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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 10 oct. 2025, n° 25/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 10 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00828 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKSV
Minute n° 25/00428
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1], [Localité 2],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [S] [F]
né le 21 Avril 1990 à [Localité 3] (LOIR ET CHER),
détenu : Centre pénitentiaire d'[Localité 2] [Localité 6]
détenu au centre pénitentiaire [Localité 2] [Localité 6] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 4] par arrêté préfectoral d’Eure et Loir en date du 1er octobre 2025 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Non comparant, représenté par Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 09 otcobre 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [5] à [Localité 4].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [F] [S] est hospitalisé à l’UHSA de [Localité 4] sans son consentement depuis le 2 octobre 2025, en application d’arrêtés d’admission des préfets de l’Eure et du Loiret des 1er octobre 2025, dans un contexte de troubles du comportement en détention en lien avec un délire de persécution, des angoisses et des hallucinations, pouvant mettre en danger autrui puisqu’il y déclarait en vouloir à la terre entière. Il a notamment dégradé sa cellule en détention.
Le certificat médical à 24 heures indique que le patient tient un discours de persécution centré sur les autres détenus et l’administration pénitentiaire, qu’il dénie ses troubles et est réticent aux traitements.
Le certificat médical à 72 heures indique qu’il tient des propos incohérents, désormais sur le plan sexuel, qu’il juge inutile les traitements et qu’il banalise ses troubles et son comportement violent.
Par requête du 6 octobre 2025, la Préfète du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du même jour, il est relevé que le patient présente une amélioration de son comportement, en ce qu’il est désormais calme et présente un meilleur contact. Son discours est plus cohérent mais il y a toujours des propos à connotations persécutives envers les agents pénitentiaires et certains détenus. Il banalise ses troubles mais accepte désormais le traitement
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
Monsieur [F] [S] indiquait ne pas vouloir être présent à l’audience.
Il ressort des éléments communiqués que l’état du patient s’est globalement amélioré depuis son hospitalisation et qu’il accepte désormais le traitement médical. Néanmoins le maintien de la contrainte s’avère à ce jour toujours nécessaire pour être poursuivre l’adhésion aux soins, en vue d’un retour en détention dans les meilleures conditions, et afin d’éviter de nouveaux passages à l’acte qui peuvent mettre en danger autrui. Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [S] [F].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 10 Octobre 2025
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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