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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun jcp, 30 janv. 2026, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Jugement du : 30 Janvier 2026
N° RG n° N° RG 25/00104 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JMGV
Minute n° 26/00032
TRIBUNAL DE PROXIMITE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 6]
[Localité 5]
JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
MEURTHE & MOSELLE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
Siret N° 783 329 774 00013 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [X] [J], salariée dûment munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Madame [P] [G] épouse [U] [M]
née le 17 Septembre 1978 à , demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline BANTZ de la SCP CROUVIZIER & BANTZ, avocat au Barreau de NANCY (AJ totale N° C 54395-2025-001773 du 17/04/2025)
Monsieur [C] [U] [M]
né le 12 Août 1972 à , demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 21 novembre 2025
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Contradictoire et en premier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2020, l’office public de l’habitat de MEURTHE-ET-MOSELLE MEURTHE ET MOSELLE HABITAT (ci-après MEURTHE-ET-MOSELLE HABITAT) a donné à bail à Madame [P] [G] épouse [U] [M] et Monsieur [C] [U] [M] l’appartement n°09909 siuté [Adresse 2] à [Localité 7].
Selon acte distinct à effet au 31 janvier 2020, un contrat de bail sur la location d’un emplacement de stationnement n° 2940/001/099918 situé [Adresse 8] à [Localité 7] a été signé entre les mêmes parties.
À la suite d’incidents de paiement du loyer et des charges, MEURTHE-ET-MOSELLE HABITAT a, par acte de Commissaire de Justice du 13 septembre 2024, fait délivrer aux locataires un commandement, visant la clause résolutoire insérée dans le bail du logement, d’avoir à payer la somme principale de 1 640,12 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 23 août 2024. Il leur a également été demandé d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
MEURTHE-ET-MOSELLE HABITAT a également, par acte de Commissaire de Justice du 13 septembre 2024, fait délivrer aux locataires un commandement, visant la clause résolutoire insérée dans le bail de garage, d’avoir à payer la somme principale de 156,48 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 23 août 2024. Il leur a également été demandé d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Par acte du 17 janvier 2025, MEURTHE-ET-MOSELLE HABITAT a fait assigner les locataires devant la présente juridiction aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– constater la résiliation des baux,
– ordonner l’expulsion de Madame [P] [G] épouse [U] [M] et Monsieur [C] [R] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, ainsi que l’autorisation à reprendre possession des lieux après évacuation des biens mobiliers s’y trouvant,
– condamner solidairement Madame [P] [G] épouse [U] [M] et Monsieur [C] [U] [M] au paiement de la somme de 4 331,64 euros pour le logement, ainsi que la somme de 350,76 euros pour le garage, lesdites sommes avec intérêts de droit et anatocisme,
– condamner solidairement Madame [P] [G] épouse [U] [M] et Monsieur [C] [R] au paiement des loyers impayés entre la date de la citation et la décision à intervenir,
– condamner solidairement Madame [P] [G] épouse [U] [M] et Monsieur [C] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et provisions sur charges comprises jusqu’au départ définitif des lieux, soit la somme de 747,06 euros pour le logement, ainsi que la somme de 69,12 euros pour le garage au 16 janvier 2025,
– dire que cette indemnité d’occupation fasse l’objet d’une revalorisation à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d’administration en application de l’article L. 442-1 du Code de la construction et de l’habitation pour l’immeuble dans lequel est situé le logement du défendeur et à chaque fois que la législation l’autorisera,
– condamner solidairement Madame [P] [G] épouse [R] et Monsieur [C] [R] à lui payer la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil,
– condamner solidairement Madame [P] [G] épouse [U] [M] et Monsieur [C] [U] [M] au paiement d’une somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et le coût du commandement de payer visant la clause exécutoire.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 21 mars 2025, lors de laquelle les parties étaient représentées. L’affaire a ensuite fait l’objet de trois renvois, dans l’attente d’une décision d’aide juridictionnelle. Elle a finalement été évoquée en dernier lieu à l’audience du 21 novembre 2025.
MEURTHE-ET-MOSELLE HABITAT a actualisé sa créance à 7 519,94 euros. Il a indiqué que le logement a été rendu et n’a maintenu que ses demandes au titre des arriérés de loyers et charges, ainsi que les frais de procédure et les dépens.
