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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 20 mai 2025, n° 24/04970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA MMA IARD, SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA, SA MAAF ASSURANCES, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Décision du : 20 Mai 2025
[M], [G]
C/
SOCIETE SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, SA MAAF ASSURANCES,SA MMA IARD,SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV,SELARL MJ [S]
N° RG 24/04970 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J4AZ
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt Mai deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDEURS
Madame [P] [M]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Monsieur [W] [G]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentés par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
DEFENDERESSES
SOCIETE SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par: Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SA MAAF ASSURANCES
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Simon MANDEVILLE de la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur RC -RCD de la société AEROCONFORT AUVERGNE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SA MMA IARD, en qualité d’assureur RC -RCD de la société AEROCONFORT AUVERGNE
[Adresse 3]
[Localité 8]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Représentée par Me Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV, prise en sa qualité d’assureur RC et responsabilité professionnelle et RCD de la société PROTECH ÉTANCHÉITÉ
Coeur Défense
[Adresse 18]
[Adresse 15]
[Localité 12]
N’ayant pas constitué avocat
SELARL MJ [S] représentée par Maître [E] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DESIGN SERVICE sise [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
Après l’audience de mise en état physique du 11 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [M] et M. [W] [G] sont propriétaires d’une parcelle de terrain située [Adresse 17].
Suivant contrat d’architecte en date du 13 février 2020, les consorts [C] ont confié la maîtrise d’œuvre complète de la construction de leur maison individuelle à la S.A.R.L. BERNE VERNAY FAURE ARCHITECTURE.
Les travaux ont été confiés par lots à plusieurs entreprises de la manière suivante :
— Le lot n°1 « gros œuvre » a été confié à la S.A.S. DESIGN SERVICE,
— Le lot n°5 « étanchéité » a été confié à la S.A.R.L. PROTECH ETANCHEITE,
— Le lot n°10 « chauffage et ECS aérothermie » a été confié S.A.R.L. AEROCONFORT AUVERGNE.
Un procès-verbal de réception a été régularisé le 5 novembre 2021 avec plusieurs réserves.
Les consorts [C] ont déploré des désordres, malfaçons et non-conformités affectant les travaux réalisés.
La procédure de référé
Par actes en date des 17 et 18 octobre 2022, Mme [P] [M] et M. [W] [G] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. BERNE VERNAY FAURE ARCHITECTURE, la S.A.R.L. AEROCONFORT AUVERGNE, la S.A.S. DESIGN SERVICE et la S.A.R.L. PROTECH ETANCHEITE afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/00823.
Suivant ordonnance en date du 14 février 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et M. [I] [O] a été commis pour y procéder.
Suivant ordonnance en date du 16 janvier 2024, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la S.A. AUXILIAIRE les opérations d’expertise confiées à M. [O].
La procédure au fond RG N°24/00564
Par actes en date des 24 et 29 janvier 2024 et 1er février 2024, Mme [M] et M. [G] ont assigné la S.A.R.L. BERNE VALLEIX FAURE VERNAY ARCHITECTURE, la S.A.S. DESIGN SERVICE, la S.A.R.L. AEROCONFORT AUVERGNE et la S.A.R.L. PROTECH ETANCHEITE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
— les recevoir en leurs demandes et les dires bien fondées ;
— condamner in solidum la société BVF ARCHITECTURE, la société DESIGN SERVICE, la société PROTECH ETANCHEITE et la société AEROCONFORT AUVERGNE à leur payer et porter le coût de l’ensemble des travaux de reprise permettant de mettre fin aux anomalies, malfaçons, non-façons, non-finitions, non-conformités, désordres ou autres défauts affectant leur maison et leur piscine, selon chiffrage à venir, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— condamner in solidum la société BVF ARCHITECTURE, la société DESIGN SERVICE, la société PROTECH ETANCHEITE et la société AEROCONFORT AUVERGNE à leur payer et porter au titre de la réparation de leurs préjudices immatériels et de jouissance la somme de 15 000 euros, sauf à parfaire au vu des conclusions définitives du rapport d’expertise judiciaire ;
— faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour la capitalisation des intérêts, à compter de la première année à compter de la présente assignation ;
— ordonner un sursis à statuer sur les demandes indemnitaires des requérants dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— condamner in solidum la société BVF ARCHITECTURE, la société DESIGN SERVICE, la société PROTECH ETANCHEITE et la société AEROCONFORT AUVERGNE à leur payer et porter la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance et de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00564.
