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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 30 oct. 2025, n° 25/06137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/06137 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLQP
Minute N°25/01415
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 30 Octobre 2025
Le 30 Octobre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE en date du 8 janvier 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 25 octobre 2025, notifié à Monsieur [V] [R] le 25 octobre 2025 à 09h14 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [V] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 25 octobre 2025 à 16h35
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 28 Octobre 2025, reçue le 28 Octobre 2025 à 15h27
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [V] [R]
né le 02 Décembre 2001 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Madame [S] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [U] [B] en ses observations.
M. [V] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [V] [R] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 25 octobre 2025.
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête au motif que la préfecture n’aurait pas joint à sa requête la demande d’identification adressée aux autorités marocaines.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328). Il lui revient de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.655).
Le conseil de l’intéressé allègue que les pièces justificatives utiles de la procédure n’auraient pas fait l’objet d’un envoi concomitant à la saisine relative à une demande de première prolongation.
En l’espèce, la préfecture de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de Monsieur [V] [R] en rétention administrative le 28 octobre 2025 à 15h27 par courriel.
Il résulte de l’examen des pièces versées au dossier qu’elle produit les saisines adressées aux autorités consulaires marocaines sans transmettre les pièces jointes.
Il sera néanmoins relevé que ces pièces ne sont pas nécessaires au contrôle exercé par le juge judiciaire qui doit uniquement s’assurer de l’effectivité de la saisie des autorités consulaires.
Dès lors, il y a lieu de considérer que toutes les pièces justificatives utiles ont été envoyées concomitamment à la requête et que celle-ci est recevable.
II – Sur la régularité de la procédure
Sur le recours à un interprète par moyen de télécommunication lors de la notification de la mesure de rétention administrative
Il résulte de l’article L.111-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’il est prévu qu’une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend par l’intermédiaire d’un interprète, cette assistance ne peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication qu’en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d’un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d’une assistance de l’interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication (voir en ce sens Civ.1ère, 24juin 2020, n° 18-22.543).
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que Monsieur [V] [R] s’est fait assister d’un interprète lors de la notification de la mesure de rétention administrative et que cette assistance a été réalisée par télécommunication comme en attestent les mentions du bordereau de notification.
Toutefois, il n’est pas démontré que cette assistance par télécommunication a porté atteinte aux droits de Monsieur [V] [R] au titre de l’article L.743-12 du CESEDA.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la durée de la notification de la mesure de rétention administrative
Le conseil de Monsieur [V] [R] conteste la régularité de la notification de la mesure de rétention administrative au motif que la durée de ladite notification était insuffisante.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées que la durée de la notification est de moins 10 minutes.
Ce délai n’apparait pas aucunement insuffisant et il sera, de surcroît, rappelé qu’aucun délai légal n’est imposé.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
III – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 25 octobre 2025, signé par Monsieur [T] [N] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 9h14, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique expose que Monsieur [V] [R] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 8 janvier 2023, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.
Aux fins d’établir que Monsieur [V] [R] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que :
— Monsieur [V] [R] est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
— Monsieur [V] [R] a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire. Une volonté réaffirmée à l’audience de ce jour.
— Monsieur [V] [R] n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet.
— Monsieur [V] [R] a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales entre 2023 et 2024 pour des faits de vol, vol aggravé, stupéfiants et violation d’une interdiction de paraître, qu’il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation.
— Monsieur [V] [R] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective.
— si Monsieur [V] [R] celui-ci a déclaré lors de son audition disposer d’une adresse stable et effective, il n’a pas été en mesure d’en justifier. Si à l’audience, Monsieur [V] [R] justifie d’une adresse, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas en avoir tenu compte, dès lors que Monsieur [V] [R] n’en a pas justifié avant l’édiction de la mesure de placement en rétention administrative.
— Monsieur [V] [R] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [V] [R] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
IV – Sur le fond
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il résulte de l’examen du dossier que la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique s’est adressée aux autorités consulaires du Maric le 8 octobre 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de l’éloignement de Monsieur [V] [R].
La préfecture justifie avoir avisé, le 25 octobre 2025, les autorités marocaines du placement en rétention administrative de Monsieur [V] [R].
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [V] [R] étant dépourvu de tout document de voyage en original, un laissez-passer est nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [R].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/06137 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/06138 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06137 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLQP ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [V] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [V] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 30 Octobre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Octobre 2025 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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