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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 26 févr. 2026, n° 25/02636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 25/02636 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2N5G
Jugement du 26 Février 2026
N° de minute
Affaire :
M. [T] [X] [A]
C/
M. [T] [F] [E]
le:
EXECUTOIRE + EXPEDITION
Me Joséphine GUERCI-MICHEL de la SARL GUERCI CONSEILS
— 2152
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 26 Février 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Janvier 2026 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [X] [A]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] – GUINEE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Joséphine GUERCI-MICHEL de la SARL GUERCI CONSEILS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [T] [F] [E], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Au terme d’un acte introductif d’instance délivré le 13 mars 2025, Monsieur [T] [A] a fait assigner Monsieur [T] [E] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il demande au terme de celui-ci, sur le fondement des articles 1353 et suivants ainsi que 1873 et suivants du code civil, de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande formée à l’encontre de Monsieur [E], visant au remboursement du solde de la somme prêtée par Monsieur [A] ;En conséquence ;
Condamner Monsieur [E] à rembourser la somme de 19300 euros à Monsieur [A] ;Condamner Monsieur [E] à payer à Monsieur [A] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;Condamner Monsieur [E] à payer à Monsieur [A] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, à compter de la mise en demeure par voie d’huissier ;
Monsieur [A] soutient avoir consenti au défendeur, dans le cadre d’un projet commun de création d’entreprise, un prêt, d’un total de 20651 euros, selon plusieurs versements entre le 02 avril 2020 et le 18 novembre 2020.
Il affirme que la preuve de cette dette ressort de leurs échanges SMS.
Alors qu’un échéancier mensuel de 700 euros avait selon lui été convenu entre les parties, il fait valoir que Monsieur [E] n’a procédé qu’à un seul versement.
Il ajoute l’avoir mis en demeure, en vain, de lui rembourser la somme convenue, par acte d’huissier de justice du 1er décembre 2021.
Monsieur [T] [E] a été régulièrement cité à étude mais n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision rendue sera réputée contradictoire.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 16 octobre 2025, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 06 janvier 2026, a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur le défaut de comparution du défendeur
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1892 du code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Le prêt entre particuliers est un contrat réel qui suppose la remise de la chose au cocontractant et l’obligation de remboursement de ce dernier.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1376 du même code précise que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 1360 du même code prévoit que les règles prévues à l’article 1359 reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
L’article 1361 du même code ajoute qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 du même code dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
S’agissant de contrats de prêt, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue, de sorte que l’objet de la preuve porte tant sur la remise que sur l’obligation de restitution des fonds.
En l’espèce, il est constant qu’aucune reconnaissance de dette n’a été établie entre les parties, alors que la somme visée par le requérant est supérieure à 1500 euros.
Monsieur [A] ne se prévaut d’aucune impossibilité morale ou matérielle entre les parties aux fins d’expliquer l’absence d’un tel élément.
Il lui appartient dès lors de caractériser le prêt donc il se prévaut par la production d’un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments de preuve.
Or, en l’espèce, Monsieur [A] démontre en premier lieu, par la production de ses relevés de compte bancaire la remise des fonds suivants à Monsieur [E] :
3.900 euros par virement en date du 2 avril 2020 ;4.000 euros par virement en date du 3 avril 2020 ;104,50 euros par virement en date du 6 avril 2020 ;2.100 euros par virement en date du 6 avril 2020 ;51.50 euros par virement en date du 8 avril 2020 ;42,50 euros par virement en date du 14 avril 2020 ;42,50 euros par virement en date du 14 avril 2020 ;52,50 euros par virement en date du 2 novembre 2020 ;3.947,50 euros par virement en date du 2 novembre 2020 ;4.000 euros par virement en date du 3 novembre 2020 ;2.067,50 euros par virement en date du 4 novembre 2020 ;160 euros par virement en date du 6 novembre 2020 ;80 euros par virement en date du 13 novembre 2020 ;102.50 euros par virement en date du 18 novembre 2020 ;Soit une somme totale de 20.651 euros.
Ces versements ressortent également des échanges WhatsApp entre les parties. En effet, Monsieur [A] souligne avoir envoyé les fonds, selon un message du 2 novembre 2020 (« Les virements sont faites, normalement tu les a tous au plus tard demain »), message auquel Monsieur [E] a répondu « ok » à la même date.