Suivant ordonnance du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
— Ordonné le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [I] [O] dans la procédure de référé n°RG 22/00823 ;
— Prononcé la radiation de l’affaire ;
— Dit qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès le dépôt du rapport précité ;
— Réservé les dépens
La présente procédure au fond et l’incident
Par actes des 15, 19, 20, 22 novembre et 3 décembre 2024, Mme [P] [M] et M. [W] [G] ont fait assigner la S.E.L.A.R.L. MJ [S] représentée par maître [E] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. DESIGN SERVICE, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ès qualités d’assureur RC et responsabilité professionnelle et RCD de la société PROTECH ETANCHEITE, la société QBE EUROPE SA/NV ès qualités d’assureur RC et responsabilité professionnelle et RCD de la société PROTECH ETANCHEITE, la S.A. MAAF ASSURANCES SA ès qualités d’assureur RC et responsabilité professionnelle et RCD de la société DESIGN SERVICE, société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur RC et responsabilité professionnelle et RCD de la société AEROCONFORT AUVERGNE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualités d’assureur RC et responsabilité professionnelle et RCD de la société BERNE VERNAY FAURE ARCHITECTURE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
— les recevoir en leurs demandes et les dire bien fondés ;
— ordonner la jonction de Ia présente instance avec l’instance principale inscrite sous le n° RG 24/00564 ;
— ordonner un sursis à statuer sur les demandes indemnitaires des requérants dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— condamner in solidum la société DESIGN SERVICE prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJ [S], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de la société BERNE VERNEY FAURE ARCHITECTURE, la société MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de la société DESIGN SERVICE, la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS es qualité d’assureur de la société PROTECH ETANCHEITE, Ia société QBE EUROPE SAIIW en sa qualité d’assureur de la société PROTECH ETANCHEITE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de Ia société AEROCONFORT AUVERGNE à leur porter et payer le coût de l’ensemble des travaux de reprise permettant de mettre fin aux anomalies, malfaçons, non-façons, non-finitions, non-conformités, désordres ou autres défaut affectant leur maison et leur piscine, selon chiffrage à venir, avec indexation sur indice BT01 du cout de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judicaire ;
— condamner in solidum la société DESIGN SERVICE prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJ [S], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualités d’assureur de la société BERNE VERNAY FAURE ARCHITECTURE, la société MAAF ASSURANCES SA ès qualités d’assureur de la société DESIGN SERVICE, la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS ès qualité d’assureur de la société PROTECH ETANCHEITE, la société QBE EUROPE SA/IW en sa qualité d’assureur de la société PROTECH ETANCHEITE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société AEROCONFORT AUVERGNE, à leur porter et payer, au titre de la réparation de leurs préjudices immatériels et de jouissance, la somme de 25 060 euros, sauf à parfaire au vu des conclusions définitives du rapport d’expertise judicaire ;
— condamner in solidum la société DESIGN SERVICE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJ [S], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de la société BERNE VERNAY FAURE ARCHITECTURE, la société MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de la société DESIGN SERVICE, la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS es qualité d’assureur de la société PROTECH ETANCHEITE, la société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société PROTECH ETANCHEITE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de Ia société AEROCONFORT AUVERGNE à leur porter et payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente Instance et de la procédure de référé, et les frais d’expertise judicaire.
