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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 10 déc. 2024, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | [ c/ Société [ 12 ], Société, S.A. [ 16 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 10]
[Localité 5]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00168 – N° Portalis DB26-W-B7I-IC5H
Jugement du 10 Décembre 2024
Minute n°
[K] [C] NEE [T]
C/
Société [12], Société [11], Société [8], S.A. [16]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 10.12.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 5 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024;
Sur la contestation formée par :
Madame [K] [C] NEE [T]
[Adresse 4]
Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
Société [12]
[Adresse 14]
Absente
Société [11]
Chez [Adresse 9], Absente
Société [8]
Chez [13], [Adresse 2], Absente
S.A. [16]
Service recouvrement, [Adresse 15], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [K] [C] a saisi le 28 mai 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 25 juin 2024.
Dans sa séance du 10 septembre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 556 euros.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 20 septembre 2024, Madame [K] [C] a formé un recours contre ces mesures, considérant la capacité de remboursement excessive.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception à la diligence du greffe.
Madame [K] [C] comparaît en personne et sollicite une diminution de la capacité de remboursement.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIVATION
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Madame [K] [C] s’élève à 29.933,78 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission.
Par ailleurs, les ressources mensuelles de Madame [K] [C] ont été appréciées à la somme de 2.099 euros pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Madame [K] [C] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de Madame [K] [C].
Sur les mesures imposées :
La commission de surendettement a retenu des ressources de 2.099 euros et des charges pour 1.543 euros en retenant divers forfaits pour une personne, un loyer de 600 euros et des impôts de 77 euros.
Madame [K] [C] perçoit diverses pensions de retraite pour une somme totale de 2.135,11 euros selon l’attestation de paiement détaillée produite à l’audience.
Les charges courantes peuvent être retenues sur la base des différents forfaits déterminés par la [7]:
— le forfait de base de 625 euros
— le forfait chauffage de 121 euros
— le forfait habitation de 120 euros
Madame [K] [C] supporte un loyer de 600 euros. Elle déclare s’acquitter d’impôts pour la somme mensuelle de 63,22 euros.
Il y a également lieu de retenir les cotisations d’un contrat de protection obsèques de 25,14 euros par mois.
Le surplus des charges est déjà pris en compte dans le cadre des différents forfaits précités.
Soit des charges s’élevant à la somme de 1.554,36 euros mensuelles.
Ainsi, la quotité saisissable s’élève, selon le barème des saisies des rémunérations à la somme de 593,61 euros. La capacité réelle de remboursement s’élève cependant à la somme de 580,75 euros. Cette somme est supérieure à celle retenue par la commission de surendettement alors que les ressources de la débitrice étaient légèrement inférieures.
La capacité de remboursement retenue par la commission, qui permet de solder le passif, sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare Madame [K] [C] recevable en sa contestation des mesures imposées ;
Maintient la décision de la commission de surendettement du 10 août 2024 retenant une capacité de remboursement de 556 euros;
Dit que Madame [K] [C] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies par la commission de surendettement à compter du 1er janvier 2025 ;
Dit que Madame [K] [C] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;
ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;
informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;
informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Madame [K] [C] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [7] aux fins d’inscription de la situation du débiteur ;
Invite Madame [K] [C] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 3] à [Localité 6] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
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