Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE : 25/00893
DOSSIER : N° RG 24/00979 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEO6
AFFAIRE : S.A.S. [9] / [7]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDERESSE
S.A.S. [9], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [L] [K] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [G], salarié de la société [9] a déclaré la survenance d’un accident du travail survenu le 6 septembre 2018 selon déclaration d’accident du travail du 17 septembre 2018 et certificat médical initial du 7 septembre 2018.
L’employeur a émis des réserves par courrier du 17 septembre 2018.
Par décision du 13 décembre 2018, la [4] ([6]) du Gers a informé la société [9] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 29 janvier 2024, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l’accident du travail de monsieur [G] du 6 septembre 2018, laquelle a rejeté sa demande par décision du 15 mai 2024.
Par requête du 5 juin 2024, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
La société [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Déclarer recevable son recours visant à contester l’imputabilité des soins et arrêts rattachés à l’accident du travail déclaré par monsieur [G] en date du 6 septembre 2018 ;
— Ordonner avant dire droit une consultation médicale judicaire sur pièces ;
La [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Dire le recours prescrit ;
— A titre subsidiaire, débouter la société [9] de son recours sans recourir à une expertise ou une consultation médicale ;
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la prescription de l’action de la société [9]
La [7] soulève la prescription de l’action de l’employeur faisant valoir que la décision de prise en charge de l’accident a été notifiée à l’employeur le 13 décembre 2018 de sorte que lors de la saisine de la commission de recours amiable le 29 ou 30 janvier 2024 son action en contestation de la décision de prise en charge de l’accident était prescrite.
La société [9] quant à elle, précise ne pas contester la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime monsieur [G] mais l’imputabilité à celui-ci des soins et arrêts de travail prescrits au salarié du 7 septembre 2018 au 27 avril 2019.
L’employeur soutient que l’article L.431-2 ne vise pas l’action de l’employeur et qu’en l’absence de texte spécifique, son action est soumise à la prescription quinquennale dont le point de départ est la date à laquelle l’employeur est informé du lien entre les arrêts de travail et l’accident, soit en l’espèce, la date de notification de la guérison et cessation des prescriptions de repos, précisant que la caisse ne justifie pas de la réception par l’employeur de la notification de guérison.
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il résulte des dispositions de l’article 2234 du code civil que « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
Par une jurisprudence désormais constante (2ème Civ. 18 février 2021, pourvoi 19-25.886, 30 novembre 2023, pourvoi nº 21-24.033), la Cour de cassation considère qu’en l’absence de texte spécifique, l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil.
L’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la durée des soins et arrêts de travail prescrits des suites d’un accident du travail doit sans conteste être elle aussi soumise à cette prescription quinquennale, de sorte qu’il convient de déterminer à quelle date la société a eu connaissance ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action en contestation.
Le tribunal considère que la prescription débute au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En l’espèce, l’employeur s’est trouvé informé des arrêts pour accident de travail par le salarié de sorte qu’il a connu les faits permettant de contester lesdits arrêts de travail dès leur réception et plus encore à l’issue du dernier d’entre eux qui signe la guérison ou la consolidation de l’état de santé du salarié lié à l’accident de travail, de tels éléments requérant toute l’attention d’un employeur normalement diligent.
Il y a lieu, en conséquence, de considérer qu’en l’absence de texte spécifique, l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité des arrêts pour accident du travail en considération de leur durée est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil à compter du terme du dernier arrêt de travail concerné par l’accident de travail, lequel permet de connaître la durée totale des arrêts et ainsi d’apprécier la pertinence de cette dernière.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats d’une part, que monsieur [G] a bénéficié de l’indemnisation de ses arrêts de travail du 7 septembre 2018 au 27 avril 2019 et d’autre part que, la saisine de la commission de recours amiable par la société [9] aux fins de contester les arrêts de travail litigieux a été réceptionnée le 31 janvier 2024.
