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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 24 avr. 2025, n° 22/01926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/329
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/01926
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JVGH
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
LA S.C.I. L’HOTEL DES TETES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
LA S.C.I. DES REMPARTS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Maître [M] [S], demeurant [Adresse 3], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire et de Commissaire à l’exécution du plan des SCI DES REMPARTS ET HOTEL DES TETES, désigné à ces fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de METZ des 13 janvier 2014 et du 1er décembre 2020
Madame [G] [I] épouse [X], née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5] (intervenante volontaire)
représentés par Maître Paul HERHARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B212, et par Maître Jean ROSENBERG, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, société coopérative à capital variable, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C305, et par Maître Olivier COUSIN, avocat plaidant au barreau d’EPINAL
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 16 Janvier 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « [F] jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. [F] jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La société coopérative CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE a consenti à la SCI DES REMPARTS cinq prêts d’un montant respectif en capital de 1.200.000 francs selon acte notarié du 6 novembre 1989, de 1.000.000 francs et de 800.000 francs selon deux actes sous seings privés du 16 juillet 1990, de 3.630.000 francs selon acte notarié du 23 octobre 1990 et de 840.000 francs selon acte notarié du 15 novembre 1991.
Elle a en outre consenti à la SCI L’HOTEL DES TETES un prêt d’un montant de 2.150.000 francs selon acte notarié du 23 octobre 1990.
[F] montant total des concours bancaires consentis aux deux SCI s’élevait ainsi à la somme de 9.620.000 francs (soit 1.466.559,55 euros) en capital hors intérêts contractuels.
Alors que la déchéance du terme avait été prononcée par la banque à l’encontre des deux SCI un protocole transactionnel a été établi par acte du 12 décembre 1997, fixant à la somme de 7.500.000 francs le montant de l’indemnité transactionnelle forfaitaire ou globale et définitive dont étaient redevables les deux SCI à l’égard de la banque selon modalités de paiement déterminées par ledit acte.
Considérant que les débitrices n’avaient pas respecté les termes de l’accord transactionnel, la banque a assigné la SCI DES REMPARTS en paiement des prêts souscrits par actes sous seing privé du 16 juillet 1990 devant le Tribunal de grande instance de NANCY lequel, par jugement du 12 février 2001, a notamment prononcé la résolution de la transaction et a condamné en conséquence la SCI à payer les sommes restant dues au titre de ces deux prêts, tout en enjoignant par ailleurs à la banque de recalculer au taux légal les intérêts débiteurs du compte courant ouvert au nom de ladite SCI et en condamnant la même à rembourser à la SCI le trop-perçu au titre de ces intérêts ainsi que les frais et commissions non contractuellement fixés.
La SCI DES REMPARTS et la SCI L’HOTEL DES TETES ont parallèlement saisi le Tribunal de grande instance de METZ d’une demande en reconnaissance de la validité dudit protocole transactionnel, lequel a, par jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2000, notamment constaté que le protocole transactionnel du 12 décembre 1997 ayant autorité de chose jugée conservait son entier effet.
La banque a interjeté appel de ces deux décisions.
Par arrêt du 21 novembre 2007 rectifié par arrêt du 19 juin 2008, la Cour d’appel de METZ a notamment annulé le jugement du 12 février 2001 du Tribunal de grande instance de Nancy, rejeté la demande de résolution du protocole transactionnel, dit que la SCI DES REMPARTS était redevable à l’égard de la banque de la somme de 1 143 367,60 euros diminué le cas échéant des sommes versées, invité la banque à accepter ce paiement et à régulariser une quittance subrogative du même montant au profit du Crédit Mutuel ou de tout autre établissement bancaire désigné par la SCI DES REMPARTS dans le délai de trente jours à compter de l’émission d’une nouvelle offre de prêt par les soins de l’établissement bancaire refinançant les opérations immobilières engagées par ladite SCI.
Par un second arrêt du 21 novembre 2007, la Cour d’appel de METZ a notamment confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de METZ du 2 novembre 2000 s’agissant de l’absence de résolution du protocole transactionnel, ordonné l’exécution de ce protocole, et invité la SCI LES REMPARTS à payer à la banque la somme de 1.143.367.60 euros diminuée le cas échéant des sommes versées et invité dans les mêmes termes la banque à accepter ce paiement et à régulariser une quittance subrogative du même montant.
Par un troisième arrêt du même jour, rectifié le 8 avril 2008. la Cour d’appel de METZ a prononcé une solution identique en ce qui concerne la SCI L’HOTEL DES TETES.
Par ordonnances du 15 septembre 2009, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance a rejeté les demandes de modification des informations figurant au FIBEN formées par les deux SCI.
Considérant que le protocole transactionnel n’avait à nouveau pas été respecté, la banque a saisi le Tribunal de grande instance d’EPINAL en résolution dudit protocole, lequel, par jugement du 4 mars 2010, a notamment prononcé sa résolution et condamné en conséquence les SCI à payer à la banque les sommes dues en vertu des prêts.
Par ordonnance du 8 juillet 2010, le Juge des référés près la Cour d’appel de Nancy a notamment limité l’exécution provisoire du jugement du Tribunal de grande instance d’EPINAL au montant de sommes résultant des termes de la transaction soit à la somme de 1.143.366 euros.
[F] paiement de la somme de 1.143.366 euros a été effectué par les SCI entre les mains du conseil de la banque le 11 décembre 2011.
Par arrêt du 16 mai 2013. la Cour d’appel de NANCY a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance d’EPINAL en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation prononcée en principal contre les SCI qui devra tenir compte du règlement de la somme de 1.114.366 euros intervenu le 12 décembre 2011.
[F] pourvoi formé par les SCI à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de NANCY en date du 15 mai 2013 a été rejeté par arrêt en date du 4 février 2015 de la Cour de Cassation en sa première chambre civile.
Par arrêt du 11 mai 2017, la Cour de Cassation en sa deuxième chambre civile a rejeté le pourvoi formé par les SCI à l’encontre des arrêts rendus par la Cour d’Appel de Metz du 21 novembre 2007 et de la Cour d’Appel de NANCY du 16 mai 2013 motif tiré de ce que lesdits arrêts ne sont pas inconciliables dans leur exécution.
D’autre part, par des jugements du 13 janvier 2014, le Tribunal de grande instance de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard des deux SCI. La banque a procédé à la déclaration de ses créances le 28 février 2014 entre les mains du mandataire judiciaire désigné.
