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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00458 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLP2
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ SEQEN
DEFENDEUR(S) :
[G] [S]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT JANVIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 18 novembre 2025;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ SEQENS
SA d’HLM et société à mission au capital de 606 404 611,50 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 582 142 816, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [G] [S]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 15 juin 2023, la SA [Adresse 5] [Adresse 10] a donné à bail à Mme [G] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 610,09 € et 250,09 € de provision sur charges. Un bail pour un emplacement de stationnement n°1035, situé [Adresse 9], a été signé le 15 juin 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM SEQUENS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d’habitation.
Elle a ensuite fait assigner Mme [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 2 décembre 2025, la SA [Adresse 6], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire ; d’ordonner l’expulsion de Mme [G] [S]; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 10 074, 97 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement du 19 mars 2025 ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois s’opposer à tout délai de paiement et au maintien de la locataire dans les lieux. Elle explique que si le dossier de surendettement déposé par Madame a été déclaré recevable en mai 2025, le plan qui en a résulté a été contesté par le bailleur.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 6 juin 2025, Mme [G] [S] comparait. Elle reconnait la dette, indique percevoir 2000 € de ressources mensuelles, avoir des dettes et souhaiter bénéficier de délais de paiement outre de pouvoir se maintenir dans les lieux.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que Madame aurait des ressources de l’ordre de 2500 € par mois, pour des charges, incluant le loyer plein, de l’ordre de 1630 €. Elle précise que la recevabilité de son dossier a été prononcée le 12 mai 2025, et qu’elle a subi une baisse de revenus du fait de problèmes de santé.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A la lecture du dispositif de l’assignation et du commandement de payer, outre de la clause résolutoire du bail de stationnement, la présente procédure ne concerne que le bail d’habitation.
I. SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 9 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA D’HLM SEQUENS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le biais de la CAF le 3 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR LE BIEN FONDE
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Cependant, il résulte de l’article L722-5 du code de la consommation que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa.
L’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
En l’espèce, le bail conclu le 15 juin 2023 contient une clause résolutoire en son article 19 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 mars 2025, pour la somme en principal de 3000 €. Ce commandement pouvait être régularisé dans le délai de deux mois, soit jusqu’au 19 mai 2025 inclus.
Or, la décision de recevabilité de la commission de surendettement date du 12 mai 2025 selon la locataire, ce qui n’est pas contesté par le bailleur.
Partant, cette décision paralyse la procédure de constat d’acquisition de la clause résolutoire.
La SA [Adresse 6] sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre.
— sur le prononcé de la résiliation judiciaire
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Le décompte produit en l’espèce par la SA D’HLM SEQUENS révèle que la dette locative s’élevait, après soustraction des frais de poursuite et des loyers de la place de stationnement, à la somme de 8880,33 € à la date du 12 novembre 2025 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupations dues à cette date.
La défenderesse n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette, qu’elle reconnait d’ailleurs à l’audience. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 8880,33 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3000 € à compter du commandement de payer du 19 mars 2025 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur.
En outre, l’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». De son côté, l’article 1343-5 du même code prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »
Bien qu’une procédure de surendettement soit en cours selon les déclarations des parties, le plan établi aurait été contesté. Partant, et compte tenu de l’échec de plusieurs échéanciers et de ce qu’aucun paiement n’est intervenu depuis plusieurs mois, aucun délai ni aucune suspension ne sera accordée.
L’expulsion de Mme [G] [S] sera ordonnée, en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé, les loyers courants n’étant pas réglés dans leur intégralité au jour de l’audience. Mme [G] [S] sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Par ailleurs, il convient de condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 15 janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [G] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 6], Mme [G] [S] sera condamnée à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA D’HLM SEQUENS de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail signé le 15 juin 2023 pour l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 15 juin 2023 entre la SA [Adresse 6] et Mme [G] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à la date du 15 janvier 2026 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [G] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [G] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA D’HLM SEQUENS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Mme [G] [S] à verser à la SA [Adresse 6] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 15 janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [G] [S] à verser à la SA D’HLM SEQUENS la somme de 8880,33 € (décompte arrêté au 12 novembre 2025, incluant octobre 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3000 € à compter du 19 mars 2025 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus;
DEBOUTE Mme [G] [S] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [G] [S] à verser à la SA [Adresse 6] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 mars 2025 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 20 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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