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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 9 sept. 2025, n° 23/03221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/03221 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPJQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[14]
MINUTE N°25/220
AFFAIRE N° RG 23/03221 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPJQ
NAC : 20J – Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 09 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE :
Madame [E] [M] [L] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 18] (93)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Natalia SANDBERG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
Monsieur [A] [U] [W] [X]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 16] (26)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 4 et 5 juin 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 09 septembre 2025
CCC Avocats : Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, Me Natalia SANDBERG
CE parties
CE [10]
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/03221 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPJQ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé par les époux le 12 mars 2021,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 2 avril 2021 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [E] [M] [L] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 18] (93)
et
Monsieur [A] [U] [W] [X]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 16] (26)
mariés le [Date mariage 6] 1999 à [Localité 13] (27),
en application de l’article 233 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 20 mars 2022;
DÉBOUTE Madame [E] [M] [L] [T] épouse [X] de sa demande d’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [A] [U] [W] [X] à payer à Madame [E] [M] [L] [T] épouse [X] une prestation compensatoire d’un montant de 42 000 (QUARANTE DEUX MILLES) euros ;
DIT que cette somme sera versée en cinq années par mensualités de 700 euros ;
DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des [17] l’indice de référence étant celui connu ce jour ;
FIXE à la somme de 250 euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [A] [U] [W] [X] devra verser à Madame [E] [M] [L] [T] épouse [X] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [H], [P], [I] [X], né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 11] (27), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [15] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [A] [U] [W] [X], parent débiteur, à la [12], qui le reversera directement à Madame [E] [M] [L] [T] épouse [X], parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;
DIT que Monsieur [A] [U] [W] [X] supportera les frais de l’enfant majeur [W], [F], [H] [X], né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 11] (27) ;
DEBOUTE Madame [E] [M] [L] [T] épouse [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacune.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 09 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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