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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 15 janv. 2026, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00135 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DPXW
AFFAIRE : [X] [E], [P] [J] C/ [Y] [U], [L] [H] [R]
64A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 04 Décembre 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Madame [X] [E]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 17], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 19], demeurant [Adresse 11]
représentés par Me Raphaël MONROUX, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 23
DEFENDEURS :
Madame [Y] [U]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [L] [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Laurence TASTE-DENISE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 778
FAITS — PROCÉDURE — MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [E] et M. [P] [J] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 21], localisé sur la parcelle cadastrée AE [Cadastre 12].
Mme [Y] [U] et M. [T] [R] sont propriétaires du bien immobilier voisin identifié au [Adresse 9] à [Localité 20], parcelle cadastrée AE [Cadastre 4]-[Cadastre 5].
Faisant état d’empiètements constitués par des plantations, Mme [Y] [U] et M. [T] [R] ont sollicité leur assureur de protection juridique, Mme [X] [E] et M. [P] [J] ayant également saisi leur assureur de protection juridique.
Dans ce cadre, un rapport d’expertise de protection juridique a été établi par le cabinet HERAUT & ASSOCIE (UNION D’EXPERT) le 5 novembre 2024. Il a par la suite été fait appel à un géomètre.
En l’absence de résolution amiable et par acte en date du 18 avril 2025, Mme [X] [E] et M. [P] [J] ont assigné Mme [Y] [U] et M. [T] [R] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 novembre 2025 et soutenues à l’audience, Mme [X] [E] et M. [P] [J] demandent de :
Juger M. [J] et Mme [E] recevables et bien fondés en leur demande ; Designer tel expert qu’il appartiendra avec la mission suivante : Convoquer les partiesSe rendre sur place au [Adresse 10] à SAINT SEURIN SUR L’ISLESe faire remettre tous documents utiles pour l’accomplissement de sa missionVisiter et décrire les lieuxDonner tous éléments au regard des actes translatifs de propriété mais aussi des faits de possession, de la publication des actes de transfert, les indications du cadastre et le paiement des impôts fonciers, procès-verbal de bornage (cette liste n’étant pas limitative) permettant au tribunal d’apprécier l’empiètement ressortant du plan de bornage dressé par M. [M]onner tous éléments sur des empiètements qui seraient constatés par l’expert.Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tout préjudice subiFaire toutes observations utiles au règlement du litigeJuger que les frais de l’expertise et la provision seront partagés par moitié entre les parties. Condamner M. [R] et Mme [U] à verser à M. [J] et Mme [E] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Statuer ce que de droit quant aux dépens
Ils exposent que le litige prend initialement racine dans un conflit de voisinage au sujet d’arbres à élaguer et la prise en charge des frais afférents. M. [R] a sollicité son assureur de protection juridique sur cette question, toutefois à l’issue des opérations il a été constaté des empiétements du fait des défendeurs. Ces derniers sollicitent désormais une extension de la mission de l’expert de sorte qu’il y a lieu d’ordonner un partage des frais.
Mme [Y] [U] et M. [T] [R], aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 29 septembre 2025, sollicitent de :
Juger que M. [R] et Mme [U] ne s’opposent pas à la demande de désignation d’un expert formulée par les consorts [J] et [E] sous toutes protestations et réserves d’usage ; Juger que la mission d’expertise ainsi confiée devra être élargie à tout empiètement pouvant exister sur l’une ou l’autre des propriétés appartenant respectivement aux consorts [J] et [E] d’une part et à Mme [U] et M. [R] d’autre part, sur tout le long de la ligne séparative des deux fonds ; Rejeter la demande formulée par les consorts [J] et [E] relativement aux frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, Réserver les dépens.
Ils font valoir que l’expert devra se prononcer sur l’ensemble des empiétements entre les deux propriétés, cette demande d’extension ne leur octroyant pas le statut de demandeur, les frais devront être avancés par Mme [E] et M. [J].
L’affaire a été débattue en audience publique le 4 décembre 2025. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 15 janvier 2026. Les parties en ont été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
« Le juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits ».
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
Mme [X] [E] et M. [P] [J] justifient, par la production notamment d’un rapport de protection juridique et de plans des lieux, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Sans nullement préjuger d’une quelconque responsabilité à ce stade, il convient de faire droit à la demande principale, et d’ordonner une expertise aux frais avancés des demandeurs principaux à la mesure d’instruction, Mme [E] et M. [J]. La demande de partage des frais d’expertise sera dès lors rejetée.
Au vu des documents produits et des arguments développés par les parties comparantes, et afin de permettre une analyse objective de la situation litigieuse et des préjudices, l’expertise sera ordonnée selon la mission telle que précisée au dispositif, tout autre chef de mission étant exclu.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés devant statuer sur les dépens, ils seront mis à la charge des demandeurs à l’instance, aucune partie ne perdant exclusivement.
Au regard de la situation respective des parties et s’agissant d’une demande d’expertise acceptée, il convient de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
Mme [A] [C]
Coordonnées : 0556781433 / [Courriel 18]
Expert près la cour d’appel de [Localité 13], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
2°) Visiter les lieux, les décrire et en dresser les plans, rechercher la ligne séparative entre les propriétés en tenant compte, le cas échéant des bornes existantes et des titres des parties, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds ;
3°) Préciser l’emplacement d’ouvrages récents, de plantations ou tout autres travaux pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété d’autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation ;
4°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer leur nature, l’origine et leur date d’apparition ;
5°) Décrire notamment, le cas échant, les travaux, entretiens et autres interventions réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
6°) en cas de malfaçons, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
7°) Préciser, pour chacun des désordres les parties des ouvrages qu’ils affectent, en spécifiant tous les éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
8°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité des biens ou les rendre impropres à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité des biens ;
9°) Déterminer les dangers causés par les désordres et donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ;
10°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
11°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 15 juin 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Mme [X] [E] et M. [P] [J] de consigner, par moitié chacun, au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX016] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° PORTALIS et le nom du consignataire, la somme totale de 3.000 € au total avant le 16 février 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] [E] et M. [P] [J] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [X] [E] et M. [P] [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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