Par jugements du 7 septembre 2015, le Tribunal de grande instance de NANCY a, sur conversion de chacune des procédures de redressement judiciaire ouverte à l’égard des SCI. ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Les sociétés demanderesses considèrent que le protocole transactionnel du 12 décembre 1997 a reçu exécution le 12 décembre 2011 en raison du paiement opéré de sorte que cela vaut extinction des créances en principal de la banque à leur égard.
Au regard des sommes réglées pour un montant total de 1.284.808,63 €, les sociétés demanderesses estimaient qu’il restait dû au CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE une somme de 6500,39 € et aucune somme au titre d’intérêts contractuels dès lors que le principal de l’indemnité du protocole transactionnel correspondant au contrat judiciaire, constaté par Ordonnance de référé du 08 juillet 2010, a fait l’objet d’un paiement intégralité le 12 décembre 2011.
[F] CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE conteste une telle position.
Selon les termes de leur assignation, les sociétés civiles immobilières demandaient de fixer la créance du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE comme suit :
— à titre hypothécaire à hauteur d’un montant de 4.875,29€ à l’encontre de la SCI DES REMPARTS
— à titre chirographaire pour les trois quarts des sommes dues in solidum avec la SCI L’HOTEL DES TETES au titre des articles 700 et des états de frais, soit 29.294,40€.
— à titre hypothécaire à hauteur de 1.625,09€ à l’encontre de la SCI L’HOTEL DES TETES
— à titre chirographaire à hauteur de 9.764,80€ s’agissant des frais de justice, sous réserve de l’instance se déroulant devant la Cour de Cassation du fait de la contrariété des décisions des [Localité 10] d’Appel de [Localité 12] et de [Localité 13] .
D’autre part, les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS entendaient engager la responsabilité de la banque pour avoir fait pratiquer, selon elles à tort et de manière injustifiée, à défaut de créances liquides ou exigibles, des actes d’exécution forcés à leur égard ce qui était, selon celles-ci, en corrélation avec le déclenchement des procédures collectives. Elles lui réclamaient le paiement de l’intégralité des frais de procédure supportés postérieurement au 27 août 2013 et notamment l’intégralité des coûts de procédure collective ayant été supportés par chacune des deux sociétés civiles immobilières.
2°) LA PROCEDURE
Selon acte d’huissier signifié en date du 12 décembre 2016, enregistré au greffe le 20 décembre 2016, la Société civile immobilière L’HOTEL DES TETES et la Société civile immobilière DES REMPARTS (ci-après dénommées SCI L’HOTEL DES TETES et SCI DES REMPARTS), chacune prise en la personne de leur représentant légal, ont constitué avocat, ont fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal, par devant le Tribunal de céans et ont demandé à la Première Chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ, selon les moyens de fait et de droit exposés, de:
Au visa des dispositions des articles 42 et 47 du Code de procédure civile,
— S’ESTIMER compétent ;
Sur l’imputation du paiement de la somme d'1.143.366 euros et la fixation des créances et au visa des dispositions des articles 1253 à 1256 anciens du code civil,
— DIRE ET JUGER que le paiement opéré le 12 décembre 2011 a éteint leur dette principale en capital à l’égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE ;
— CONSTATER qu’en vertu du protocole transactionnel, était due une somme de 1.291.309,02 euros et qu’elles ont versé une somme de 1.284.808,63 euros ;
— FIXER la créance due au CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE à un montant de 4.875,29 euros au passif de la procédure collective de la SCI DES REMPARTS et à un montant de 1.625,09 euros au passif de la procédure collective de la SCI L’HOTEL DES TETES ;
pour ce qui est des frais de procédure,
— FIXER la créance du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE à hauteur de 29.294,40 euros pour la SCI DES REMPARTS et à hauteur de 9.764,80 euros pour la SCI L’HOTEL DES TETES, sous réserve du résultat de l’instance en cassation en contrariété d’arrêts ;
Sur la responsabilité de la banque,
— DIRE ET JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a engagé sa responsabilité en engageant des poursuites sans titre ;
— la CONDAMNER au paiement de l’intégralité des frais de procédure supportés par elles postérieurement au 27 août 2013 et notamment à l’intégralité des coûts de la procédure collective qui les affectées ;
— la CONDAMNER au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 au profit de chacune d’elles ;
— la CONDAMNER aux entiers dépens.
Par arrêts du 14 décembre 2016, la Cour d’appel de COLMAR a annulé les jugements du 7 septembre 2015, rétabli en conséquence la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard des deux SCI en l’état antérieur à ces jugements et renvoyé l’examen de la désignation de la juridiction compétente afférente à la procédure de redressement judiciaire devant la Cour d’appel de Nancy. Par arrêts du 8 mars 2017, la Cour d’appel de Nancy a désigné le Tribunal de grande instance de METZ comme juridiction limitrophe à laquelle sont renvoyées les procédures collectives ouvertes à l’égard des deux SCI.
La société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat par acte enregistré au greffe le 27 janvier 2017 et notifié à l’avocat adverse le 26 janvier 2017.
La présente décision est contradictoire.
Par ordonnance rendue le 22 mars 2019, le Juge de la mise en état a fixé un calendrier de procédure lequel a ordonné la clôture au 03 septembre 2019 et fixé l’affaire à l’audience collégiale du 12 septembre 2019.