Madame [P] [G] épouse [R], représentée par son avocat, s’est référée à ses dernières écritures, demandant au juge de :
– la dire et juger bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
– lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette à l’égard de MEURTHE-ET-MOSELLE HABITAT,
– suspendre les effets de la clause résolutoire,
– statuer ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur [C] [R] n’était ni comparant ni représenté, son avocat ayant déposé son mandat par courrier du 20 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à la requête initiale et aux notes d’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à la résiliation du contrat des baux, à l’expulsion des locataires et à la condamnation au paiement d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux
En l’espèce, il résulte des déclarations du bailleur au cours de l’audience et des pièces versées aux débats que le logement a été restitué.
Compte tenu de la reprise du logement par le bailleur, il convient de constater que les demandes tendant à la résiliation du contrat de bail, à l’expulsion des locataires, à la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, ainsi qu’à la demande de suspension de la clause résolutoire sont devenues sans objet.
Sur la demande en paiement des loyers impayés
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 24 de la même loi précise que « le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative ».
L’article 1310 du Code civil dispose que la solidarité ne se présume pas, et doit être expressément stipulée.
Il résulte par ailleurs de l’application combinée des articles 220 et 262 du même code que les époux demeurent cotitulaires du bail jusqu’à son terme ou jusqu’à la transcription du jugement ou de la convention de divorce en marge des registres de l’état civil.
En l’espèce, MEURTHE-ET-MOSELLE HABITAT justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé contenant une clause de solidarité, le commandement de payer visant la clause résolutoire et plusieurs décomptes, le dernier établissant une dette locative à hauteur de 7 519,94 euros arrêté au 20 novembre 2025.
Le montant des loyers et des charges du logement et du garage restant dû n’a pas été contesté par Madame [P] [G] épouse [U] [M] et Monsieur [C] [R].
Il ressort toutefois du décompte que le bailleur a intégré :
– des frais de procédure d’un montant total de 324,24 euros qu’il convient de déduire,
– la somme de 132,29 euros au titre d’un emplacement de stationnement n°2940/001/09922, sans qu’il soit justifié ni d’un contrat de bail de garage, ni d’un commencement d’exécution de contrat.
Le montant de l’arriéré locatif restant dû sera fixé à la somme de 7 063,41 euros. Il y a lieu de condamner solidairement Madame [P] [G] épouse [U] [M] et Monsieur [C] [R] à verser cette somme à MEURTHE-ET-MOSELLE HABITAT au titre des loyers, indemnités d’occupations et charges arrêtés au 18 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, ces intérêts porteront eux-mêmes intérêt lorsqu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande de délais de paiement de Madame [P] [G] épouse [U] [M]
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si Madame [P] [G] épouse [R] justifiait percevoir au début de l’année 2025 la somme de 1 045 euros au titre de l’aide au retour à l’emploi, sa situation financière à la date de la dernière audience n’a pas été actualisée.
Compte tenu du montant de la dette locative, son apurement dans le délai maximal de deux ans supposerait des mensualités minimum de 294 euros, soit environ un tiers de sa capacité financière, alors que ses charges actuelles demeurent inconnues.
Dans ces conditions, Madame [P] [G] épouse [R] ne rapporte pas la preuve qu’elle sera en capacité de régler la dette locative dans le délai de deux ans. Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
À défaut de justifier de la nature, du principe et de l’étendue d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, MEURTHE-ET-MOSELLE HABITAT sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [P] [G] épouse [R] et Monsieur [C] [R], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer du 13 septembre 2024 et de l’assignation.
L’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande de MEURTHE-ET-MOSELLE HABITAT au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de MEURTHE ET MOSELLE HABITAT, Office Public de l’Habitat de MEURTHE-ET-MOSELLE ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [G] épouse [U] [M] et Monsieur [C] [U] [M] à payer à MEURTHE ET MOSELLE HABITAT, Office Public de l’Habitat de MEURTHE-ET-MOSELLE, la somme de 7 063,41 euros au titre l’arriéré locatif arrêté au 20 novembre 2025 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts des sommes dues, lorsqu’ils seront échus, porteront eux-mêmes intérêt au taux légal lorsqu’ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [P] [G] épouse [R] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE MEURTHE ET MOSELLE HABITAT, Office Public de l’Habitat de MEURTHE-ET-MOSELLE, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [G] épouse [U] [M] et Monsieur [C] [R] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût des commandements de payer du 13 septembre 2024 et de l’assignation ;
REJETTE la demande de MEURTHE ET MOSELLE HABITAT, Office Public de l’Habitat de MEURTHE-ET-MOSELLE,au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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