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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 10 févr. 2025, n° 23/05952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 10 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Janvier 2025
N° RG 23/05952 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HP5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. EDF,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. GRIGNAN PARADIS,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 24/03427
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. GRIGNAN PARADIS,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 9] ,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stephanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
Par exploit de commissaire de justice du 18 décembre 2023, la société Electricité de France a fait assigner la SCI Grignan Paradis afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision de 14 896,32 € correspondant à des factures de consommation électrique impayées sur la période de septembre 2020 à avril 2022, correspondant à un point de livraison situé au [Adresse 6] Marseille et de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens (instance RG 23.5952).
Suivant acte du 26 juillet 2024, la SCI Grignan Paradis a appelé en cause la société [Adresse 8], occupante des lieux de 2018 à 2020 (instance RG 24.3427), afin qu’elle la relève et la garantisse, le cas échéant, de toute condamnation.
A l’audience du 6 janvier 2025, la société Electricité de France a réitéré ses demandes.
S’opposant aux demandes de la société Electricité de France, la SCI Grignan Paradis a objecté en substance :
— la prescription des factures antérieures au mois de janvier 2022,
— la vente des locaux le 4 mars 2021 à une société tierce (SCI 56 GP) à qui la consommation d’électricité à partir de cette date est imputable,
— le contrat de fourniture d’électricité qu’elle tient pour un faux, n’est pas signé et y figure le nom d’une personne qui n’était pas sa représentante légale, en l’occurrence Mme [X] [R], salariée de la société [Adresse 8].
Elle a réclamé le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la société Square habitat Cabinet Lieutaud a fait valoir que :
— les demandes de la société Electricité de France sont irrecevables et prescrites,
— aucune des factures d’électricité ne correspond à une période où elle a occupé les locaux, soit de 1992 au 30 juin 2020,
— le contrat d’électricité a été régulièrement souscrit le 7 août 2020 dans le cadre du mandat de gestion que la SCI Grignan Paradis lui a confié et qui a été révoqué postérieurement à compter du 30 décembre 2020, de sorte qu’elle ne saurait engager sa responsabilité contractuelle au titre de l’exécution de ce mandat.
Outre le rejet de toutes les demandes dirigées à son encontre, elle a sollicité 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 février 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La société Electricité de France sollicite, en l’espèce, le paiement, à titre provisionnel, du montant de 20 factures de consommation d’électricité impayées sur la période de septembre 2020 à avril 2022, en vertu d’un abonnement à effet au 8 août 2020, correspondant à un point de livraison situé au [Adresse 6] [Localité 7].
Or, A l’examen des pièces produites il convient de retenir que :
— les locaux constitutifs du point de livraison, ayant été vendus par la SCI Grignan Paradis à la SCI 56 GP le 4 mars 2021, l’imputabilité à la SCI Grigna Paradis de la consommation d’électricité postérieurement à cette date fait question,
— les factures dont le paiement est réclamé (pièces 2 à 21 de la société Electricité de France) sont d’autre part à l’en-tête de la société [Adresse 8], laquelle n’occupe plus les locaux depuis le 30 juin 2020,
— la portée et les conséquences du mandat de gestion ayant pu exister entre la SCI Grignan Paradis et la société [Adresse 8] prêtent à discussion et à interprétation sur le fond, notamment quant à la détermination des locaux concernés par ce mandat qui ne mentionne pas l’adresse du [Adresse 5] à Marseille mais la « gestion des locaux 1er étage, [Adresse 3] (…) » (pièce 1 de la société Square habitat Cabinet Lieutaud),
— la validité comme l’opposabilité à la SCI Grignan Paradis du contrat d’abonnement produit par la société Electricité de France (sa pièce 1) qui ne comporte aucune signature mais le nom de Mme [X] [R], salariée de la société [Adresse 8], comme représentante de la SCI Grignan Paradis sont sérieusement discutables au regard notamment de la portée du mandat ayant pu exister entre ces personnes morales,
— les prescriptions prévues par les articles L 224-11 (14 mois) et L 218-2 (2 ans) du code de la consommation sont susceptibles de s’appliquer pour la plupart des factures de la société Electricité de France, compte tenu de la date de l’assignation introductive d’instance (18 décembre 2023).
L’ensemble de ces points sont constitutifs d’autant de difficultés en fait et en droit justifiant le rejet de la demande de provision de la société Electricité de France dès lors qu’aucune obligation non sérieuse contestable, au sens des dispositions susvisées, est de nature à être retenue en référé.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de chacune des parties les ayant engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS pour une bonne administration de la justice la jonction des instances RG 23.5952 et RG 24.3427 sous le premier de ces numéros ;
DEBOUTONS la société Electricité de France de toutes ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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