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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 16 déc. 2025, n° 25/02771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Audrey MALKA
Copie notaire
le
JUGEMENT : [V] [R] C/ [B], [G]
N° MINUTE : 25/
DU 16 Décembre 2025
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 25/02771 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QTD5
DEMANDEUR:
[V] [R]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 27].
Représentée par Me Audrey MALKA, avocat postulant au barreau de NICE et Me Sabrina MARIANI, avocat plaidant au barreau de BASTIA
DEFENDEUR :
[B], [G]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3].
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
President: Mme CHARLES
Greffier: Mme HELAL, présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 16 Décembre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [G] et Madame [V] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l’officier d’état civil de la Commune de [Localité 18] (Alpes-Maritimes).
Aucun contrat de mariage n’a été établi.
De cette union sont issus deux enfants non concernés par la présente procédure.
Dans la procédure en divorce engagée à l’initiative de madame [R], le juge aux affaires familiales, a, par ordonnance en date du 19 juillet 2021, constaté l’absence de conciliation des parties et autorisé ces dernières à poursuivre l’instance. Statuant sur les mesures provisoires, il a notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit pendant la durée de la procédure
— dit qu’elle devra assumer le règlement provisoire des remboursements mensuels de l’emprunt immobilier souscrit sur l’achat du domicile conjugal, sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial
— dit que le mari assumera le règlement provisoire des remboursements mensuels sur les créditlift et [9], sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial
— fixé à 200 euros par mois le montant de la contribition du père à l’entretien et l’aducation de l’enfant [D] avec partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et médicaux
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le Juge aux affaires familiales de ce siège a prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et a notamment :
— fixé les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 1er février 2020
— maintenu la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur avec partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et médicaux
— rappelé que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial
— renvoyé les parties aux opérations de partage amiable
Le jugement a été signifié par madame [R] à monsieur [G] par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2022, sans qu’il n’en soit fait appel.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, madame [V] [R] a fait assigner monsieur [B] [G] devant le Juge aux affaires familiales de ce siège aux fins de liquidation et partage.
Elle sollicite en l’état de son assignation :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage
— ordonner le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre madame [R] et monsieur [G]
— attribuer à titre préférentiel à madame [R] le logement sis [Adresse 19]
— désigner tel notaire avec pour mission d’y procéder
— juger que madame [R] est fondée à obtenir l’attribution préférentielle du domicile conjugal
— juger que cette attribution se fera moyennant une soulte de 2051 euros due par madame [R] à monsieur [G]
— ordonner la poursuite des opérations de partage
— juger que monsieur [G] doit récompense à la communauté de la moitié des charges de copropriété réglées par la communauté soit 4667,59 euros
— juger que madame [R] détient une créance post-communautaire envers monsieur [G] d’une somme de 4667,59 euros (réglée par elle) au titre de la quote-part de ces charges
— juger que monsieur [G] doit récompense à la communauté de la moitié de la taxe
d’habitation 2020 réglée par la communauté soit 486 euros
— juger que monsieur [G] doit récompense à communauté sur le règlement d’une amende personnelle de 169,68 euros
— juger que Monsieur [G] doit récompense à la communauté de la moitié de contribution à l’audiovisuel 2021 réglée par la communauté soit 69 euros
— juger que monsieur [G] doit récompense à la commaunuté de la moitié des sommes versées par madame [R] sur cette période soit 9992,16 euros au titre des échéances du prêt habitation
— juger que madame [R] détient une créance post-communautaire envers monsieur [G] de la moitié de la somme réglée par elle-même au titre des échéances du prêt habitation soit 10737,32 euros
— juger que monsieur [G] doit récompense à la communauté de la moitié des sommes versées par Madame [R] sur cette période soit 2420,68 euros au titre du réglement des échéances du prêt [11]
— juger que madame [R] détient une créance post-communautaire envers monsieur [G] d’une somme (réglée par elle) au titre de la quote-part de 2142,715 euros au titre du règlement des échéances du [11]
— fixer à 10560 euros l’indemnité d’occupation due par Madame [R]
— condamner monsieur [G] au réglement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence à l’assignation pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens de la demanderesse.
Monsieur [G], assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2025 et l’affaire retenue à l’audience de plaidoiries à juge unique du 14 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la comparution des parties
Le défendeur n’ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l’article 473 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la recevabilité de la demande eu égard aux formalités de l’article 1360 du Code de procédure civile
Il résulte de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestation sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837".
L’article 1360 du code de procédure civile précise par ailleurs qu':“à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable”. Il s’agit d’une fin de non-recevoir, qui peut être régularisée en tout état de la procédure jusqu’au moment où le juge statue.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment d’un procès-verbal de difficultés rédigé par Maître [E] [K], notaire associé à [Localité 22], que le partage de la communauté n’a pu avoir lieu au regard de la carence de monsieur [G] et ce malgré plusieurs appels, courriels et courriers lui ayant été adressés et signifiés.
