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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 avr. 2025, n° 25/01488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01488 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2U7N
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 avril 2025 à Heures
Nous, Sandrine CAMPIOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Joëlle BREUIL, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 mars 2025 par M. PREFET DE SAVOIE à l’encontre de [X] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Avril 2025 reçue et enregistrée le 20 Avril 2025 à 15 heures 10 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [X] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND, avocat à Villefranche Sur Saône, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,
[X] [R]
né le 29 Décembre 2004 à [Localité 4] (MAROC)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [R] a été entendu en ses explications ;
Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [X] [R] le 03 février 2023 et une décision d’interdiction de retour retour de trois ans lui a été notifiée le 23 mars 2023, décision confirmé par décision du tribunal administratif le 23 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 23 mars 2025 notifiée le 23 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 26 mars 2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 20 Avril 2025 , reçue le 20 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public en ce que l’intéressé est très défavorablement connu des forces de l’ordre, ses empreintes digitales ayant permis d’établir qu’il a été signalisé le:
— 27 août 2021 pour des faits de vol à l’étalage ;
— 26 octobre 2022 pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt;
— 16 octobre 2022 pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis en réunion et violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours ;
— 05 octobre 2022 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol ;
— 19 septembre 2022 pour des faits de vol à l’étalage ;
— 17 août 2022 pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt;
— 03 août 2022 pour des faits de vol à l’étalage ;
— 02 juillet 2022 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et vol en réunion sans violence ;
— 10 juin 2022 pour des faits de vol à l’étalage ;
— 01 mai 2022 pour des faits de vol à l’étalage et usage illicite de stupéfiants.
Que la répétition de ces actes représente une menace à l’ordre public;
Que par ailleurs, il n’est pas contesté par l’intéressé que celui-ci n’a ni document d’identité ou document de voyage en cours de validité ni résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ni resssource pour vivre sur le territoire national, dans la mesure où il ne justifie pas de la domiciliation qu’il ne conteste pas non plus d’avoir revendiqué à [Localité 1] et où il ne conteste pas plus avoir indiqué être coiffeur sans avoir d’autorisation de travail lors de son audition;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Que sur ce point, nonobstant les affirmations péremptoires de l’intéressé, l’administration a bien effectué toutes diligences puisqu’elle indique elle-même que lors de son audition, l’intéressé a lui-même indiqué que la Hollande lui a demandé de partir et qu’après avoir effectué des vérifications sur son fichier EURODAC où elle avait pu constater que l’intéressé avait plusieurs demandes d’asile aux Pays-Bas et une en SUISSE le 7 février 2023, elle avait pu également constater que l’intéressé était inconnu des fichiers des autorités suisses tant au niveau judiciaire qu’administratif et c’est dans ces conditions qu’elle a indiqué que la responsabilité de l’étude de la demande d’asile de [X] [R] relevait des autorités hollandaises. Dès lors, il ne lui appartenait pas d’effectuer davantage de diligence alors que parallèlement, [X] [R] indiquant être marocain, l’administration a saisi les autorités consulaires marocaines de [Localité 2] et les services de la direction générale des étrangers en FRANCE du ministère de l’intérieur, depuis le 24 mars 2025 d’une demande d’identification par empreintes digitales auprès de [Localité 3], sachant que cette demande a été transmise par les services de la section des laissez-passer consulaires du ministère de l’intérieur au sein du lot n°16 à [Localité 3] le 28 mars 2025.
Il y a dès lors lieu de dire qu’à ce stade, et eu égard aux risques de fuite de l’intéressé qui a fait preuve de désintérêt en toute connaissance de cause pour mettre en place son éloignement, préférant adopter un comportement troublant l’ordre public, l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable dans un délai exceptionnel quand bien même une relance n’aurait pas été effectuée sur le mois d’avril;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 20 Avril 2025 de M. PREFET DE SAVOIE et de prolonger la rétention de [X] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. PREFET DE SAVOIE à l’égard de [X] [R] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [X] [R] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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