— ordonner l’inscription de leur créance au passif de la liquidation de la société DESIGN SERVICE, à hauteur de toutes les condamnations in solidum qui seront prononcées.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, les consorts [C] demandent au juge de la mise en état de :
— Surseoir à statuer sur leurs demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [I] [O] ;
— Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 février 2025, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD, intervenante volontaire, demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— Débouter Mme [P] [M] et M. [W] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions d’incident, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la S.A. MMA IARD ;
— Condamner Mme [M] et M. [G] in solidum à lui porter et payer la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP HERMAN – ROBIN & Associés, avocat, sur son affirmation de droit ;
A titre subsidiaire :
— Donner acte à la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire ès qualités d’assureur RC – RC Décennale de la société AEROCONFORT AUVERGNE ;
— Ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le RG n°24/04970 à l’instance principale enrôlée sous le RG n°24/00564 ;
— Ordonner le sursis à statuer sur les demandes de Mme [M] et M. [G] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 février 2025, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demande au juge de la mise en état de :
— Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judicaire définitif de M. [O] ;
— Réserver les dépens
Par des conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demande au juge de la mise en état de :
— Sursoir à statuer sur les demandes formulées par M. [G] et Mme [M] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [O] ;
— Réserver les dépens
A l’audience de mise en état du 11 avril 2025, l’incident a été retenu.
La Société MAAF ASSURANCE n’a pas conclu sur l’incident.
La société QBE EUROPE SA/NV et la S.E.L.A.R.L. MJ [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. DESIGN SERVICE n’ont pas comparu, ni été régulièrement représentées.
L’incident a été mis en délibéré au 20 mai 2025, ce dont ont été avisées les parties en présence.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de mise hors de cause de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD
La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutient que ses garanties ne sont pas mobilisables et sollicite ainsi sa mise hors de cause.
Les questions soulevées par la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à ce titre relèvent d’un débat au fond, étant observé que l’expertise judiciaire, qui est actuellement en cours, a justement pour but, notamment, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis par les consorts [C].
La mise hors de cause de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la société AEROCONFORT AUVERGNE est donc prématurée à ce stade de la procédure.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Il y a par ailleurs lieu de recevoir l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD ès qualités d’assureur de la société AEROCONFORT AUVERGNE.
— Sur la demande de jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’appréciation du juge en la matière est souveraine.
L’article 368 précise que les décisions de jonction ou disjonction sont des mesures d’administration judiciaire.
La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD sollicitent la jonction de la présente procédure à la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/00564.
Cependant, il résulte de ce qui précède que l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00564 a été radiée.
Il ne peut donc être procédé à la jonction des procédures sans que la réinscription du dossier RG n°24/00564 n’ait été au préalable sollicitée et ordonnée.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
— Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Il est de principe que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité.
En l’espèce, il ressort des pièces et débats que les consorts [C] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire et que celle-ci est actuellement en cours.
Or, ladite expertise a notamment pour but de vérifier l’existence des non-conformités et désordres allégués par les consorts [C], de décrire les travaux nécessaires pour y remédier, et d’évaluer les préjudices de toute nature en résultant et affectant leur maison et leur piscine, dont la maîtrise d’œuvre de la construction avait été confiée à la S.A.R.L. BERNE VALLEIX FAURE VERNAY ARCHITECTURE, aujourd’hui dénommée Société AXO ARCHITECTURE, et la réalisation à la S.A.R.L. AEROCONFORT AUVERGNE, la S.A.S. DESIGN SERVICE et la S.A.R.L. PROTECH ETANCHEITE dont les défenderesses à la présente procédure sont les assureurs et la S.E.L.A.R.L. MJ [S] liquidateur judiciaire de la S.A.S. DESIGN SERVICE.
Il est en conséquence de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [I] [O], l’expertise étant un élément déterminant dans le cadre de la présente instance.
Toutefois, en l’absence d’élément d’information quant à la date éventuelle d’achèvement des opérations d’expertise, il convient de prononcer une radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
— Sur frais et les dépens
Les dépens de la présente instance d’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond sauf sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
RECOIT l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD ;
REJETTE la demande de jonction ;
ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [I] [O] dans la procédure de référé n° RG 22/00823 ;
PRONONCE la radiation de l’affaire ;
DIT qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès le dépôt du rapport précité ;
RÉSERVE les dépens.
La présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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