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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 1er avr. 2025, n° 24/11744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/11744 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOUV
JUGEMENT DU 1ER AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.C.I. [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : sans audience.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Mars 2025.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 01 Avril 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Par acte d’huissier du 17 octobre 2024, le [Adresse 7] [Adresse 5] a fait assigner la société [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de charges.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— Constater son désistement d’instance ;
— Dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par ses
soins.
La société [Adresse 6] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. […]”
“ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
“Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
“ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
En l’espèce, le demandeur déclare se désister de son instance.
Le défendeur n’a pas préalablement au désistement, présenté de défense au fond ou fin de non recevoir.
Le désistement est parfait.
Le défendeur ne contestant pas que le désistement intervient après son paiement, il doit être dérogé à la règle de l’article 399 et le défendeur supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que le désistement d’instance est parfait ;
Dit que l’instance est éteinte ;
Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la société [Adresse 6] à supporter les dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidente,
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