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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 26 août 2025, n° 25/04765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/04765 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIXH
Minute N°25/01100
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 26 Août 2025
Le 26 Août 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L'[Localité 2] en date du 22 août 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L'[Localité 2] en date du 22 août 2025, notifié à Monsieur [J] [O] le 22 août 2025 à 15h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [J] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 25 août 2025 à 15h41
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L'[Localité 2] en date du 25 Août 2025, reçue le 25 Août 2025 à 14h55
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [J] [F]
né le 16 Juillet 1999 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Sabine PETIT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE L'[Localité 2], dûment convoqué.
En présence de Madame [V] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 6].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’INDRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Sabine PETIT en ses observations.
M. [J] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [D] [J] [O] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 22 août 2025.
I – Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Sur la durée de placement en retenue administrative
Le conseil de l’intéressé soutient que la durée de la mesure de retenue administrative est excessive, ce qui fait grief aux droits de Monsieur [J] [F].
Aux termes de l’article L.813-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « l’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2. »
En l’espèce, Monsieur [J] [F] a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour le 21 août 2025 à 16h30, notifiée à 16h50. La mesure de retenue a pris fin le 22 août 2025 à 15h00. En somme, la durée de la mesure est de 22h30, soit moins de vingt-quatre heures.
Dès lors, cette durée ne sera pas considérée comme excessive.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 22 août 2025, signé par Monsieur [T] [H] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 15h11, la préfecture de l'[Localité 2] expose que Monsieur [J] [F] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 22 août 2025, notifié le même jour à 15h11, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [J] [F] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture relève que l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire.
La préfecture souligne que Monsieur [J] [F] n’a pas déféré de lui-même aux précédentes mesures portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet.
La préfecture ajoute que Monsieur [J] [F] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective.
La préfecture indique encore que Monsieur [J] [F] n’a pas respecté ses obligations afférentes à la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 4 septembre 2023.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture de l'[Localité 2], après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en faits et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [J] [F] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort des pièces versées au dossier que la préfecture de l'[Localité 2], compte tenu des déclarations de Monsieur [J] [F], s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 22 août 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
La préfecture justifie avoir avisé le Consulat algérien du transfert de Monsieur [J] [F] vers le CRA d'[Localité 5] le 23 août 2025.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de Monsieur [J] [F].
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [J] [F] étant dépourvu de tout document de voyage en original, un laissez-passer est nécessaire à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [F].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/04765 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/4766 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04765 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIXH ;
Déclarons la requête de la préfecture recevable ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [J] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [J] [O] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 26 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Août 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE et au CRA d’Olivet.
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