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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
MINUTE N° :
RG N° : N° RG 23/00539 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPZH
NAC : Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Constance JOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
[10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [C] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Jean-[Localité 8] BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 19 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [Z] a adressé à la [Adresse 6] ([9]) une demande, reçue le 17 novembre 2022, tendant à obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision du 4 avril 2023, la [5] ([3]) a reconnu à Monsieur [Z] un taux d’incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 79%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et lui a de ce fait refusé l’attribution de l’AAH.
Le 28 avril 2023, Monsieur [Z] a formé un recours administratif préalable contre cette décision.
Par décision du 4 septembre 2023, la [3] a confirmé, le taux d’incapacité attribué compris entre 50 % et 79 % sans RSDAE.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 3 novembre 2023 reçue le 7 novembre 2023, Monsieur [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal a notamment :
Ordonné une consultation confiée au Docteur [N] [R] avec pour mission de donner son avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par Monsieur [P] [Z] Sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Le rapport de cette consultation médicale est daté du 4 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024.
A l’audience, Monsieur [P] [Z], assisté par son avocat, développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Lui accorder le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ; Enjoindre la [9] à régulariser rétroactivement sa situation à compter du 17 novembre 2022 ; Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la [9] aux dépens ; Condamner la [9] sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Monsieur [Z] fait valoir qu’il présente une hémophilie A avec un déficit en facteur VIII (taux de 18%) lui entrainant des séquelles notamment des ecchymoses, des saignements dans les articulations, des saignements spontanés et des saignements prolongés à la suite d’un traumatisme mineur ou d’une intervention chirurgicale.
Il ajoute qu’il souffre d’hémarthroses, lesquelles entrainent des atteintes articulaires au niveau des genoux et des épaules, et soutient que ces pathologies affectent ses activités quotidiennes.
Il indique qu’il a perçu l’AEEH durant toute sa scolarité, qu’il a le statut [12] depuis le 6 février 2017, renouvelé jusqu’au 31 mars 2028, et qu’il a une carte mobilité inclusion mention priorité jusqu’en 2028.
Il indique que la Commission avait relevé que sa situation de handicap rendait la station debout pénible et soutient que la [4] n’a pas examiné s’il remplissait les conditions pour se voir attribuer l’AAH.
S’agissant de la restriction substantielle de l’accès à l’emploi, pour l’exercice d’une activité professionnelle, il soutient être incapable de marcher vite sans éprouver de douleurs, qu’il ne peut pas porter des charges lourdes, ni effectuer des mouvements avec les bras au-dessus des épaules, et qu’il ne peut pas fléchir ses jambes sans entrainer une hémorragie.
Il affirme que son traitement l’oblige à se déplacer régulièrement à l’hôpital pour effectuer des injections de produit coagulant. Il indique qu’il a travaillé en qualité d’employé commercial, que son employeur n’a mis en place aucun aménagement de son poste, et que les travaux de manutention lui ont causé des problèmes de santé importants après qu’il se soit cogné à plusieurs reprises, et soutient que ces pathologies ont un impact sur son équilibre psychique.
Il soutient avoir exercé des activités professionnelles courtes, précisant qu’il a eu des périodes d’arrêt de travail. Actuellement, il indique qu’il est à CAP emploi.
En défense, la [9], développant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la [3] prise le 4 avril 2023 en ce qu’elle reconnait à Monsieur [Z] un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable d’accès d’emploi ; Confirmer la décision de la [3] prise le 4 avril 2023, en ce qu’elle refuse d’attribuer l’allocation aux adultes handicapés à Monsieur [Z] ; Rejeter le recours de Monsieur [Z] ; Rejeter les conclusions tendant à condamner la [11] aux dépens ; Rejeter les conclusions fondées sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La [9] fait valoir que Monsieur [Z] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH en l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Elle relève que Monsieur [Z] a occupé de nombreux emplois depuis 2018 dont un poste pendant une année et qu’au vu de ces expériences professionnelles, de ses diplômes et de la possibilité d’exercer une activité professionnelle plus d’un mi-temps sur un poste adapté, il ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En réponse au rapport du Dr [R], la [9] fait valoir que l’expert relève l’impossibilité d’exercer tout travail physique mais que M. [Z] pourrait exercer un travail administratif partiel. Elle fait valoir qu’il n’a pas sollicité d’accompagnement pour trouver un emploi ni essayer d’adaptation de poste.
