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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 18 déc. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
1 exp l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI
1 exp chacun des débiteurs
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 18 DECEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00098 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOQT
Minute N° 25/312
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le dix huit Décembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « [Localité 15] HILAIRE » sis à [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice le CABINET JEAN-JACQUES CHAMPION, SAS au capital de 30.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°432 084 762, dont le siège social est sis [Adresse 5], lui-même pris en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Sarah BAYE de l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [I] [T], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] (Tunisie), de nationalité française, marié à Madame [H] [V] épouse [T] sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts en l’absence de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à [Localité 11] le [Date mariage 6] 2015, ledit régime non modifié depuis, demeurant [Adresse 1], à [Localité 12],
Comparant en personne
Madame [H] [V] épouse [T], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 12], de nationalité française, mariée à Monsieur [I] [T] sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts en l’absence de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à [Localité 11] le [Date mariage 6] 2015, ledit régime non modifié depuis, demeurant [Adresse 1], à [Localité 12],
Non comparante ni représentée
Débiteurs saisis
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A l’appel de la cause à l’audience publique du 30 octobre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 18 Décembre 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal judiciaire de Grasse, pôle de proximité, le 16 décembre 2024, signifié le 30 décembre 2024 le [Adresse 22] [Adresse 16] a fait délivrer à [I] [T] et à [H] [V] épouse [T], par acte de la SELAEL LAMBERT ET ASSOCIES, commissaires de justice à Cannes, en date du 11 août 2025, un commandement de payer la somme de 11 394,14 euros en principal, intérêts et accessoires outre intérêts postérieurs, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de Grasse (Alpes-Maritimes) dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommée résidence "[Adresse 17], comprenant 3 bâtiments dénommés bâtiments A " [Adresse 18]« , le bâtiment B »[Adresse 19]« , le bâtiment C »[Adresse 14]", cadastrés section BM numéro [Cadastre 3], pour 29 a 12 ca, à savoir dans le bâtiment "[Adresse 19]",
— le lot numéro 53 consistant dans une cave au rez-de-chaussée du bâtiment B et les 11000èmes des parties communes générales ;
— le lot numéro 77 consistant dans une cave au rez-de-chaussée du bâtiment B et les 1/1000èmes des parties communes générales ;
— le lot numéro 107 consistant dans un emplacement à usage de parking pour automobiles situées au rez-de-chaussée du bâtiment C dénommé ""[Adresse 14]" portant le numéro 107 au plan et les 2/1000èmes des parties communes générales.
Cet immeuble a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établis aux termes d’un acte reçu par Maître [J], notaire à [Localité 20], le 19 août 1964, publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 16 septembre 964 volume 6268 numéro 20.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 8] le 1er septembre 2025, Volume 2025 S numéro 113.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 5 septembre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, le créancier poursuivant a fait assigner [I] [T] et [H] [V] épouse [T] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 30 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 25 septembre 2025 et enregistré sous le numéro 25/98.
Le [Adresse 23] [Adresse 21] demande au juge de l’exécution, au visa des articles R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— constater que la présente procédure est conforme aux articles L 311-2, L 311-4 et L 311-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
— vu l’article R 322-5 de ce code, valider la saisie dont s’agit ;
— vu les articles R 322-15 et R 322-26, à défaut de contestation et demande incidente, ordonner la vente forcée et en fixer la date, comprise entre deux et quatre mois à compter de la décision ;
— vu l’article R 322-18, fixer la créance du poursuivant à la somme de 11 394,14 en principal, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points l’an à compter du 26 juillet 2025, frais et accessoires, jusqu’à parfait règlement ;
— dire que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution, complétant l’article R 334-2 dudit code ;
— déterminer les modalités de la vente ;
— dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de la Vente établi par l’ordre des avocats au barreau de Grasse;
— vu l’article R 322-26, fixer les dates et heures de visite du bien saisi ;
— désigner la SELARL LAMBERT ET ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 10], qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins ;
— dire que ledit commissaire de justice se fera assister lors de l’une des visites, d’un expert chargé de réactualiser les rapports amiante, termites, état des risques naturels et technologiques, diagnostic énergétique, diagnostic gaz et électricité et éventuellement l’état de surface conformément à la loi CARREZ et le diagnostic plomb si nécessaire ;
— dire la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites devra être signifiée aux occupants des biens saisis trois jours au moins avant les visites ;
— aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— subsidiairement sur l’autorisation de vente amiable qui serait présentée par le débiteur saisi ;
— plus subsidiairement, en cas d’autorisation de vente amiable, fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ;
— vu l’article R 322-21, fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable ;
— statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier en l’état de la procédure ;
— dire et juger que les émoluments de l’avocat, calculés selon le tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
— refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ;
— constater que la partie saisie a été informée des modalités de rémunération de l’avocat poursuivant en cas de distribution du prix ;
— dire et juger qu’à l’audience de rappel de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution constatera, le cas échéant, que les conditions qu’il a fixées dans le jugement d’exécution pour autoriser la vente amiable ont bien été remplies ;
— ordonner alors au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations vers le séquestre désigné au cahier des conditions de vente ;
— dire et juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R 331-2 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités définies au cahier des conditions de vente (article 30) ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Sarah Baye, avocate au barreau de Grasse, membre de l’AARPI SPECTRA AVOCATS, aux offres de droit.