Il s’ensuit qu’à la date du 31 janvier 2024, l’action de l’employeur n’était pas prescrite puisqu’il disposait d’un délai de 5 ans à compter du 27 avril 2019 jusqu’au 27 avril 2024 pour contester l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits.
Par conséquent, la demande de la [7] sur ce point sera rejetée et le recours de la société [9] sera déclaré recevable.
II. Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail
A l’appui de son recours, la société [9] se prévaut de la note médicale du docteur [H] du 5 mars 2025, lequel a considéré : « Chez ce conducteur de 42 ans, l’accident du travail, effort de soulèvement du 06/09/2018 a entrainé un lumbago. La guérison de cet accident, établie, sur le contenu du dossier (non contradictoire) reçu, est fixée au 01/10/2018 à l’apparition d’une pathologie nouvelle ou intercurrente voire d’un possible antécédent évoluant pour son propre compte ».
La [7] quant à elle, soutient que l’employeur n’apporte aucun élément médical ou faisceau d’indices de nature à démontrer que les soins et arrêt de travail pourraient avoir une cause étrangère à l’accident du travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 7 septembre 2018 par le docteur [J] [I] mentionne un : « lumbago sur effort de soulèvement – douleur lombo sacrée sans radiation – raideur rachidienne » et prescrit des soins et un arrêt de travail jusqu’au 14 septembre 2018.
Au titre de cet accident du travail, monsieur [G] a bénéficié de la prescription de plusieurs arrêts de travail, à temps plein, à temps partiel thérapeutique jusqu’au 27 avril 2019, date à laquelle le médecin conseil a fixé la guérison de son état de santé.
La commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [9] le 15 mai 2024 et a considéré : « La prise en charge de la totalité des soins et arrêts de travail à compter du 06/09/2018, au titre de l’accident du travail du 06/09/2018 est médicalement justifiée au regard des dispositions règlementaires ».
Or, eu égard à ces éléments et aux pièces versées aux débats, la mise en œuvre d’une mesure d’instruction apparaît justifiée.
L’article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l’espèce, il sera donc ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces comme le permet l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail litigieux relatifs à l’accident du 6 septembre 2018 a été victime monsieur [G].
III. Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit que le recours de la société [9] est recevable ;
Avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [G] consécutivement à l’accident du travail dont il a été victime le 6 septembre 2018, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonne la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [V] [W]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ou à défaut :
Docteur [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ordonne à la [7] de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l’employeur de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités ;
Rappelle que l’organisme de sécurité sociale procède à la notification des rapports dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur et informe dans le même délai la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité des rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
Rappelle que les rapports sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [X] [G] et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— déterminer les lésions non détachables de l’accident du 6 septembre 2018, qui en sont la conséquence initiale, et celles qui résultent de l’aggravation des lésions initiales ;
— dire si parmi les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [G] au titre de l’accident ceux qui ont une cause totalement étrangère à ce dernier et, le cas échéant, décrire celle-ci ;
— dans l’affirmative, préciser les soins et arrêts de travail en lien direct avec les lésions non détachables de l’accident du 6 septembre 2018 et quels sont les soins et arrêts de travail liés à cette cause totalement étrangère ;
Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que médecin-consultant peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Dit que médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
Dit que médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Dit que médecin-consultant pourra notifier, à la demande de l’employeur, son rapport au médecin mandaté par ce dernier, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
Dit que le coût de cette consultation sera avancé par la [7] et mis à la charge de la partie perdante au procès à l’issue de la procédure ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ;
Réserve les dépens ;
Réserve toutes autres demandes ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Référé ·
- Eaux ·
- Ordonnance ·
- Agence ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Logement
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notoire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Téléphone ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute lourde ·
- Délai raisonnable ·
- Procédure ·
- Assignation ·
- Extraction ·
- Cause ·
- Commentaire
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Guinée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Stagiaire ·
- Mobilité ·
- Débats ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Clause
- Élève ·
- Aide ·
- Trouble ·
- Scolarisation ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Compensation
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Partage ·
- Saisine ·
- Code civil ·
- Portugal ·
- Séparation de corps
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.