Dans ces conditions, et en l’état de l’échec de cette démarche amiable, la demande de madame [R] apparaît recevable.
Sur le partage des intérêts pécuniaires des époux
Conformément aux dispositions de l’article 1476 du Code civil, le partage de la communauté est soumis aux règles de partage établies pour les successions.
L’article 1467 du Code civil mentionne que “la communauté dissoute, chacun des époux reprend en nature ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté… Il y a ensuite lieu à liquidation de la masse commune, active et passive”.
En l’espèce, les époux étaient mariés sous le régime de la communauté de biens. Il conviendra donc de vérifier dans un premier temps la composition des masses actives et passives communes, le sort des biens communs, les récompenses, les créances entre époux, avant de faire les comptes d’administration de l’indivision post-communautaire.
Sur la consistance de l’actif de la communauté
L’article 1401 du Code Civil dispose que “la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant, tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leur biens propres”.
Par ce mécanisme de présomption de communauté, la communauté se compose de tous les biens dont on ne peut établir le caractère propre.
Si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, soit dans le cas d’espèce à compter du 1er février 2020 date fixée par le juge du divorce, la valeur des biens composant cette masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications ayant affecté l’état de ces biens pendant la durée de l’indivision post-communautaire et conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil.
Sur ce, il convient de relever les points suivants :
Les époux ont acquis par acte authentique du 28 juillet 2016 en pleine propriété un ensemble immobilier situé sur les communes de [Localité 16] et [Localité 20] (Alpes-Maritimes) [Adresse 7], au sein d’une copropriété dénommée “[Adresse 28]” comprenant un appartement de type F4 (lot 73), une cave (lot 82) et une emplacement de parking (lot 184) pour le prix de 159.000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage. Cette date est la plus proche possible du partage.
Aucune pièce n’est produite au débat permettant d’estimer la valeur du bien au jour du partage.
Sur la consistance du passif de communauté
Le passif commun se compose à titre principal des dettes nées pendant la communauté et incombant à celle-ci au titre de la contribution à la dette et à titre définitif. Par principe, les dettes contractées pendant le mariage par les époux sont communes, à l’exception de celles contractées dans l’intérêt personnel d’un époux, à caractère délictuel ou contractées au mépris des devoirs du mariage.
En l’espèce, les époux ont contracté :
— un prêt immobilier consenti par le [Adresse 13], numéro EB5658 01 sur 300 mois d’un montant de 144.000 euros.
— un prêt immobilier à taux zéro consenti par le [14], numéro EB5658 02 sur 300 mois d’un montant de 15.000 euros
— un prêt [11] numéro 81371830265 consenti par le [12] d’un montant de 32.531 euros
Les offres de prêt signées ne sont pas communiquées au débat, ni le décompte au jour de la demande de sorte qu’en l’état les sommes restant dûe ne sont pas connues.
Sur le sort du bien commun
Sur la demande d’attribution préférentielle
L’article 831-2 du Code civil dispose que tout indivisaire peut demander lors du partage l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation. L’attribution préférentielle n’est jamais de droit et doit s’apprécier en fonction des intérêts existants. Celui qui la réclame doit habiter effectivement le bien concerné. Par ailleurs, la divergence des parties quant à l’évaluation du bien ne saurait avoir d’incidence sur le principe même de son attribution préférentielle.
Le bien commun des époux constituait l’ancien domicile conjugal qui a été attribué à l’épouse par le juge conciliateur, qui y a toujours résidé de manière constante avec les enfants du couple. Au jour de la présente demande, Madame [R] continue d’occuper le bien avec le fils majeur du couple [D].
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’attribution préférentielle dudit bien à Madame [R].
Sur les récompenses
L’article 1437 du Code civil dispose que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Les récompenses sont évaluées, conformément aux dispositions de l’article 1469 du Code civil, “à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite ( principe du nominalisme monétaire) et le profit subsistant (avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour du règlement de la récompense)”.
En l’espèce, madame [R] fait valoir qu’il a été prélevé sur le compte commun une somme de 169,68 euros pour le paiement d’une amende personnelle de Monsieur [G] et fait valoir qu’il doit récompense à la communauté à ce titre.
Elle produit à ce titre un relevé de compte commun du [Adresse 13] arrêté au 20 mai 2022, sur lequel apparaît au 05 mai la ligne “virement Blocage Saisie Admin A Tiers Det”. Cette seule pièce ne permet pas de rapporter la preuve que la communauté s’est acquittée d’une amende incombant à titre personnelle à Monsieur [G].
Madame [R] sera déboutée de sa demande de fixation d’une récompense au bénéfice de la communauté.
