, régulièrement représentée et comparante, a repris oralement ses écritures du 22 août 2025, et demande au tribunal de :
— décerner acte à la [10] PARIS de ce qu’elle déclare s’en remettre à la décision du tribunal de céans sur la fixation du taux d’IPP attribué à Monsieur [H] [C] [S] dans la limite du taux de 30 % du rapport d’expertise du Docteur [Z] ;
— de débouter Monsieur [H] [C] [S] de toutes ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS
— Sur le taux d’incapacité permanente
Selon les dispositions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
Les victimes titulaires d’une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l’article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret.
L’article R 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle (TIPP) indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le TIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement lié à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le TIPP objet d’une contestation doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération pour l’évaluation du TIPP.
En l’espèce, suite à un accident de travail du 28 avril 2016,[H] [C] [S] a subi un « traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, céphalées, vertiges et acouphènes persistants et plaie de 10 cm du cuir chevelu agrafée, fracture de l’épine tibiale du genou droit, immobilisée par attelle, contusion du genou gauche ».
L’état de l’intéressé a été déclaré consolidé au 12 juin 2018. Il a été déclaré inapte par la Médecine du Travail le 16 mars 2018 « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Monsieur [H] [C] [S] a été licenciée le 06 avril 2018.
Monsieur [H] [C] [S] sollicite la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à celui fixé par la [11] [Localité 15] dans sa décision du 27 juillet 2018 en l’espèce à 16 % estimant que le médecin conseil n’aurait pas tenu compte de l’intégralité des séquelles imputables à l’accident.
En outre et sur la base de ces éléments, Monsieur [H] [C] [S] estime pouvoir prétendre à un taux socio professionnel qui viendrait s’ajouter au taux médical.
Il explique dans son recours que les lésions dont il souffre ont une réelle incidence sur sa vie courante et professionnelle. Il ajoute qu’il est resté sans emploi depuis son licenciement, jusqu’au 17 décembre 2021, soit plus de trois ans et demi, ou il a été engagé en qualité de « gardien concierge » à temps partiel.
De son côté, la [11] PARIS indique s’en remettre à la sagesse du tribunal de céans concernant la fixation du taux d’IPP de Monsieur [H] [C] [S] dans les suites de l’accident dont il a été victime le 28 avril 2016 te dans la limite du taux de 30 % dont 5% de coefficient professionnel du rapport d’expertise du docteur [Z].
En outre, la [10] [Localité 15] insiste sur le fait que l’état de santé de l’assuré a été consolidé au 12 juin 2018, date à laquelle cet état doit s’apprécier.
Il ressort des éléments du dossier et du rapport de l’expertise médicale, « qu’il persiste à la consolidation un état anxio-dépressif qui relève d’un taux d’IPP de 25 % pour syndrome de stress post traumatique s’exprimant sous la forme d’un état anxio-dépressif persistant sévère. Monsieur [H] [C] [S] a été reconnu inapte à tout poste dans l’entreprise, il a été licencié. Il a repris une activité en mi-temps, en qualité de concierge, il ne peut pas reprendre une activité d’ouvrier du bâtiment au vu du syndrome de stress post-traumatique, des vertiges des céphalées des acouphènes. Un coefficient socio professionnel est justifié, il pourrait être de l’ordre de 5% soit un taux global de 30%. »
Le docteur [Z] conclut dans son rapport qu’à la date de consolidation du 12 juin 2018, le taux d’IPP de 25 % indemnise équitablement les séquelles de l’accident de travail du 28 avril 2016.
Le rapport du docteur [Z] étant clair, circonstancié et sans ambiguïté, il sera entériné par le tribunal, d’autant plus que chacune des parties y consent.
S’agissant du taux professionnel, le tribunal rappelle qu’il ne faut pas confondre les difficultés rencontrées dans l’exercice du travail qui relève du taux attribué par le médecin-conseil et le taux professionnel qui vient indemniser une perte d’emploi pour inaptitude ou une perte de gain liée à un déclassement professionnel.
Le docteur [Z] indique dans son rapport qu’il y a lieu d’appliquer un éventuel coefficient professionnel compte tenu du licenciement pour inaptitude.
En l’espèce, Monsieur [H] [C] [S] a été déclaré inapte par la Médecine du Travail le 16 mars 2018 avec impossibilité de reclassement et licencié le 06 avril 2018
Par conséquent, au vu des éléments produits par les parties et du rapport du docteur [Z], il apparaît opportun et justifié d’appliquer un taux professionnel de 5%, soit un taux global de 30 %.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision de la [10] [Localité 15] du 27 juillet 2018.
— Sur la demande d’actualisation de la dette
Monsieur [H] [C] [S] sollicite l’actualisation de la dette à compter du 12 juin 2018, date de la consolidation, en soutenant que l’indemnité fixée à cette date ne refléterait plus la valeur réelle de sa créance.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, la rente ou le capital attribué à la victime d’un accident du travail est calculé en fonction du taux d’incapacité permanente fixé à la date de consolidation. Ce calcul obéit à des règles strictement déterminées par la loi.
En d’autres termes, le juge judiciaire n’a pas le pouvoir d’ordonner une actualisation autonome de cette dette en dehors du mécanisme de revalorisation prévu par la réglementation. Il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur en matière d’équilibre du régime AT/MP.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d’actualisation formée par Monsieur [H] [C] [S].
— Sur la demande de capitalisation des intérêts
Monsieur [H] [C] [S] sollicite en outre la capitalisation des intérêts à compter de sa demande en date du 17 septembre 2018.
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03220 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6LZ
Il est exact que l’article 1343-2 du Code civil prévoit la capitalisation des intérêts lorsque ceux-ci sont dus au moins pour une année entière. Toutefois, cette disposition suppose l’existence d’une dette de somme d’argent productive d’intérêts.
Or, la rente d’accident du travail, qui découle directement des articles L. 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, n’a pas la nature d’une telle dette.
Dès lors que l’actualisation est écartée, la demande de capitalisation, qui en constitue l’accessoire, ne peut qu’être également rejetée.
— Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [10] [Localité 15], partie perdante, sera condamnée aux dépens et devra prendre en charge les frais d’expertise pour le compte de la [5], en application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence, la [10] [Localité 15] sera condamnée à verser à Monsieur [H] [C] [S] la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— ANNULE la décision de la [10] [Localité 15] du 27 juillet 2018 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [C] [S] à 16 % ;
— FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [C] [S] à 25 % ;
— DIT qu’il y a lieu d’ajouter un taux socio professionnel de 5 % ;
— REJETTE la demande d’actualisation de la dette ;
— REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNE la [10] [Localité 15] aux dépens.
— DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, la [10] [Localité 15] procèdera au règlement des frais d’expertise pour le compte de la [5] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;
— CONDAMNE la [10] [Localité 15] à verser à Monsieur [H] [C] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 15] le 29 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03220 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6LZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [H] [C] [S]
Défendeur : [4] [Localité 15] [13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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