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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 21 mars 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 3]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 21 Mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00203 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCSZ
Minute n° 25/00138
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [Y] [H]
née le 16 Novembre 1982 à RWANDA, demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Non comparante, représentée par Me Magalie CASTELLI MAURICE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
MJPM – EPSM G-DAUMEZON, demeurant [Adresse 1]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 20 mars 2025.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [Y] [H], bénéficiaire d’une mesure de curatelle renforcée exercée par un tiers professionnel depuis le 18 décembre 2024, a été admise en soins psychiatriques le 11 mars 2025 à 15h40 à la demande d’un tiers agissant en tant que représentant légal, à savoir sa curatrice, en cas d’urgence, caractérisée aux termes du certificat médical du 11 mars 2025 décrivant les troubles mentaux suivants : patiente mutique, opposante aux soins, propos décousus avec trouble du cours de la pensée; délire à mécanisme de persécution et interprétatif sur thématique de préjudice ; propos relatifs à des terroristes la poursuivant depuis 32 ans et à des soignants lui voulant du mal. Le certificat précise que Madame [H] a été amenée aux urgences après avoir mis le feu à son appartement, avec intervention des forces de l’ordre et des pompiers.
Le certificat à 24 heures, établi le 12 mars 2025 à 15h36, rappelle que la patiente est connue du secteur pour une psychose chronique, qu’elle a été hospitalisée pour troubles du comportement à type d’opposition et de mutisme et relate à cette date un comportement calme mais des idées délirantes à thème de clone, cannibalisme, terrorisme, persécution, grandeur, ainsi qu’une absence de critique des troubles du comportement et une opposition aux soins.
Le certificat à 72 heures, en date du 14 mars 2025 à 11h47, fait toujours état d’un discours désorganisé avec des idées délirantes multithématiques, de persécution et également mystique, avec adhésion franche au délire, outre absence de critique du trouble du comportement au domicile. Il apparaît également que l’absence d’adhésion aux soins persiste, avec opposition à la prise des traitements, anosognosie et propos revendicatifs.
L’avis médical du 17 mars 2025 ne comporte que peu d’éléments médicaux susceptibles de caractériser une amélioration de l’état clinique et psychique de la patiente, voire aucun. Cet avis relate un comportement calme mais une désorganisation psychique, la persistance des idées délirantes à thèmes multiples, une absence de critique des troubles du comportement ainsi qu’une ambivalence vis à vis des soins. Madame [H] avait refusé de signer sa convocation et n’a pu se rendre à l’audience de ce jour en raison d’une consultation médicale au CHU d'[Localité 3] au même moment.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné, pour favoriser la stabilisation de l’état psychique et clinique de la patiente et consolider son adhésion aux soins, nécessaires, d’autant plus que les circonstances de son admission étaient constitutives d’un risque pour elle-même et pour autrui, puisqu’elle a mis le feu à son appartement.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [Y] [H].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 3]
le 21 Mars 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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