Sur les comptes d’administration de l’indivision post-communautaire
Les comptes d’administration de l’indivision ont pour objet de rétablir les transferts de valeur intervenus entre la masse indivise et le patrimoine personnel de l’un des indivisaires.
Il résulte de l’article 815-13 du Code civil que “lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées”. Constituent une dépense de conservation : le règlement des échéances de l’emprunt contracté pour financer l’immeuble indivis, l’assurance habitation, l’impôt foncier, les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle par un des indivisaires.
Pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation du bien, il doit être tenu compte à l’indivisaire, selon l’équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant, ce profit se déterminant d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis.
Il sera rappelé que le juge du divorce a fixé les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 1er février 2020.
Sur ce, il convient de distinguer les points suivants :
→ le remboursement du crédit immobilier
Dans le cadre des mesures provisoires, madame [R] devait assurer le paiement du crédit immobilier sous réserve des comptes à faire entre les parties au moment des opérations de partage.
Madame [R] a réglé seule les échéances des prêts immobiliers :
— soit 613,86 euros par mois pour le prêt numéro 1 outre 76,30 euros au titre de l’assurance du prêt
— soit 50 euros par mois pour le prêt numéro 2
Soit au total 740,16 euros par mois et ce depuis le 1er février 2020 jusqu’au 1er juin 2025
Les comptes devront être faits par le notaire commis au jour du partage, les sommes sollicitées par Madame [R] sous forme de récompense ou de créance n’étant pas conformes.
Madame [R] dispose d’une créance sur l’indivision post communautaire égale au montant des échéances des deux prêts immobiliers, assurance incluse qu’elle a réglé entre le 1er février 2020 et le jour du partage, somme qui devra être parfaite par le notaire commis sur présentation des justificatifs.
→ le règlement des charges de copropriété
Il est établi que les charges de copropriété relatives à l’occupation privative et personnelle par l’un des indivisaires de l’immeuble indivis et concernant notamment l’entretien courant, l’eau et le chauffage collectif, incombent à l’occupant et seules les autres charges de copropriété doivent figurer au passif du compte de l’indivision.
Madame [R] produit les justificatifs des charges de copropriétés sur la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2025 qu’elle déclare avoir payé seule. Cependant à compter de l’année 2022, le syndic de copropriété le Cabinet TABONI, ne distingue plus la part revenant au locatif.
Il convient donc d’arrêter le principe selon lequel Madame [R] dispose d’une créance sur l’indivision post communautaire égale au montant de la part des charges de copropriété dont elle s’est acquittée incombant au seul propriétaire sur la période du 1er février 2020 jusqu’au jour du partage, somme qui devra être parfaite par le notaire commis après avoir demandé au syndic de communiquer pour les années 2022 jusqu’au jour du partage un état des charges avec mention de la part relevant du locatif et après que la demanderesse ait présentée au notaire le justificatif des paiements.
→ le règlement de la taxe foncière
La taxe foncière étant une charge de la propriété, elle incombre à titre définitif à l’indivision et l’occupation privative par un des indivisaires n’a aucune incidence sur ce point.
Madame [R] produit les avis de taxes foncières 2021, 2022, 2023 et 2024 pour une somme globale de 6570 euros. Elle ne justifie cependant pas du paiement de ces sommes.
Madame [R] dispose d’une créance contre l’indivision au titre des taxes foncières dont elle s’est acquittée seule à compter de 2021, somme à fixer par le notaire commis sous réserve de la présentation des justificatifs de paiement.
→ le règlement de la taxe d’habitation
Elles incombent à l’indivision et donnent lieu à remboursement en tant qu’ “impenses nécessires à la conservation du bien indivis”.
Madame [R] soutient avoir procéder au paiement pour l’année 2020 d’une somme à ce titre de 972 euros, cependant elle n’en justifie par aucune pièce, l’avis de taxe d’habitation 2020 n’étant pas versé au débat. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
→ le règlement de la contribution à l’audiovisuel public
Madame [R] soutient qu’elle détient une créance au titre du règlement du paiement de la contribution à l’audiovisuel public pour l’année 2021 et produit à ce titre l’avis d’impôt d’un montant de 138 euros.
La contribition à l’audiovisuel public n’incombe pas à l’indivision, n’étant pas une dépense de conservation.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
→ l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du Code civil dispose dans son dernier alinea que “l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”. L’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation qui peut être fixé à 20%. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple. Cette indemnité d’occupation est en tout état de cause régie par l’article 815-10 alinéa 2, et notamment la prescription quinquennale à compter du jour où le divorce est passé en force de chose jugée.
Madame [R] reconnaît être redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 28 janvier 2023, date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée.
Elle produit deux estimations de valeur locative.