Par jugement contradictoire avant dire droit rendu le 21 novembre 2019, le tribunal, après en avoir délibéré a :
— ORDONNE la réouverture des débats ;
— INVITE les parties à présenter leurs observations sur la compétence matérielle du Tribunal de grande instance de Metz en sa chambre civile pour connaître :
— des exceptions d’irrecevabilité soulevées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal à l’encontre des contestations de déclarations de créances et transmises par elle par le mandataire judiciaire les 6 juin 2017, 7 décembre 2016 et 4 février 2019,
— des contestations de la recevabilité et de la régularité des déclarations de créances établies par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE élevées par la Société civile immobilière DES REMPARTS et de la société civile immobilière L’HOTEL DES TETES chacune prise en la personne de leur représentant légal, en ce compris de la demande tendant à voir prononcer la nullité des déclarations de créance,
— des contestations élevées par la Société civile immobilière DES REMPARTS et de la société civile immobilière L’HOTEL DES TETES chacune prise en la personne de leur représentant légal à l’encontre des créances déclarées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE au passif de chacune des procédures collectives ouvertes à l’égard de la Société civile immobilière DES REMPARTS et de la société civile immobilière L’HOTEL DES TETES,
— des demandes en fixation des créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE au passif de ces mêmes procédures collectives ;
— REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
— RENVOYE la cause et les parties à l’audience du juge de la mise en état qui se tiendra le Vendredi 24 janvier 2020 à 9 h 30 – salle 304 – Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ – 3ème étage ;
— RESERVE les demandes en ce y compris celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par une ordonnance rendue le 18 mars 2021, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l’article 380 du code de procédure civile, sur autorisation du premier président de la Cour d’appel de METZ a :
— ORDONNE le sursis à statuer de la présente instance N° RG 2016/3954 opposant, comme parties demanderesses, la Société civile immobilière L’HOTEL DES TETES, la société civile immobilière DES REMPARTS, chacune prise en la personne de son représentant légal, et Maître [M] [S] agissant ès qualités de mandataire judiciaire des SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS, désigné à ces fonctions par jugements du Tribunal de grande instance de NANCY du 13 janvier 2014, à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE et ce, dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans l’instance pendante devant le Juge-Commissaire du Tribunal judiciaire de METZ sur la contestation de la régularité des déclarations de créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE au passif des SCI L’HOTEL DES TETES ET DES REMPARTS ;
— INVITE la partie la plus diligente à saisir la juridiction de céans à l’issue de ces événements ;
— RESERVE les dépens ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Cette affaire a été enregistrée sous le N°RG 2016/3954.
******************
Dans le cadre de la procédure collective ouverte à leur égard, la SCI L’HOTEL DES TETES et la SCI DES REMPARTS ont formé des contestations au sujet des créances déclarées par le CREDIT AGRICOLE au passif de chacune de ces sociétés.
Deux ordonnances ont été rendues par Mme [F] Juge commissaire le 14 mai 2021.
Par deux arrêts N° RG 21/01327 et N° RG 21/01328 rendus le 23 juin 2022, la Chambre commerciale de la Cour d’appel de METZ a confirmé les ordonnances entreprises et a invité le CREDIT AGRICOLE à saisir le tribunal judiciaire de METZ dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis qui sera délivré à cette fin conformément aux dispositions de l’article R 624-5 du code de commerce. Un sursis à statuer a été prononcé.
L’instance a été reprise par des conclusions notifiées au RPVA le 25 juillet 2022, par la SCI L’HOTEL DES TETES et la SCI DES REMPARTS prises chacune en la personne de Maître [M] [S], pris lui-même en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de grande instance de METZ du 1er décembre 2020, et par des conclusions notifiées le même jour par RPVA par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE.
Cette affaire a été enregistrée sous le N°RG 2022/1926.
[F] 11 avril 2024, le Juge de la mise en état a fait une proposition de médiation judiciaire qui n’a pas été acceptée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions N°14 notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la Société civile immobilière (SCI) L’HOTEL DES TETES prise en la personne de son représentant légal, la société civile immobilière (SCI) DES REMPARTS prise en la personne de son représentant légal, Maître [M] [S] ès qualités de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan des SCI DES REMPARTS et L’HOTEL DES TETES, Mme [G] [X], intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
— ACCUEILLIR et DIRE RECEVABLES et BIEN FONDEES les présentes conclusions de reprise de l’instance introduite initialement sous le numéro RG 2016/03954, et désormais RGn22/01926 pour statuer ce que de droit sur les contestations sérieuses soulevées les 7 décembre 2016, 4 février 2019 et 17 janvier 2020 par les SCI à l’encontre des déclarations de créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de Lorraine ;
— ACCUEILLIR l’intervention volontaire de Madame [C] [X] ;
— JUGER irrecevables et REJETER les demandes en fixation de créance sollicitées à titre principal par la caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de Lorraine, et subsidiairement, la demande en fixation de créance à hauteur de 8.000 € inhérente à la condamnation prononcée par le juge de la mise en état par ordonnance du 16 janvier 2020, demandes qui sont de la compétence exclusive du juge commissaire ;
Vu l’article 122 du code de procédure civile et l’article 2052 ancien du code civil applicable à la cause,
Vu les articles 1341, 1347 et 1356 anciens du code civil applicables à la cause,
Vu les 21, 128, 129,384 al.3 et 457 du code de procédure civile,
— ACCUEILLIR la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose transigée du fait de l’exécution le 12 décembre 2011 du protocole transactionnel du 12 décembre 1997 et REJETER de plus fort les demandes en détermination de créances de la Caisse de Crédit Agricole ;
— ACCUEILLIR la fin de non recevoir tirée de l’estoppel contractuel et procédural auquel s’est livrée la Caisse de Crédit Agricole ;
— PRONONCER la caducité du jugement du 4 mars 2010 rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Epinal ;
Par voie de conséquence,
— PRONONCER la caducité de l’arrêt rendu par la Cour de [Localité 13] le 16 mai 2013 ou du moins CONSTATER que cet arrêt est désormais devenu sans objet et en tous les cas, dépourvu d’autorité de chose jugée ;
En tout état de cause, sur les contestations sérieuses des créances déclarées par la caisse,
— DETERMINER le montant des sommes dues par les SCI concluantes ;
Vu les articles 1253, 1254 et 1256 anciens du Code Civil,dispositions supplétives applicables à la cause
— JUGER que le paiement intervenu le 12 décembre 2011 à hauteur de 1.143.366 € doit être imputé sur la dette relative à l’indemnité transactionnelle due en vertu du protocole du 12 décembre 1997 ;
— JUGER éteinte la dette principale en capital de la SCI L’HOTEL DES TETES et de la SCI DES REMPARTS à l’égard de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE de Lorraine, et que des intérêts n’ont pu courir qu’à compter du 22 juillet 2005, jusqu’à la date du paiement de l’indemnité transactionnelle le 12 décembre 2011 ;
— DETERMINER,après prise en compte des sommes versées par la CNP ,1a créance due à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE de Lorraine, à hauteur d’un montant de 4.875,29 € par la SCI DES REMPARTS ;
— DETERMINER,après prise en compte des sommes versées par la CNP, la créance due à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE de Lorraine, d’un montant de 1.625,09 € par la SCI L’HOTEL DES TETES ;
