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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 27 mai 2025, n° 24/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/00082 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICNN
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[8]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 27 MAI 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 11 mars 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
DEMANDERESSE
Madame [R] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nabila PELISSIER BOUAZZA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-003400 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [H] [S]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 7] ([Localité 9])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Claire BERTHET-CASSE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [R] [X] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [R] [X] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (MADAGASCAR);
et
Monsieur [U] [H] [S] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 7] ([Localité 9]) ;
Mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 11] ([Localité 9]) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [R] [X] et Monsieur [U] [H] [S], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [R] [X] et de Monsieur [U] [H] [S], à la date du 24 janvier 2024;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [G] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [G] ;
FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance de [G] au domicile de ses deux parents ,
*du lundi sortie des classes des semaines paires au lundi suivant rentrée des classes chez le père,
*du lundi sortie des classes des semaines impaires au lundi suivant rentrée des classes chez la mère,
DIT que le même rythme se poursuivra au cours des petites vacances scolaires,
DIT que, pour la période estivale, le père recevra l’enfant les premier et troisième quarts les années paires et les second et quatrième quarts les années impaires, et inversement pour la mère,
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil de chercher ou faire chercher l’enfant,
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d’entretien et d’éducation de l’enfant au cours de sa période d’accueil,
PREVOIT néanmoins un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle le cas échéant ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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