Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 11 févr. 2025, n° 25/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00831 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBAI
Minute N°25/00215
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 11 Février 2025
Le 11 Février 2025
Devant Nous, […], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de […], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de laPréfecture de la Moselle en date du 28 octobre 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 67 – PREFECTURE DU [Localité 1] en date du 07 février 2025, notifié à Monsieur [E] [K] le 07 février 2025 à 18h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [E] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 10 février 2025 à 18h25
Vu la requête motivée du représentant de 67 – PREFECTURE DU [Localité 1] en date du 10 Février 2025, reçue le 10 Février 2025 à 15h02
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [K]
né le 14 Mars 1988 à [Localité 6] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 67 – PREFECTURE DU [Localité 1], dûment convoqué, représentée par Me KAO.
Mentionnons qu’aucun interprète en albanaise n’était disponible pour se déplacer pour l’audience de ce jour et qu’il a été fait appel à un interprète intervenant par téléphone compte tenu de l’indisponibilité des interprètes contactés.
En présence, par téléphone, de Madame [G] [W], interprète en langue albanaise, ayant préalablement prêté serment ;
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 67 – PREFECTURE DU [Localité 1], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de 67 – PREFECTURE DU [Localité 1] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [E] [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Par son conseil, Monsieur [E] [K] soulève l’irrégularité de son placement en local de rétention administrative (LRA) en affirmant que la préfecture du [Localité 1] ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de le placer directement en centre de rétention administrative.
Aux termes de l’article R.744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés » locaux de rétention administrative « régis par la présente sous-section. »
Dès lors, la préfecture doit motiver sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l’article R.744-8 précité (voir en ce sens CA d’Orléans, 13 juin 2024, n°24/01374).
Est considéré comme irrégulier le placement en LRA, dès lors que ni l’arrêté de placement en rétention ni aucune autre pièce du dossier, ne permettent de justifier le placement au LRA (voir en ce sens CA d’Orléans, 20 juin 2024, n° 24/01463).
De même, les mentions contenues sur le registre ne sauraient tenir lieu de motivation à la décision de placement en LRA (voir en ce sens, CA d’Orléans, 27 décembre 2024, n° 24/03527).
En l’espèce, l’arrête de placement en rétention du 7 février 2025 n’apporte aucune justification du placement au LRA de [Localité 5].
De même, aucune autre pièce du dossier ne permet de justifier de l’impossibilité de placement Monsieur [E] [K] directement en CRA.
Dès lors, en l’absence de toute justification, le placement au LRA de [Localité 5] sera considéré comme irrégulier.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00841 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00831 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00831 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBAI ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [K]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 11 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance après traduction par l’interprète le 11 Février 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
REPRESENTANT de 67 – PREFECTURE DU [Localité 1]
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de67 – PREFECTURE DU [Localité 1] et au CRA d'[Localité 3].
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