Vu l’article 11 du code procédure civile et en cas de refus de la Banque d’indiquer le sort du prix de vente des actions Glaxo,
— CONDAMNER la Caisse de Crédit Agricole à restituer à la SCI L’Hôtel des têtes , la somme de 91311€,somme actualisée sur la période de décembre 2000 à juin 2023 ;
— INVITER la partie la plus diligente à saisir le juge commissaire pour statuer sur l’admission des créances de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de Lorraine ;
Vu les articles 2440 et 2443 anciens du Code Civil, désormais articles 2435 et 2438 du code civil,
— ORDONNER la radiation des inscriptions prises par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de Lorraine à l’encontre :
— de la SCI L’HOTEL DES TETES pour un bien situé à [Adresse 16], section AR n° [Cadastre 6], soit la radiation des hypothèques et ordonner la radiation de tout de commandement de payer et jugement de prorogation afférent à la saisie de cette parcelle,
de la SCI DES REMPARTS pour 3 biens situés à TOUL, section AR n° [Cadastre 8], section AR n° [Cadastre 9], section AR n° [Cadastre 7] soit la radiation de toutes les hypothèques et commandements de payer et jugements de prorogation afférents à la saisie desdites parcelles,
et pour un bien concernant la SCI DES REMPARTS situé à [Adresse 15], section AN n° [Cadastre 2] ordonner également la radiation des inscriptions prises par la caisse de crédit agricole ainsi que tous les commandements de payer et jugements de prorogation afférents à la saisie de cette parcelle,
Ou pour le moins au vu de l’article 4 du Protocole Transactionnel du 12/12/1997,
— DONNER injonction à la Caisse de Crédit Agricole De Lorraine de faire pratiquer les mainlevées des inscriptions hypothécaires prises à l’encontre des SCI Hôtel des têtes et des Remparts, sous astreinte provisoire de 1000€ par jour de retard à compter d’un délai de 60 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— ORDONNER la radiation de toutes les inscriptions prises par la caisse défenderesse tant auprès du FIBEN et du FICP et de tout fichier de la Banque de France au titre des crédits primitifs litigieux octroyés aux deux SCI ;
Vu les articles 2241 , 2242 , 2244 du code civil , L622-24 du code de commerce,
Vu les articles 4, 51 et 70 du code de procédure civile,
— JUGER recevables la demande de la SCI Hôtel des têtes de restitution du prix des actions Glaxo, et la demande de Madame [C] [X] ;
— CONDAMNER la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Lorraine à restituer à la SCI Hôtel des têtes le prix de la vente de ses actions Glaxo soit la somme actualisée de 134361€ .avec intérêts capitalisés à compter du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Lorraine à restituer à Madame [C] [X] intervenante volontaire le montant de son PEP, soit la somme de 69738 € plus intérêts, capitalisés à compter du jugement à intervenir,
Sur la responsabilité de la banque
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE au paiement de l’intégralité des frais de procédure supportés par les SCI demanderesses postérieurement au 27 août 2013 et notamment à l’intégralité des coûts de la procédure collective qui ont affecté les deux SCI, soit :
— Aux frais de la procédure collective évalués à 393000€ à parfaire, soit
a) 294750€ au profit de la SCI des REMPARTS
b) 98250€ au profit de la SCI L’HOTEL DES TETES ;
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DI LORRAINE pour les préjudices économiques subis soit :
a) 368.000 € au bénéfice de la SCI des REMPARTS
b) 63.250 € au bénéfice de la SCI L’HOTEL DES TETES ;
— CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de Lorraine pour préjudice moral au profit :
a) de la SCI l’Hôtel des têtes à hauteur de 50000€
b) de la SCI des Remparts à hauteur de 50000€ ;
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE au paiement d’une somme de 150.000€ au profit de la SCI DES REMPARTS et 50.000 € au profit de la SCI L’HOTEL DES TETES au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Paul HERHARD, avocat postulant.
Par des conclusions récapitulatives et responsives n°4 suite à la reprise d’instance, notifiées par RPVA le 29 novembre 2023, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE prise en la personne de son représentant légal a demandé au tribunal au visa des articles 373 et suivants du code de procédure civile, de l’article 70 du même code, de l’article 2224 du code civil de :
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la SCI L’HOTEL DES TETES et de la SCI DES REMPARTS ;
— Juger prescrite et en tout état de cause irrecevable pour défaut de lien suffisant avec la demande initiale, la demande de la SCI L’HOTEL DES TETES au titre des actions GLAXO ;
Si le Tribunal s’estime compétent pour statuer sur la demande de main levée des hypothèques, juger cette demande mal fondée et la rejeter,
— Juger que la demande de la SCI DES REMPARTS et la SCI L’HOTEL DES TETES visant à voir, au sein de la présente instance, la responsabilité de la banque retenue est irrecevable la présente procédure visant à trancher des contestations de créances afin d’aboutir à une fixation de créances dans le cadre de procédures collectives et juger que la responsabilité de la banque a été recherchée devant ce même Tribunal par une instance portant le N°RG 17/00459, laquelle a fait l’objet d’un désistement, prononcé par ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 16 janvier 2020 ;
— Déterminer les créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, conformément à ce que la concluante a déclaré dans le cadre des procédures de redressement judiciaire, soit :
Au passif de de la SCI DES REMPARTS, outre mémoire :
a) 4 033.188.18 € à titre privilégié b) 39.059,20 € à titre chirographaire
Au passif de la SCI L’HOTEL DES TETES, outre mémoire :
a) 1 162 091.42 € à titre privilégié b) 39.059,20 € à titre chirographaire ;
— Inviter la partie la plus diligente à saisir le Juge Commissaire à l’issue de la décision à intervenir afin qu’il fixe les créances de la concluante ;
Si par extraordinaire, le Tribunal devait considérer que les condamnations prononcées par le Juge de la Mise en Etat par ordonnance du 16 janvier 2020 doivent être intégrées au plan de redressement,
— Déterminer les créances dont la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE demandera au Juge Commissaire l’inscription au passif :
— De la SCI DES REMPARTS, outre mémoire et à titre chirographaire :
a) Au titre de l’article 700 code de procédure civile : 8000,00 € (huit mille euros) outre intérêts au taux légal sur la somme de 8000,00 € à compter du 11 février 2020, date de la signification ;
b) Au titre des dépens : 13 € (treize euros) au titre du timbre CNBF et 91.87 € (quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre des frais de signification ;
— De la SCI L’HOTEL DES TETES, outre mémoire et à titre chirographaire :
a) Au titre de l’article 700 code de procédure civile : 8000,00 € (huit mille euros) outre intérêts au taux légal sur la somme de 8000,00 € à compter du 11 février 2020, date de la signification ;
b) Au titre des dépens : 13 € (treize euros) au titre du timbre CNBF et 91.87 € (quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre des frais de signification ;
— Condamner solidairement la SCI DES REMPARTS et la SCI L’HOTEL DES TETES à 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, la Société civile immobilière (SCI) L’HOTEL DES TETES prise en la personne de son représentant légal, la société civile immobilière (SCI) DES REMPARTS prise en la personne de son représentant légal, Maître [M] [S] ès qualités de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan des SCI DES REMPARTS et L’HOTEL DES TETES, Mme [G] [X], intervenante volontaire, rappellent que, dans le cadre de la procédure collective ouverte à leur égard, la SCI L’HOTEL DES TETES et la SCI DES REMPARTS ont formé des contestations au sujet des créances déclarées par le CREDIT AGRICOLE au passif de chacune de ces sociétés en raison des financements contractés qui sont l’objet du présent litige.