La première établie par la société [25] en date du 30 juin 2025 fixe la valeur locative des biens (appartement avec cave et emplacement de parking) comprise entre 930 et 950 euros par mois hors charges.
La seconde établie par la société [26]en date du 24 juin 2025 fixe la valeur locative des biens (appartement avec cave et emplacement de parking) comprise entre 800 et 850 euros par mois hors charges.
Partant de ses évaluations, il y a lieu de fixer la valeur locative des biens communs hors charges à la somme de 880 euros par mois.
Au regard du caractère précaire de l’occupation, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 704 euros par mois, correspondant à la valeur locative du bien après un abbattement correctif de 20%.
Il sera donc jugé que l’indivision détient une créance à l’encontre de madame [R] d’un montant de 704 euros par mois à compter du 28 janvier 2023 jusqu’au jour du partage .
→ sur la demande au titre du crédit [15]
Le juge conciliateur a dit que l’époux réglerait les échéances de ce prêt sous réserve des comptes entre les parties au moment des opérations de liquidation.
Madame [R] produit le tableau d’amortissement du crédit mais ne justifie pas s’être acquittée de sommes en remboursement des échéances du crédit.
Elle sera déboutée de sa demande au titre du crédit [11].
Sur la désignation d’un Notaire
L’article 1361 du Code de procédure civile prévoit que “le Tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le Tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage”.
L’article 1364 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que “si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal”.
Compte tenu des éléments de la présente décision, Maître [P] [L], Notaire à [Adresse 24], sera désigné pour procéder aux opérations de partage conformément aux points relevés dans la présente décision, sous la surveillance d’un Juge commis.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la désignation du notaire dans le cadre d’un partage complexe, le sort des dépens et des frais irrépétibles sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare la demande de Madame [V] [R] recevable eu égard aux formalités de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
Rappelle que le juge du divorce a fixé les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 1er février 2020 ;
Attribue préférentiellement à Madame [V] [R] les biens immobiliers communs acquis par acte authentique du 28 juillet 2016sur les communes de [Localité 16] et [Localité 20] (Alpes-Maritimes) [Adresse 7], au sein d’une copropriété dénommée “[Adresse 28]” comprenant un appartement de type F4 (lot 73), une cave (lot 82) et une emplacement de parking (lot 184) ;
Déboute Madame [V] [R] de sa demande de fixation d’une récompense au bénéfice de la communauté d’un montant de 169,68 euros ;
Dit que Madame [V] [R] dispose d’une créance contre l’indivision post communautaire égale au montant des échéances des deux prêts immobiliers, assurance incluse qu’elle a réglé entre le 1er février 2020 et le jour du partage, dont le montant reste à parfaire sur présentation des justificatifs au notaire commis ;
Dit que Madame [V] [R] dispose d’une créance contre l’indivision post communautaire au titre des charges de copropriété (déduction faite des charges dites locatives) réglées par ses soins depuis le 1er février 2020 et le jour du partage, dont le montant reste à parfaire sur présentation des justificatifs au notaire commis ;
Dit que Madame [V] [R] dispose d’une créance contre l’indivision au titre des taxes foncières dont elle s’est acquittée seule à compter de 2021, somme à parfaire par le notaire commis sur présentation des justificatifs de paiement ;
Déboute Madame [V] [R] de ses demandes de créances contre l’indivision au titre des taxes d’habitation et de la taxe sur l’audiovisuel public ;
Dit que Madame [V] [R] est redevable à l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation d’un montant de 704 euros par mois à compter du 28 janvier 2023 jusqu’au jour du partage ;
Déboute Madame [V] [R] de sa demande au titre du prêt [11] ;
Ordonne qu’il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partages des intérêts patrimoniaux de Monsieur [B] [G] et Madame [V] [R] ;
Désigne Maître [P] [L], Notaire à [Adresse 24], pour y procéder dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile ;
Commet le Juge aux affaires familiales du Cabinet A pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficutés ;
Dit qu’en cas d’empêchement, le Notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que devant le notaire, la représentation par avocat n’est pas obligatoire ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
Autorise d’ores et déjà le notaire à s’adjoindre un sapiteur afin d’évaluer la valeur des biens communs ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers [17] et [5], la [8] ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier [17], à la [8], à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc.) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s’adressant à l’adresse mail : [Courriel 21] ;
Rappelle que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal;
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil;
Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 8 mois à compter de la présente décision sur l’adresse mail [Courriel 21] ;
Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d’appel ; rappelle que pendant la durée de l’appel, le délai d’un an est suspendu, sauf en cas d’exécution provisoire ;
Rappelle que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu:
1 / En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2 / En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3 / En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4 / En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la [10] ;
Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ;
Dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu’au juge commis ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Réserve le sort des dépens et des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier,
Le Président Le Greffier
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