MOTIFS
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1 ou à [Localité 14]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L.541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret à 80% perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 précise que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes:
1o Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1 (au moins 80%), est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret à 50%;
2o La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Selon l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale : « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1o La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2o La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3o La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4o Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5o Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
En l’espèce, la [3] a reconnu à Monsieur [Z] un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%.
Monsieur [Z] fait notamment valoir qu’il connait des restrictions physiques telles que se déplacer rapidement, porter des charges lourdes, effectuer des mouvements avec les bras au-dessus des épaules, monter ou descendre des escaliers et n’est pas capable de fléchir les jambes sans entrainer une nouvelle hémorragie.
Il ressort du certificat médical du Docteur [H] du 16 novembre 2022 que l’hémophilie de Monsieur [Z] entraine un ralentissement moteur et une nécessité de pauses, et mentionne qu’il marche et se déplace à l’extérieur avec difficulté sans aide humaine.
Le certificat médical du Docteur [H] du 1er novembre 2023 indique que lors des épisodes d’hémarthrose de Monsieur [Z], ses capacités physiques sont diminuées en fonction de la localisation, sur la marche difficile en cas de montée et de descentes d’escalier, et des ports de charge lourde lors des hémarthroses du genou.
Il ressort du certificat médical du Docteur [O] du 17 mai 2023, que « toute situation hémorragique, en particulier articulaire, peut entrainer rapidement toute dépendance provisoire, vis-à-vis des soins anti-hémophiliques à effectuer, que ce soit au domicile ou en milieu hospitalier » et « nous encourageons Monsieur [Z], à avancer dans son insertion socioprofessionnelle, en particulier obtenant une formation qualifiante et une activité professionnelle, sans risque hémorragique, compte-tenu de son hémophilie A ».
Il est constant que, dans son rapport en date du 4 juin 2024, le docteur [R], à l’issue de l’examen de M. [Z], indique :
« le problème est de savoir s’il existe une RSDAE. La théorie est de dire non. La pratique est de dire oui devant le risque quasi spontané de faire des accidents hémorragiques qui rendent impossible tout travail physique chez ce Monsieur ».
Le médecin conclut ainsi à l’existence de [13].
Au vu des éléments produits, il apparait que le handicap de M. [Z] le confronte à des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
Pour autant, force est de constater que M. [Z] ne justifie pas avoir sollicité des aménagements ou adaptations de son poste de travail, et ce alors qu’il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
En outre, si le médecin expert relève une incapacité d’exercer un travail physique, il ne se prononce pas sur l’exercice d’un emploi sans implication physique (port de charges, position debout…).
En ce sens, le Docteur [O], dans son attestation du 17 mai 2023, mentionne que M. [Z] peut exercer une activité professionnelle, sans risque hémorragique.
Il ressort du curriculum vitae de M. [Z] que celui-ci est titulaire d’un CAP de vente.
Or, le demandeur ne démontre pas que cette qualification ne lui permet pas d’exercer une activité qui serait compatible avec les restrictions physiques auxquelles celui-ci est confrontées.
Interrogé à l’audience sur ses démarches pour retrouver un emploi de nature administratif, M. [Z] a indiqué au tribunal que « ça ne lui plait pas ».
Au vu de ces seuls éléments, il apparait que M. [Z] ne démontre pas que la restriction pour l’accès à l’emploi qu’il subit ne peut être surmontée. Dès lors, le caractère substantiel de la restriction n’est pas établi.
En conséquence, il ne peut être reconnu à M. [Z] une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le taux d’incapacité de M. [Z] étant fixé entre 50 et 79%, les conditions d’octroi de l’AAH ne sont pas remplies en l’espèce. M. [Z] est donc débouté de son recours.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z], partie succombante à la présente instance, sera condamné aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
M. [Z], qui succombe, sera débouté de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La présente décision ne faisant que confirmer la position de la [9], il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que Monsieur [P] [Z] ne justifie pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Déboute Monsieur [P] [Z] de sa demande tendant à obtenir l’octroi de l’Allocation Adulte Handicapé ;
Dit que les frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal seront à la charge de la [2] ;
Déboute Monsieur [P] [Z] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne Monsieur [P] [Z] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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