Les parties demanderesses observent que, par deux arrêts N° RG 21/01327 et N° RG 21/01328 rendus le 23 juin 2022, la Chambre commerciale de la Cour d’appel de METZ a confirmé les ordonnances de Mme [F] Juge Commissaire de METZ et a invité le CREDIT AGRICOLE à saisir le tribunal judiciaire de METZ. Un sursis à statuer a été prononcé.
Celles-ci font ainsi valoir qu’en raison de cette procédure, elles ont intérêt à agir dès lors qu’il appartient au débiteur de saisir le juge du fond qui a compétence pour statuer sur les contestations sérieuses que les SCI ont soulevées dans le cadre de la procédure collective.
En défense, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE n’a formulé aucune contestation à ce titre et a rejoint les parties demanderesses sur le fait que la présente juridiction était désormais saisie des contestations au fond desdites créances, le Juge commissaire et la Cour d’appel de METZ s’étant déclarées incompétents au profit du tribunal de céans pour les avoir estimées sérieuses.
Les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS, Maître [S] ès qualités et Mme [X] demandent par conséquent au tribunal de céans de trancher les contestations qui ont été soulevées par les SCI, soit l’existence d’un contrat judiciaire et la caducité du jugement rendu par le Tribunal le 4 mars 2010 et ses conséquences, l’imputation des sommes reçues par la caisse du fait de la CNP à hauteur de 141.441,03 € ainsi que l’imputation du versement de la somme de 1.143.366 € réglée le 12 décembre 2011.
Elles lui demandent également de statuer sur la responsabilité du CREDIT AGRICOLE quant à l’exécution du protocole d’accord transactionnel du 12 décembre 1997, toutes questions ayant été considérées comme des contestations sérieuses par la juridiction du juge commissaire.
Les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS, Maître [S] ès qualités et Mme [X] demandent par ailleurs au tribunal de céans de déclarer irrecevables les demandes du CREDIT AGRICOLE en fixation de créances dès lors que le jugement de redressement judiciaire est antérieur à la saisine du juge du fond, que le juge commissaire a renvoyé l’auteur de la contestation à saisir la juridiction compétente et que cette dernière, au vu de la chronologie des procédures, dispose de compétences qui se limitent à l’examen de cette contestation sans pouvoir se prononcer sur l’admission ou la fixation de créances au passif de la procédure collective.
Pour la détermination des créances litigieuses, les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS, Maître [S] ès qualités et Mme [X] relèvent que l’arrêt de la Cour d’appel de NANCY du 16 mai 2013 confirmant le jugement d’EPINAL du 04 mars 2010 ne les a pas liquidées dès lors qu’à la suite de ces décisions judiciaires, elle n’étaient pas évaluables et que l’étendue de l’obligation critiquée demeurait imprécise dans son étendue. Celles-ci estiment que la prétention relative à l’imputation du paiement du 12 décembre 2011 n’ayant pas été introduite dans le débat par les parties litigantes, et n’ayant donc pas été tranchée dans le dispositif, aucune autorité de la chose jugée ne saurait s’y attacher.
Les parties demanderesses se prévalent d’une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile tenant au paiement intervenu le 12 décembre 2011, postérieurement au jugement d'[Localité 11] et sans que ce paiement n’ait fait l’objet d’une quelconque analyse par les parties litigantes dans leurs conclusions d’appel et sans que la Cour n’ait évoqué, l’appel interjeté n’ayant, selon celles-ci, déféré autrement que les chefs critiqués du premier jugement. Celles-ci en déduisent que des circonstances de fait nouvelles résultant de versements sont susceptibles de rendre caduque l’autorité de la chose jugée. Elles demandent au tribunal d’écarter l’autorité de chose jugée antérieurement audit règlement, s’attachant au jugement d’EPINAL, décision fondée sur le non-versement de ladite indemnité transactionnelle.
Les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS, Maître [S] ès qualités et Mme [X] font grief à la CRCAML de dénier l’autorité de la chose jugée des arrêts rendus par la Cour d’appel de METZ le 21 novembre 2007 qui ont jugé valide le protocole transactionnel du 12 décembre 1997. Elle estiment qu’il faut tirer les enseignements de l’arrêt de Deuxième chambre civile de la Cour de cassation sur l’inconciliabilité des arrêts du 21 novembre 2007 et de l’arrêt de NANCY du 16 mai 2013 pour en tirer la conséquence que la mise en exécution des arrêts rendus ne peut se faire que de façon chronologique en ce que l’imputation des paiement du 12 décembre 2011 devra être appréciée par le tribunal à cette date sur la base des arrêts rendus par la Cour d’appel de METZ le 21 novembre 2007 alors applicables.
Les parties demanderesses ajoutent que, le « contenu décisionnel de l’arrêt de la Cour d’appel de NANCY du 16 mai 2013 » étant « inexistant », il convient de considérer que cette décision est devenue sans objet d’autant que la Cour n’a pas statué sur les effets du contrat judiciaire ayant redonné vigueur au protocole transactionnel tel que validé par les arrêts du 21 novembre 2007, contrat judiciaire constaté par le Premier président de la Cour d’appel de NANCY le 08 juillet 2010.
