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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 26 mars 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. ,, Société, Service |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
@ :, [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNPD
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 26 mars 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience publique du 26 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur le recours formé par Monsieur, [Y], [J] à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
sur la recevabilité de la demande déposée par :
DÉBITEUR :
Monsieur, [Y], [J]
Né le 05/05/2003 à, [Localité 2],
[Adresse 2]
comparant en personne
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers
CRÉANCIERS :
S.A.S., [1] -, [2],
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société, [3] -, [4]
Service surendettement -, [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société, [5],
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société, [Adresse 5]
Service surendettement -, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A., [6],
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 octobre 2025, M., [Y], [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.
Dans sa séance du 19 décembre 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour absence de bonne foi indiquant que le déposant a vendu son véhicule Tesla acheté en LOA à un garage pour la somme de 27.000 euros et que le produit de cette vente n’a pas servi à désintéresser ses créanciers, dont le financeur de la, [7].
Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 31 décembre 2025, M., [Y], [J] a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 29 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience du 26 février 2026, M., [Y], [J] a indiqué avoir souscrit deux crédits de location de véhicule avec option d’achat. Il a vendu l’un des véhicules à un garage pour le montant de 27.000 euros. Il dit avoir fait une dépression à la suite d’une rupture amoureuse et avoir dépensé le produit de cette vente “dans tout et n’importe quoi”. Il ajoute suivre actuellement un traitement médicamenteux et travailler à mi-temps thérapeutique.
Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que M., [Y], [J] a souscrit un crédit de type LOA pour l’achat d’un véhicule automobile. Il a vendu ce véhicule à un garage pour la somme de 27.000 euros. Il n’a pas utilisé cette somme pour rembourser le prêteur, ni d’autres créanciers, et reconnaît avoir utilisé cet argent à des fins personnelles, des loisirs notamment.
M., [Y], [J] n’a entrepris aucune démarche positive pour désintéresser ses créanciers avec la somme issue de cette vente, aggravant ainsi sciemment sa situation. Sa mauvaise foi est démontrée et il sera déclaré irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que M., [Y], [J] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L.711-1 du code de la consommation,
LE DÉCLARE en conséquence irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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