Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 31 janv. 2025, n° 24/05054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
31 Janvier 2025
RG N° 24/05054 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N76M
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [N] [I] [T]
C/
S.A. IMMOBILIERE 3 F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [N] [I] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 31 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 14 octobre 2021, assorti de l’exécution provisoire le juge du tribunal de proximité de Pontoise a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties au 08 juillet 2020 mais en a suspendu les effets ;
— condamné M. [N] [T] à payer à la SA D’IMMOBILIERE 3 F une somme de 5208,34, euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal;
— dit que M. [N] [T] pourra se libérer de l’arriéré locatif, à défaut de meilleur accord entre les parties, en 53 mensualités de 100 euros, la dernière représentant le solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant;
— rappelé que pendant ce délai, les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les peines encourus en raison du retard cessent d’être dues ;
— dit qu’à défaut du respect des délais ainsi accordés :
* la totalité de la somme due redeviendra exigible,
* il pourra être procédé à l’expulsion de M. [N] [T],
* il sera dû une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuellement prévu jusqu’au départ effectif des lieux loués,
— condamné M. [N] [T] à verser à LA SA D’IMMOBILIERE 3 F une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] [T] aux dépens.
Le 02 novembre 2021, la SA D’IMMOBILIERE 3 F a fait signifier le jugement à M. [N] [T].
Par acte d’huissier en date du 28 juin 2024, au visa de ce jugement, la SA D’IMMOBILIERE 3 F a fait délivrer à M. [N] [T] la déchéance du terme, en l’absence de respect des délais de paiement fixés par le tribunal.
Par requête enregistrée au greffe le 19 septembre 2024, M. [N] [T] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 3].
L’affaire a été retenue à l’audience du 02 décembre 2024 lors de laquelle les parties ont été entendues, M. [N] [T] ayant comparu en personne et la SA D’IMMOBILIERE 3 F étant représentée par son avocat.
A l’audience, M. [N] [T] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête sollicitant un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
M. [N] [T] expose qu’il vit seul, qu’il n’a plus de revenus depuis juillet 2024, qu’il vient de trouver un nouvel emploi en novembre. Il précise avoir fait des demandes de logement social. Il conteste le montant de sa dette.
En réplique, la SA D’IMMOBILIERE 3 F, représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées, au terme desquelles elle sollicite que M. [N] [T] soit débouté de toutes ses demandes et, à titre subsidiaire, que les délais soient conditionnés au paiement des indemnités d’occupation majoré de 150 € par mois avec clause de déchéance. En tout état de cause la SA D’IMMOBILIERE 3 F demande la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SA D’IMMOBILIERE 3 F fait essentiellement valoir que la dette augmente et qu’elle est actuellement de 9470,31 euros au 14 novembre 2024, M. [N] [T] n’ayant pas respecté l’échéancier lui ayant été accordé par le tribunal de proximité. Elle ajoute que le loyer est trop important pour M. [N] [T] compte tenu de ses revenus.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et aux conclusions de la SA D’IMMOBILIERE 3 F, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de M. [N] [T] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, les éléments du dossier démontrent que le demandeur ne s’acquitte pas des indemnités d’occupation courantes mises à sa charge et ne rembourse pas son arriéré locatif, fixé à la somme de 5208,34, euros par le juge du tribunal de proximité.
En conséquence, la dette locative de M. [N] [T], a considérablement augmenté depuis le jugement du 14 octobre 2021, la SA D’IMMOBILIERE 3 F versant un relevé de comptes faisant état d’un arriéré locatif d’un montant de 9470,31 euros au 14 novembre 2024 avec un irrespect de l’échéancier accordé par le jugement.
Sans que soit remises en cause les difficultés financières de M. [N] [T], compte tenu de la faiblesse de ses revenus, il apparaît néanmoins qu’il ne fait pas preuve de bonne volonté pour apurer sa dette, ne serait-ce que pour partie.
En outre, M. [N] [T] ne justifie pas avoir perdu l’emploi qu’il occupait, avoir trouvé un nouvel emploi.
Concernant les démarches effectuées en vue de se reloger, il ne produit aucune pièce.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [N] [T] est dans l’incapacité de verser l’indemnité d’occupation et apurer sa dette locative envers la SA D’IMMOBILIERE 3 F et il est illusoire de le maintenir dans une situation qui ne peut que l’aggraver.
Dès lors, M. [N] [T] ne justifie pas se trouver dans les conditions prévues aux deux articles cités et il convient de rejeter sa demande de délai.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [N] [T].
M. [N] [T], partie perdante, sera condamnée à verser 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par M. [N] [T] ;
CONDAMNE M. [N] [T] aux dépens ;
CONDAMNE M. [N] [T] à verser 300 euros à la SA D’IMMOBILIERE 3 F au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Fait à [Localité 7], le 31 Janvier 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Restaurant ·
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Action civile ·
- Dommage ·
- Fait ·
- Tribunal correctionnel ·
- Préjudice moral ·
- Adresses
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Partie ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Plainte ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Intervention volontaire
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Biens ·
- Exécution ·
- Condition ·
- Épouse
- Éthiopie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage
- Adoption simple ·
- Date ·
- Décès ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Ukraine ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Géorgie
- Partie commune ·
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Police
- Monde ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Instance ·
- Capital social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Libération ·
- Signification
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Défaut de paiement ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Sociétés
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.