Elles en concluent qu’elles ont exécuté les arrêts rendus par la Cour d’appel de METZ le 21 novembre 2007, le principal de la créance, objet de la transaction ayant été réglé le 12 décembre 2011, sur la base de l’Ordonnance du 08 juillet 2010 ayant redonné force exécutoire au protocole.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE (CRCAML) a répondu que si les SCI raisonnent sur l’autorité de chose jugée s’attachant aux arrêts de la Cour d’appel de METZ de 2007, cette argumentation, qui n’est pas nouvelle, a été vainement soutenue devant le tribunal d’EPINAL puis devant la Cour d’appel de NANCY, laquelle y a répondu dans son arrêt du 16 mai 2013 pour écarter le moyen. Elle a ajouté que cet arrêt est définitif dès lors que le pourvoi interjeté par les SCI a été rejeté par la Cour de cassation. Elle demande au tribunal de statuer en considération de l’arrêt du 16 mai 2013, qui établit l’état de droit entre les parties, en relevant que la Cour de cassation a décidé que cet arrêt et ceux de 2007 rendus par la Cour d’appel de METZ n’étaient pas inconciliables. Elle fait ensuite valoir qu’il n’est allégué par les demandeurs aucun événement postérieur étant venu modifier la situation des parties.
Par ailleurs, la CRCAML prétend que, contrairement à ce qui est soutenu par les parties demanderesses, la Cour d’appel de NANCY n’a pas laissé le soin à une autre juridiction de fixer les créances dès lors qu’elles ont été liquidées par les condamnations prononcées par le Tribunal de grande d’instance d’EPINAL, décision confirmée en appel.
Les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS, Maître [S] ès qualités et Mme [X] soutiennent que le tribunal doit juger la décision du tribunal d’EPINAL caduque, avec même effet pour l’arrêt d’appel, parce que, postérieurement au prononcé de cette décision, Maître [Z], mandataire ad litem de la banque, a indiqué lors des débats devant M. [F] premier président de la Cour d’appel de NANCY (son ordonnance du 08 juillet 2010) que la CRCAML était disposée à exécuter le protocole transactionnel du 12 décembre 1997, le magistrat ayant constaté un contrat judiciaire survenu entre les parties litigantes. Celles-ci ont ainsi conclu qu’à partir de l’ordonnance du 08 juillet 2010, elles étaient fondées à se prévaloir d’un contrat judiciaire ayant la force obligatoire d’une transaction produisant effet extinctif de sorte que, par le paiement effectué le 12 décembre 2011, le litige les opposant à la CRCAML a été définitivement réglé.
Les parties demanderesses ajoutent le fait que la CRCAML ait donné mainlevée du nantissement pris en garantie sur le Plan d’Epargne populaire appartenant à M. [X] une fois le versement fait de la somme de 1.143.366.00 € est de nature à accréditer la thèse selon laquelle l’établissement de crédit entendait toujours exécuter le protocole transactionnel.
En réplique, la CRCAML, qui a fait une lecture différente de l’ordonnance d’appel invoquée, fait valoir que le magistrat, qui avait uniquement statué sur l’exécution provisoire, n’a aucunement redonné valeur au protocole antérieurement régularisé entre les parties. Elle soutient que l’ordonnance considérée a seulement suspendu l’exigibilité d’une partie de la créance. Elle ajoute que le fait qu’elle ait accepté le règlement qui lui a été fait postérieurement à l’ordonnance sans réserve n’a aucune incidence puisqu’il est intervenu au titre de l’exécution provisoire d’une condamnation exécutoire et non en exécution du protocole.
Les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS, Maître [S] ès qualités et Mme [X] soulèvent la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel dans la mesure où le 12 décembre 2011 la CRCAM a reçu le paiement qui lui a été fait sans réserve par rapport à l’instance en cours devant la Cour d’appel de NANCY. Elles estiment que l’acceptation de ce règlement doit être rapproché des déclarations exprimées par l’établissement de crédit lors de l’audience du 17 juin 2010 ayant donné lieu à l’ordonnance du 08 juillet 2010 rendue par le magistrat délégué par la Première présidente de la Cour d’appel de NANCY. Elles font grief à la CRCAML d’avoir témoigné d’une volonté de mettre fin à la procédure lors des débats. Elles invoquent un « estoppel contractuel » fait par l’établissement de crédit à leur détriment dès lors que ce dernier se serait, par son comportement contredit, lors du paiement intervenu le 12 décembre 2011 et lors de la restitution du montant du PEP le 29 février 2012 faisant preuve d’une déloyauté manifeste.
Les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS, Maître [S] ès qualités et Mme [X], qui estiment que le CREDIT AGRICOLE ne peut réclamer la liquidation de ses créances conformément aux prêts initiaux, compte tenu de l’accord transactionnel constaté lors des débats du 17 juin 2010 et exécuté le 12 décembre 2011, ont demandé de déclarer irrecevable la prétention de la CRCAML à les faire déterminer suivant lesdits prêts mentionnés dans les déclarations de créances admises dans le cadre de la procédure collective.
La CRCAML a répondu que le fait d’avoir accepté le règlement sans apposer aucune réserve est sans emport et que ce règlement est intervenu au titre de l’exécution provisoire d’une condamnation et non pas en exécution du protocole. Elle a demandé au tribunal de déterminer ses créances conformément aux déclarations faites dans le cadre des procédures de redressement judiciaire des SCI L’HOTEL DES TETES et SCI DES REMPARTS.
Les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS, Maître [S] ès qualités et Mme [X] soutiennent que les décomptes présentés par la CRCAML dans le cadre de la procédure collective sont mathématiquement inexacts. Elles relèvent que la CRCAML a imputé le versement d’une somme de 1.114.336,00 € de façon proportionnelle aux encours de la SCI DES REMPARTS à hauteur de 866.749,69 € et à l’encours de la SCI L’HOTEL DES TETES à hauteur de 247.616,31 €, montant correspondant à l’arrêt du 16 mai 2013 alors que le règlement effectué le 12 décembre 2011 est égal à 1.143.366.00 € de sorte que le calcul est erroné. Elles font également valoir qu’il n’a pas été tenu compte des sommes reçues de la CNP pour 141.441,03€ mentionnées dans son attestation du 08 octobre 2010.
Les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS, Maître [S] ès qualités et Mme [X] font valoir que, pour les règles d’imputation des paiements, les dispositions de l’article 1254 ancien du code civil ne peuvent s’appliquer compte tenu de l’accord qui est intervenu entre les parties et qui a été constaté par le Premier président, accord auquel le magistrat a donné force exécutoire. Elles font grief à la CRCAML, même en l’absence d’accord, d’avoir imputé le paiement reçu le 12 décembre 2011 sur les intérêts conventionnels alors qu’en l’espèce il existait une convention constituée par le protocole transactionnel du 12 décembre 1997 revêtu de l’autorité de la chose jugée au sens des articles 2044 et suivants du code civil. D’autre part, le paiement fait le 12 décembre 2011 ne pouvait s’entendre comme partiel au sens de l’article 1254 puisque la dette payée n’était pas productive d’intérêts en l’état de l’ordonnance du Premier président évoquant un paiement en principal. Par ailleurs, les parties demanderesses soutiennent que l’objet du paiement ayant été circonscrit par le Premier président, aucun intérêt ne pouvait courir s’agissant pour celles-ci de régler exclusivement le principal de l’indemnité transactionnelle convenue entre les parties excluant le paiement de tout intérêt.