A l’audience d’orientation, le créancier poursuivant a précisé qu’en tenant compte des frais préalables de poursuite, les défendeurs doivent une somme globale de 17.000 euros, somme à laquelle s’ajoute l’encours au titre des charges courantes postérieures au titre exécutoire. Il sollicite l’entier bénéfice de son assignation à l’audience d’orientation.
Parmi les défendeurs, seul [I] [T] a personnellement comparu. Il a exposé qu’il avait mis en place un prélèvement automatique qui s’est arrêté, qu’il ne s’en est aperçu qu’un an et demi après, que le syndic FONCIA a refusé de lui accorder un délai de paiement, qu’il a vendu sa voiture, qu’il a contracté un prêt d’un montant de 12.000 euros consenti par la banque qui va lui permettre de régulariser la dette
Sur interrogation du juge, il a précisé disposer de revenus mensuels de l’ordre de 1800 à 2000 euros comme son épouse.
Il a sollicité l’autorisation de vendre amiablement les biens et droits immobiliers saisis.
***
[H] [V] épouse [T], assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas constitué avocat ni personnellement comparu, son époux n’étant pas en possession d’un pouvoir de représentation ; il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’ à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ".
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ".
En l’espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 16 décembre 2024 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse le 16 décembre 2024, signifié le 30 décembre 2024, définitif ainsi qu’il ressort du certificat de non appel délivré le 12 février 2025 par le greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Le tribunal a condamné solidairement [I] [T] et [H] [V] épouse [T] au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la somme de 7472,19 euros au titre des charges de copropriété dues à la date du 1° octobre 2023, provisions sur charges pour la période du 1° octobre 2024 au 31 décembre 2024 incluses outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 septembre 2024, de la somme de 267,52 euros au titre des frais de recouvrement outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 septembre 2024, a débouté le syndicat du surplus de ses demandes, a condamné in solidum les copropriétaires au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Ce jugement définitif constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
.Le [Adresse 23] [Adresse 21] verse aux débats les nombreux actes d’exécution préalables à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière dont un commandement aux fins de saisie vente, un procès-verbal de tentative de saisie vente, un procès-verbal de saisie attribution,, procès-verbal d’immobilisation du certificat d’immatriculation des 4 et 13 mars 2025, un procès-verbal de saisie vente du 19 mars 2025, un procès-verbal d’accomplissement de publicité d’une vente judiciaire, un procès-verbal de non représentation sur immobilisation d’un véhicule. Ces actes d’exécution sont restés infructueux ainsi que le démontre le certificat d’irrecouvrabilité établi le 21 mai 2025 par le commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance.
Le syndicat des copropriétaires produit le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 6 février 2025 ayant autorisé le syndic à procéder au recouvrement de la créance (point n° 13), d’un montant de 9535,99 euros par le biais d’une procédure de saisie immobilière.
[I] [T], qui a personnellement comparu, ne conteste pas le montant de la créance commandée pas plus qu’il ne conteste que les charges de copropriété postérieures n’ont pas été réglées. Il indique, sans en justifier, qu’il serait en mesure de bénéficier d’un prêt bancaire de 12.000 euros permettant son apurement.
Le créancier poursuivant excipe d’une créance, liquide et exigible dont le détail est mentionné dans le commandement de payer et repris dans l’assignation à l’audience d’orientation, se décomposant comme suit :
— principal arrêté au 16 décembre 2024 : 7412,19 euros
— intérêts au taux légal du 10/09/2024 au 28/2/2025 : 158,31 euros
— intérêts au taux légal majoré de 5 points du 1/3/2025 au 25/07/2025 ; 257,26 euros
— principal : 267,52 euros
— intérêts au taux légal du 10/09/2024 au 28/2/2025 : 5,66 euros
— intérêts au taux légal majoré du 1/3/2025 au 25/7/2025 : 9,21 euros
— article 700 du code de procédure civile : 1000,00 euros
— intérêts au taux légal du 30/12/2024 au 28/2/2025 : 6,27 euros
— intérêts au taux légal majoré de 5 points du 1/3/2025 au 25/7/2025 : 34,43 euros
— droit de plaidoirie : 13,00 euros
— dépens et frais d’exécution : 2170,29 euros
— frais de procédure : nous mémoire
TOTAL: 11.394,14 euros
Conformément à l’article R 322-18, il convient de retenir la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 11.394,14 euros, arrêtée au 25 juillet 2025 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré de 5 points sur les sommes de 7412,19 euros, de 267,52 euros et de 1000 euros représentant un total de 8679,71 euros jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution complétant l’article R 334-2.
Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures
Sur la demande de vente amiable
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, dispose que " le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. "
[I] [T], qui a précisé disposer d’une somme de 12.000 euros en vue du règlement de la créance dont le paiement est poursuivi, sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens et droits immobiliers au cas où cette somme ne serait pas suffisante pour permettre le paiement de la créance commandée, des intérêts qu’elle aura généré à la date du paiement et des frais de procédure préalables, qui constituent un accessoire de la dette pour le paiement de laquelle a été diligentée la procédure de saisie immobilière aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Il ne produit aucun élément permettant de considérer qu’il est de son intention réelle de procéder à la réalisation des biens et droits immobiliers saisis. Il ne produit pas de mandat de vente, le justificatif d’annonces sur un site ou autre. En outre, le juge de l’exécution ne dispose pas d’éléments relatifs à la valeur vénale des biens dont s’agit alors que l’article précité lui fait obligation de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
La mise à prix a été fixée dans le cahier des conditions de vente à la somme de 50.000 euros.
Dès lors que l’objectif législatif est de privilégier la vente amiable au détriment de la vente forcée, que le débiteur a indiqué vouloir s’acquitter au moins partiellement de la dette par un prêt bancaire, il convient de lui accorder l’autorisation sollicitée.
En l’état des éléments du dossier, du procès-verbal descriptif des biens saisis et des conditions économiques du marché, il paraît légitime de fixer à la somme de 200.000 euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu, pour tenir compte des dispositions spécifiques en matière de vente amiable sur autorisation de justice et notamment des dispositions de l’article R 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, prévoyant que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente
En application de l’article R 322-24, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 55 du décret, devenu l’article R 322-22, le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, qu’il doit rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, et que le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Il y a également lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que sur justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant.
Les frais préalables de poursuite, dûment justifiés à la date de l’audience d’orientation, taxés provisoirement à la somme de 2657,36 euros TTC, seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
L’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 09 avril 2026 à 9 heures, en application de l’alinéa 3 de l’article R 322-21, pour s’assurer de la réalisation de la vente, dans les termes de la loi et du cahier des conditions de vente.
Sur la demande relative à la procédure de distribution et sur les dépens
En application des dispositions de l’article R 331-2, les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations, seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, étant précisé que les honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix ne sont pas des frais de justice (avis de la Cour de Cassation du 18 octobre 2010) et ne peuvent donc pas être prélevés par priorité sur le prix de vente. La deuxième chambre de la cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2014 n° 13-15.597 a confirmé cet avis, en considérant que « le juge pouvait d’office écarter la production afférente aux honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix comme ne ressortant pas des frais visés à l’article R 331-2 du code des procédures civiles d’exécution ».
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Il convient d’ordonner la distraction des dépens au profit de l’avocat du créancier poursuivant, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants, R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière ;
Mentionne que le [Adresse 22] [Adresse 16] poursuit la saisie immobilière au préjudice de [I] [T] et [H] [V] épouse [T] pour une créance liquide et exigible, d’un montant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires de 11.394,14 euros, arrêtée au 25 juillet 2025 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré de 5 points sur les sommes de 7412,19 euros, de 267,52 euros et de 1000 euros représentant un total de 8679,71 euros jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution complétant l’article R 334-2 ;
Autorise la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de [I] [T] et [H] [V] épouse [T] sis sur la commune de [Localité 11] (Alpes-Maritimes) dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommée résidence "[Adresse 17], comprenant 3 bâtiments dénommés bâtiments A " [Adresse 18]« , le bâtiment B »[Adresse 19]« , le bâtiment C »[Adresse 14]", cadastrés section BM numéro [Cadastre 3], pour 29 a 12 ca, à savoir dans le bâtiment "[Adresse 19]",
— le lot numéro 53 consistant dans une cave au rez-de-chaussée du bâtiment B et les 11000èmes des parties communes générales ;
— le lot numéro 77 consistant dans une cave au rez-de-chaussée du bâtiment B et les 1/1000èmes des parties communes générales ;
— le lot numéro 107 consistant dans un emplacement à usage de parking pour automobiles situées au rez-de-chaussée du bâtiment C dénommé ""[Adresse 14]" portant le numéro 107 au plan et les 2/1000èmes des parties communes générales ;
Fixe à la somme de 200.000 euros le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
Rappelle qu’en application de l’article R 322-24, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ;
Dit que les frais de poursuite préalables taxés à la somme de 2657,36 euros TTC euros seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 09 avril 2026 à 9 heures et qu’à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois ;
Dit que, conformément à l’article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l’exclusion des honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Sarah Baye, avocat au barreau de Grasse, membre de l’AARPI SPECTRA AVOCATS, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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