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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 23 déc. 2025, n° 25/05766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/05766 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HK2L
JUGEMENT DU 23 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline VALLET, Juge placé
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant
A l’audience du 20 Novembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 10 septembre 2025, M. [G] [R], dentiste, a sollicité du tribunal judiciaire d’Orléans le paiement d’un chèque en date du 06 février 2025 impayé d’un montant de 1 865 euros au nom de M. [I] [T]. Il soutient que des soins dentaires ont été réalisés sur le défendeur, soins remboursés par la mutuelle et la CPAM et que trois lettres recommandées avec accusé de réception avaient été envoyées à trois adresses différentes, mais en vain.
Le 12 juin 2025, un constat de carence est rendu par le conciliateur de justice.
Par acte en date du 17 novembre 2025, M. [G] [R] a cité M. [I] [T] devant le tribunal judiciaire d’Orléans. Un procès-verbal fondé sur l’article 659 du code de procédure civile est rendu par le commissaire de justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
Lors de l’audience, M. [G] [R] fait valoir qu’il est chirurgien-dentiste à titre individuel. Il maintient ses demandes.
M. [I] [T], partie défenderesse régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
L’affaire est mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande du paiement du chèque impayé
En application de l’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ».
Selon l’article L. 131-31 du code monétaire et financier, « Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d’émission est payable le jour de la présentation ».
La créance doit être liquide, certaine et exigible.
En l’espèce, le demandeur verse les pièces suivantes au dossier :
Le chèque impayé en date du 06 février 2025 d’un montant de 1 865 euros à l’encontre de M. [I] [T] ;Le récapitulatif de l’historique du dossier dentaire de M. [I] [T] selon lequel il est patient depuis le 12 juin 2014 ; qu’il a reçu des soins le 06 février 2025 pour lesquels il a payé par chèque ; qu’un délai d’encaissement a été accordé afin que le patient soit remboursé par la CPAM et sa mutuelle ; le chèque est revenu impayé ; le 17 mars 2025, après une nouvelle présentation du chèque, la banque LCL atteste du rejet du chèque du patient (versés au dossier) ; puis l’envoi de trois courriers recommandé avec accusé réception revenues avec la mention de la poste « destinataire inconnu à l’adresse » (versés au dossier) ;Un reçu d’honoraire en date du 04 février 2025 pour un montant de 1 865 euros au nom de M. [I] [T].
La créance de M. [G] [R] est certaine, liquide et exigible et il est en droit d’obtenir le paiement.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [I] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [I] [T] à payer M. [G] [R] la somme de 1 865 euros au titre du chèque n°5340787 à l’entête de la banque LDL en date du 06 février 2025 ;
CONDAMNE M. [I] [T] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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