Les parties demanderesses ont réclamé la mainlevée des sûretés et de l’inscription FIBEN et FICP.
En défense, la CRCAML a répondu aux deux SCI que son avocat a perçu le paiement du 12 décembre 2011 au titre de l’exécution provisoire du jugement d’EPINAL et que chacune des parties savait pertinemment que la procédure continuait devant la Cour d’appel. L’arrêt d’appel a rendu ensuite les sommes intégralement exigibles. [F] « cantonnement » prononcé par le Premier président était provisoire et sans emport sur les décisions désormais définitives. La CRCAML a contesté le contrat judiciaire invoqué par les parties demanderesses. La CRCAML a conclu, au visa de l’article 1254 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, qu’elle a fait une juste application de ces dispositions légales dans ses déclarations de créances.
S’agissant de l’imputation du remboursement effectué par la CNP, la CRCAML a relevé que les versements dont s’agit ne peuvent concerner que le prêt N° 86222311741, que les remboursements l’ont été à hauteur de 131152,05 € mais que ces sommes ont été perçues et imputées bien avant les décisions de justice et bien avant les déclarations de créances.
En conséquence, la CRCAML demande au tribunal de confirmer que la SCI DES REMPARTS est redevable à son égard de la somme de 4.033.188,18 €, montant déclaré au passif à titre privilégié et de la somme de 39.059,20 € à titre chirographaire. Elle sollicite la même confirmation pour la SCI L’HOTEL DES TETES à hauteur de 1.162.091,42 € à titre privilégié et de la somme de 39.059,20 € à titre chirographaire.
Elle demande de rejeter la demande de mainlevée des sûretés et de l’inscription FIBEN et FICP.
La SCI L’HOTEL DES TETES réclame au tribunal de faire application de l’article 3 du protocole transactionnel du 12 décembre 1997 pour condamner à la CRCAML la restitution des actions GLAXO inscrites sur le compte titre de la SCI DES REMPARTS (en réalité la SCI L’HOTEL DES TETES) soit la somme actualisée de 134.361,00 €.
La CRCAML demande en tout état de cause de déclarer cette demande irrecevable pour défaut de lien suffisant avec la demande initiale et sinon de la la juger prescrite.
Mme [X] est intervenue volontairement à l’instance pour faire valoir son droit à restitution du Plan d’Epargne Populaire (PEP) qu’elle a souscrit et qui a été nanti au profit de la CRCAML pour garantir les engagements des SCI DES REMPARTS et L’HOTEL DES TETES. Elle réclame paiement de la somme correspondant à ses actifs avec actualisation.
Les parties demanderesses ont conclu au rejet des frais de justice dus in solidum par elles aux motifs que la décision du Tribunal de grande instance d’EPINAL est devenue caduque en raison de la remise en force exécutoire du protocole transactionnel et de son exécution le 12 décembre 2011. Elles estiment que, dans ces conditions, les dépens d’instance de première instance et d’appel ne sont plus dus pas plus que les frais résultant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CRCAML a indiqué que ses sommes étaient dues en vertu des décisions judiciaires.
Les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS ont entendu engager la responsabilité de la CRCAML au motif que cette dernière a diligenté des procédures de saisies immobilière à leur encontre alors que le prêteur ne disposait pas d’une créance certaine, liquide et exigible.
La CRCAML a répondu qu’il s’agissait d’une argumentation dilatoire et présentée par les SCI pour échapper à leurs obligations contractuelles. Elle a conclu à l’irrecevabilité de l’action en responsabilité dans la mesure où la présente procédure visait à trancher des contestations de créances visant à aboutir à une fixation de créances dans le cadre des procédures collectives. Elle fait valoir que la responsabilité de la banque a été recherchée devant le même tribunal dans une instance N°RG 17/00459 laquelle a fait l’objet d’un désistement prononcé par une ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 16 janvier 2020.
Les parties demanderesses font valoir que l’action en responsabilité est intentée dans une instance qui ne porte pas sur une fixation de créance dans le cadre d’une procédure collective, pouvoir qui n’est attribué qu’au seul juge-commissaire. Elles relèvent que dans les arrêts de la Cour d’appel de METZ confirmant les ordonnances rendues par le juge-commissaire le 14 mai 2021 comprennent parmi les contestations au fond la mise en cause de la responsabilité de la banque quant à l’exécution du protocole d’accord transactionnel de sorte que l’action est recevable.
S’agissant de l’instance qui avait été introduite devant le tribunal judiciaire de METZ sous le N°RG 17/00459, elles relèvent qu’elle a donné lieu à un désistement d’instance et que la présente action concerne une période temps postérieure à l’assignation précédente et sans rapport avec l’action en responsabilité à laquelle il a été mis fin.
Les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS font grief à la CRCAML d’avoir fait pratiquer des saisies immobilières à l’égard de chacune d’entre elles en 2013 alors que dans le prolongement des poursuites le dirigeant des SCI a procédé à une déclaration de cessation des paiements. Les parties demanderesses considèrent qu’il existe une corrélation entre ces voies d’exécution et le déclenchement des procédures collectives. Elles ajoutent que la date de cessation des paiement a été fixée à la date des commandements de saisie le 27 août 2013.
Au visa des articles L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution et L. 111-6 du même code, les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS estiment que la CRCAML a commis une faute en procédant à de telles voies d’exécution forcée alors que l’arrêt de la Cour d’appel de NANCY n’avait nullement liquidé ses créances en l’absence d’imputation du paiement intervenu le 12 décembre 2011.
Elles ont fait valoir que les déclarations de créances étaient abusives.
Elles ont demandé condamnation de la CRCAML à lui régler les coûts des frais judiciaires inhérents à la présente procédure, les gains manqués du fait de l’impossibilité de rénover une partie du patrimoine des SCI, la répartition de préjudices moraux du fait des procédures collectives subies et l’indemnisation des procédures abusives.
