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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 20 févr. 2026, n° 25/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00637 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 20 FEVRIER 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [X] [H]
DEMANDERESSE
S.C.I. MISTRAL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [W] [R]
né le 21 Juin 1992 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 FEVRIER 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé ayant pris effet le 3 mars 2025, la SCI MISTRAL a donné à bail à Monsieur [W] [R] un logement situé à Poitiers, [Adresse 3], étage 02, moyennant un loyer mensuel de 500 € outre une provision mensuelle sur charges de 40 €.
Le 7 juillet 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [W] [R] pour un montant en principal de 1 557,65 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, la SCI MISTRAL a fait assigner Monsieur [W] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ou à défaut la prononcer ;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [W] [R] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [W] [R] au paiement de 1 557,65 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à 540 € ;
— condamner Monsieur [W] [R] au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Un diagnostic social et financier de Monsieur [W] [R] a été établi en cours d’instance.
A l’audience, la SCI MISTRAL a maintenu ses demandes, sauf à porter sa demande en paiement à la somme de 3 254,36 €. Elle indique qu’un plan d’apurement a été conclu entre les parties, mais qu’il n’a pas été respecté, ajoutant que le loyer courant n’est plus payé depuis trois mois.
Comparant en personne, Monsieur [W] [R] a reconnu sa dette, précisant avoir établi un dossier de surendettement ; son salaire restant après saisies est de 1 200 € et il propose d’apurer sa dette à raison de mensualités de 40 € en sus du loyer courant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 20 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient en son paragraphe VIII une clause résolutoire qui reprend les termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 disposant que la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 7 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines qui y figurait.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 19 août 2025.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de Monsieur [W] [R], occupant sans droit ni titre du logement en cause depuis cette date, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et provisions sur charges, soit 540 €, depuis cette date jusqu’à libération effective des lieux.
Le décompte produit par la SCI MISTRAL n’est pas contesté par Monsieur [W] [R], de sorte qu’il sera condamné à en verser le montant, sous déduction des frais de justice traités au titre des dépens, soit 3 114,30 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 sur la somme de 351,15 € et à compter du présent jugement pour le surplus.
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte du décompte de créance que le dernier versement du loyer courant effectué par Monsieur [W] [R] date du 26 septembre 2025, imputable sur le loyer de septembre. Par conséquent, le versement du loyer courant n’étant plus assuré, Monsieur [W] [R] n’est pas fondé à solliciter des délais en contrepartie d’une suspension des effets de la clause résolutoire du bail.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [W] [R] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Par équité, Monsieur [W] [R] devra en outre verser à la SCI MISTRAL une indemnité de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SCI MISTRAL ;
CONSTATE à la date du 19 août 2025, la résiliation du bail conclu entre La SCI MISTRAL et Monsieur [W] [R] portant sur le logement situé à [Adresse 4] ;
CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [W] [R] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DEBOUTE Monsieur [W] [R] de sa demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [R] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [W] [R], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à la charge de Monsieur [W] [R], à compter de la date de résiliation du bail, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal 540 €, jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à La SCI MISTRAL la somme de 3 114,30 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 sur la somme de 351,15€ et à compter du présent jugement pour le surplus, au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 15 décembre 2025, incluant l’échéance de décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à la SCI MISTRAL l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, à compter du mois de janvier 2026 jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à la SCI MISTRAL une indemnité de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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