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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 11 juin 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [D] [X]
[N] [V] épouse [X]
c/
[Y] [O]
[F] [W] épouse [O]
N° RG 25/00237 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXC2
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83Me Myriam SI HASSEN – 147
ORDONNANCE DU : 11 JUIN 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [D] [X]
né le 01 Novembre 1980 à [Localité 13] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [N] [V] épouse [X]
née le 29 Novembre 1986 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Myriam SI HASSEN, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [Y] [O]
né le 05 Septembre 1981 à [Localité 12] (COTE D’OR)
[Adresse 9]
[Localité 2]
Mme [F] [W] épouse [O]
née le 04 Avril 1985 à [Localité 12] (COTE D’OR)
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 20 décembre 2022, M. [D] [X] et Mme [N] [V] épouse [X] ont acquis auprès de M. [Y] [O] et Mme [P] [W] épouse [O] une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 2] pour la somme de 410 000 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, M. et Mme [X] a assigné M. et Mme [O] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et dire que les requérants feront l’avance des frais de celle-ci.
Les époux [X] exposent :
le contrat de vente stipulait une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés. Cependant, le bénéfice de cette clause était exclu si le vendeur avait la qualité de professionnel ou avait eu connaissance des vices avant la vente ; en outre, il était stipulé que le vendeur ne pourrait bénéficier de la clause d’exclusion des vices cachés si ces derniers résultaient de travaux exécutés par lui-même avant la vente ;
plusieurs mois après l’acquisition, ils ont observé des fissures sur les façades et murs de leur maison ; ces désordres ont été constatés par un huissier de justice le 23 octobre 2023 ; il était constaté, le 19 novembre 2023, que des travaux de remplacement de l’enduit avaient été réalisés entre septembre 2020 et juin 2022 pour camoufler les fissures. Ces travaux n’étaient pas mentionnés dans l’acte de vente ;
il apparaît que d’autres travaux portant sur la pose de deux fenêtres ont aussi été effectués au cours de l’année 2018 ; il est possible que ces travaux n’aient pas été effectués dans le respect des règles de l’art et soient ainsi le siège de désordres ;
dès lors, par courrier de leur conseil du 7 juin 2024, ils ont mis en demeure les vendeurs d’accepter l’annulation pure et simple de la vente ou d’assurer les travaux de réparation nécessaires, ce que les défendeurs ont refusé.
En conséquence, les époux [X] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu leurs demandes à l’audience du 7 mai 2025.
M. et Mme [O] formulent leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise, à laquelle ils n’entendent pas s’opposer.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. et Mme [X] versent notamment aux débats :
— acte de vente du 20 décembre 2022 ;
— constats d’huissiers des 23 octobre et 19 novembre 2023 ;
— lettre de mise en demeure du 7 juin 2024 ;
— courrier de Me [B] du 19 septembre 2024.
Au vu de ces éléments, M. et Mme [X] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. et Mme [X].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à M. [Y] [O] et Mme [P] [W] épouse [O] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [C] [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Mail : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de [Localité 12], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 5] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant notamment les dates des travaux effectués avant la vente de l’immeuble ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation et produire des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution , d’un manquement aux règles de l’art , d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage;
8. Donnons son avis sur la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents ou cachés lors de l’acquisition de la maison par les demandeurs ;
9. Dire si les désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [D] [X] et Mme [N] [V] épouse [X] à la régie du tribunal au plus tard le 15 juillet 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 janvier 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [D] [X] et Mme [N] [V] épouse [X] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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