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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00215
DÉCISION DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00369 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DDQ5
NAC : 5AA
AFFAIRE : Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 10] C/ [P] [T], [C] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Lise CAIESSEZOL, avocat au barreau de CASTRES
DEFENDEURS
Madame [P] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2025
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 5 septembre 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGGLOMÉRATION DE [Localité 10] a donné à bail à M. [C] [H] et à Mme [P] [T] un logement à usage d’habitation sis à [Adresse 7] ([Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 315,30 euros outre une provision pour charges de 128,29 euros.
Par acte du 17 juin 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGGLOMÉRATION DE [Localité 10] a fait signifier à M. [C] [H] et à Mme [P] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail pour avoir paiement de la somme de 733,38 euros en principal correspondant à des loyers et charges impayés et au coût de l’acte.
L’acte a été dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 18 juin 2025.
Par acte du 28 août 2025, dénoncé le 29 août 2025 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGGLOMÉRATION DE [Localité 10] a fait assigner M. [C] [H] et Mme [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour obtenir:
le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
la condamnation solidaire de M. [C] [H] et Mme [P] [T] au paiement par provision de la somme de 992,94 euros due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au jour de l’assignation sauf à parfaire,
l’expulsion de tous occupants du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
la condamnation solidaire de M. [C] [H] et Mme [P] [T], au paiement par provision des loyers et charges échus postérieurement au commandement au ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers, du jour de la résiliation jusqu’à la libération des lieux,
la condamnation solidaire de M. [C] [H] et Mme [P] [T] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières,
la condamnation solidaire de M. [C] [H] et Mme [P] [T] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Le 19 novembre 2025, un rapport d’enquête sociale a été réceptionné par le greffe dont il a été donné lecture à l’audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGGLOMÉRATION DE [Localité 10], représenté par son conseil, maintient ses demandes visées dans l’acte introductif d’instance sauf à actualiser sa dette locative à la somme de 1.580,18 euros.
M. [C] [H] et Mme [P] [T] indiquent avoir déposé un dossier de surendettement, être en grande précarité avec seulement le RSA comme revenu, Mme [P] [T] et leur enfant ayant quitté le logement et étant actuellement hébergés dans un centre parental. Ils demandent l’octroi de délais de paiement pour apurer leur dette.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du Tarn six semaines au moins avant la première audience.
En outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs.
Sur la demande de constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et la résiliation du bail :
Le bail comporte une clause de résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers et charges, six semaines après un simple commandement de payer resté sans effet .
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGGLOMÉRATION DE [Localité 10], par acte du 17 juin 2025, a fait signifier à M. [C] [H] et à Mme [P] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir paiement de la somme de 733,38 euros en principal correspondant à des loyers et charges impayés et au coût de l’acte.
La dette n’a pas été apurée dans les six semaines suivant le commandement.
Conformément au contrat de bail, les effets de la clause résolutoire sont acquis à la date du 18 août 2025.
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Selon l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 M. [C] [H] et à Mme [P] [T] sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGGLOMÉRATION DE [Localité 10] justifie de sa demande en paiement par provision de l’arriéré locatif en produisant, le contrat de bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et un décompte actualisé des sommes dues.
Ainsi, l’obligation au paiement des loyers et charges incombant aux locataires n’est pas sérieusement contestable, ni contestée.
Suivant le décompte arrêté au 10 novembre 2025, la dette locative s’ élève à la somme de 1.580,18 euros.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de bail comporte une clause de solidarité entre locataires.
Par conséquent, M. [C] [H] et Mme [P] [T] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1.580,18 euros, à titre de provision.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire:
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII précise pour sa part que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire , et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
La condition pour qu’il soit fait application des dispositions rappelées ci-dessus est celle de la reprise du versement intégral du loyer courant par le locataire avant la date de l’audience.
Or en l’espèce, M.[C] [H] et Mme [P] [T] ne payent pas le loyer courant et ne sont pas en situation de régler leur dette locative . Ils évoquent le recours à une procédure de surendettement dont ils ne justifient pas.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée et la résiliation du bail constatée conformément au dispositif ci-après.
Sur la demande d’expulsion et l’indemnité d’occupation:
A défaut de départ volontaire, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [C] [H] et Mme [P] [T] et de tous occupants de leur fait, en application des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. À défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
À défaut de quoi, conformément à l’article L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, les circonstances ne justifient pas que l’expulsion soit assortie d’une astreinte.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis le 18 août 2025, M. [C] [H] et Mme [P] [T] causent un préjudice au bailleur qui est réparé par leur condamnation au versement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 443,59 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [H] et de Mme [P] [T] supporteront in solidum les dépens.
L’équité commande que soit allouée à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGGLOMÉRATION DE [Localité 10] une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il n’y a pas lieu de déroger à ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé et en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire,
DÉCLARE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGGLOMÉRATION DE [Localité 10] recevable en son action;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 5 septembre 2024, entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGGLOMÉRATION DE [Localité 10] d’une part, et M. [C] [H] et Mme [P] [T], d’autre part, portant sur un logement à usage d’habitation sis à [Adresse 9], sont réunies à la date du 18 août 2025,
ORDONNE l’expulsion de M. [C] [H] et de Mme [P] [T] et de tout occupant de leur chef des lieux donnés à bail avec, le cas échéant, le concours de la [Localité 11] publique, dans le respect des dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
DIT qu’à défaut par M. [C] [H] et Mme [P] [T] d’avoir libéré les lieux au plus tard DEUX MOIS après la notification au Préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à leur frais ;
CONDAMNE M. [C] [H] et de Mme [P] [T], solidairement, à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGGLOMÉRATION DE [Localité 8] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 443,59 euros jusqu’à libération effective des lieux et dit que les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
CONDAMNE M. [C] [H] et de Mme [P] [T], solidairement, à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGGLOMÉRATION DE [Localité 10], à titre provisionnel la somme 1.580,18 euros représentant l’arriéré locatif total échu et impayé ;
DÉBOUTE M. [C] [H] et Mme [P] [T] de leur demande reconventionnelle de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [C] [H] et Mme [P] [T], in solidum, aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation
CONDAMNE M. [C] [H] et Mme [P] [T], in solidum, à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGGLOMÉRATION DE [Localité 10] une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet du TARN en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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