En second lieu, il appartient également à Monsieur [A] de démontrer l’obligation de restitution souscrite par le défendeur.
En effet, conformément à l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Selon l’article 1900 du même code, s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.
A cet égard, il ne ressort pas des échanges produits par Monsieur [A] qu’un terme pour le remboursement de l’intégralité de la dette aurait été convenu entre les parties.
En revanche, il appert de ces mêmes SMS que Monsieur [E] s’est engagé à plusieurs reprises à rembourser chaque mois une partie de sa dette au requérant:
Dans le message WhatsApp en date du 29 août 2021, Monsieur [A] a écrit « un petit rappel, on est en fin du mois comme convenu. Il faut prévoir les 700 pour la semaine prochaine ». Or, Monsieur [E] a répondu à la même date « Salut [G] ok ». Dans le message WhatsApp en date du 3 septembre 2021, Monsieur [A] a écrit « hello [F], Bien j’espère, du coup on se capte ce weekend pour les 700 ? On est déjà le 3. Fais mois signe ». Monsieur [E] a répondu à la même date « Salut [G] envoi moi ton RIB stp. Mais à mon avis c’était septembre le délai là je suis pas payer mais je dois recevoir du fric je te fais un virement qd même ok » et « c’est exact [G], on s’était septembre pas les premiers jours mais t’inquiètes »Dans le message WhatsApp en date du 13 septembre suivant, Monsieur [A] a écrit « arrange toi à me verser ça avant le 05 stp, c’est vital car j’ai d’énormes charges vers le 10. Merci. Je t’appelle ce weekend pour faire le point, on échangera également sur les 5000 bal. ». Monsieur [E] a répondu « [G] je m’engage te les versés mais avant le 15 c’est chaud. Laisse moi le faire dans le mois encours sans bien-sûr dépasser le délai »Dans le message WhatsApp en date du 25 octobre 2021, Monsieur [E] a écrit « Je commence à te virer en fin de semaine ok et normalement je vais pouvoir amortir le tout en ce mois de novembre… désolé encore ». Dans le message WhatsApp en date du 1er novembre 2021, Monsieur [E] a écrit « Salut j’ai eu un grand empêchement que j’ai finalement résolu je te fais les virements ces jours-ci mon grand t’inquiète pas je sais pertinemment qu’on a des délais ».
Il est ainsi établi que Monsieur [E] a effectué un virement de 350 euros au profit de Monsieur [A] le 13 septembre 2021.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces échanges, bien qu’aucun terme de remboursement n’ait été arrêté, que Monsieur [E] reconnait non seulement qu’il doit de l’argent à Monsieur [A] mais également qu’il s’engage d’ores et déjà à la rembourser, le requérant tirant ainsi les conséquences de sa carence, plus de quatre ans après le dernier virement effectué en sa faveur, pour solliciter le remboursement de l’intégralité de sa créance.
S’agissant du montant de cette dette, il est évoqué par Monsieur [A] dans plusieurs messages et notamment dans un écrit du 6 juillet 2021 : « je te mets ici après le total que tu dois 21.900€ », auquel Monsieur [E] répond par un message vocal dont le contenu n’est pas retranscrit.
Monsieur [A] vise également expressément le montant de 19.300 euros dans un message du 11 novembre 2021 où il indique « Un p’t' rappel sur l’état actuel : pour le tu n’as versé que les 700€ du mois de septembre donc sur les 20.000 euros, il reste 19.300. ». Si Monsieur [E] ne reconnait pas explicitement ce montant, il ne le conteste pas non plus, répondant le 21 novembre « salut j’ai vu tes messages et je te rappelle ce soir… là je ne peux pas ».
Par conséquent, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [T] [F] [E] sera condamné à payer à Monsieur [T] [X] [A] la somme de 19.300 euros.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [A] ne motive nullement sa demande indemnitaire. Il n’excipe ni de la mauvaise foi de Monsieur [E] ni de l’existence d’un préjudice spécifique.
En conséquence, Monsieur [T] [X] [A] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [F] [E], partie succombant, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [T] [F] [E], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [T] [X] [A], au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [F] [E] à payer à Monsieur [T] [X] [A] la somme de 19.300 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [T] [X] [A] à l’encontre de Monsieur [T] [F] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] [E] à payer à Monsieur [T] [X] [A] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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