La CRCAML a répliqué que les saisies contestées ont été réalisées sur le fondement de titres exécutoires constitués par les décisions judiciaires et qu’il n’existe aucun doute sur le caractère certain, liquide et exigible des créances de la CRCAML. Elle a conclu au rejet des demandes d’indemnisation formées contre elle tant en l’absence de faute que de préjudices.
Chacune des parties a formulé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Vu le jugement contradictoire avant dire droit rendu le 21 novembre 2019 ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 mars 2021 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ ;
Vu les arrêts N° RG 21/01327 et N° RG 21/01328 rendus le 23 juin 2022 par la Chambre commerciale de la Cour d’appel de METZ ;
I) SUR LA PROCEDURE
Selon l’article 328 code de procédure civile, « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
Cette intervention volontaire peut être qualifiée de principale (C. pr. civ., art. 329) ou bien d’accessoire (C. pr. civ., art. 330).
Mme [G] [X] est intervenue par voie de conclusions.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire à l’instance de Mme [G] [X] et de la déclarer recevable.
II) SUR [F] FOND
1°) Sur les contestations élevées par la SCI L’HOTEL DES TETES et la SCI DES REMPARTS sur les créances du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE
Par des jugements rendus le 13 janvier 2014, le Tribunal de grande instance de NANCY a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI L’HOTEL DES TÊTES et de la SCI DES REMPARTS et désigné Maître [M] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant jugements rendus le 7 septembre 2015, le Tribunal de grande instance de NANCY a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI L’HOTEL DES TETES et de la SCI DES REMPARTS, lesdits jugements ayant été infirmés par des arrêts rendus le 14 décembre 2016 par la Cour d’appel de COLMAR laquelle a annulé le jugement de liquidation judiciaire et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de grande instance de METZ, compte tenu de la qualité d’avocat du dirigeant légal de la société débitrice, au visa de l’article 47 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal de la procédure collective a arrêté le plan d’apurement du passif de la SCI L’HOTEL DES TÊTES.
Lorsque le juge-commissaire doit connaître du fond de la créance, il doit statuer en juge de l’évidence, comme le ferait le juge des référés.
Dès lors, en présence d’une contestation sérieuse, le juge-commissaire doit constater le dépassement de son office juridictionnel (C. com., art. L. 624-2).
Dans cette hypothèse, il sursoit à statuer sur le sort de la créance et désigne la partie qui doit saisir le juge « compétent » dans le délai d’un mois de la notification de sa décision sous peine de forclusion (C. com., art. R. 624-5).
Dans ces conditions, il appartient au débiteur, comme auteur de la contestation portée devant le Juge commissaire, de saisir le juge compétent pour la trancher selon les règles de preuve applicables.
Il ressort des ordonnances N°RG 18/00023 et 18/00024 du 14 mai 2021 du Juge-commissaire de METZ et des arrêts rendus le 23 juin 2022 par la Chambre commerciale de la Cour d’appel de METZ qu’il est désormais acquis à la cause, pour avoir été définitivement jugé, que les déclarations de créances faites par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, dans le cadre de la procédure collective, pour les différents concours financiers octroyés aux SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS, sont fondées non pas sur les contrats de prêt mais sur le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’EPINAL du 04 mars 2010 et sur l’arrêt rendu par la Cour d’appel de NANCY du 16 mai 2013.
Il s’ensuit que l’objet du présent litige consiste dans les moyens de contestations soulevés par les SCI devant le juge-commissaire et qui sont relatifs :
— à la reconnaissance de l’existence d’un contrat judiciaire par une ordonnance du premier président de la cour d’appel de NANCY le 8 juillet 2010 et, partant, la caducité du jugement du tribunal de grande instance d’EPINAL et l’extinction d’une partie de la dette réclamée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE ;
— à la détermination des sommes dues au titre des différents prêts souscrits ;
— à l’inexactitude mathématique des décomptes ;
— à l’absence d’imputation du versement effectué le 12 décembre 2011 d’un montant de 1.143.367.60 € ;
— à l’absence d’imputation des sommes reçues par la CNP à hauteur de 141.441,03 € ;
— à la responsabilité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE quant à l’exécution du protocole transactionnel du 12 décembre 1997 .
a) Sur la demande d’application du protocole transactionnel découlant des arrêts rendus le 21 novembre 2007 par la Cour d’appel de METZ
Il convient au préalable de rappeler que, en l’espèce, le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE a octroyé à la SCI DES REMPARTS différents concours destinés à financer une opération d’acquisition et de rénovation immobilière à TOUL et à NANCY suivants à savoir :
— un prêt notarié N° 86 222 311 741 du 6 novembre 1989 d’un montant de 1.200.000,00 F soit 182 93 8,32 € au taux d’intérêts contractuels de 9,80 % l’an remboursable sur une durée 240 mois ;
— un prêt sous seing privé N’ 86 222 927 441 du 16 juillet 1990 d’un montant de 1.000.000.00 F soit 152 449.02 € au taux d’intérêt contractuel de 10.40 % l’an remboursable sur une durée de 120 mois ;
— un prêt sous seing privé N° 862 244 592 41 du 16 Juillet 1990 d’un montant de 800.000 F soit 121 959,216 € au taux d’intérêt contractuel de 10.40 % l’an remboursable sur une durée 120 mois ;
— un prêt notarié N°362 250 58 741 du 23 octobre 1990 d’un montant de 3.630.000 F soit 553 389,93 € au taux d’intérêt contractuel de 10.70 % l’an remboursable sur une durée de 240 mois ;
— un prêt notarié N°862 258 87 481 du 15 novembre 1991 d’un montant de 840.000 F soit 128.057,17 € au taux d’intérêt contractuel de 10.50 % remboursable sur une durée de 180 mois.
[F] CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE a consenti à la SCI L’HOTEL DES TETES un prêt notarié N° 862 229 49 44 du 23 octobre 1990 d’un montant de 2.150 000 F soit 327.76536 € au taux d’intérêts contractuels de 10.70 % l’an remboursable sur une durée 240 mois.
Les échéances des prêts n’étant plus remboursées depuis courant 1994, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme des prêts a été adressée aux SCI le 2 mai 1996.
[F] 12 décembre 1997, le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE, d’une part, la SCI L’HOTEL DES TETES et la SCI DES REMPARTS, d’autre part, représentées chacune par M. [U] [X], ont signé un protocole transactionnel dans les termes suivants :
« ARTICLE 1 : Les SCI L’HOTEL DES TETES et LES REMPARTS acceptent de payer au CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE la somme de 7 500.000 F à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire ou globale et définitive.
ARTICLE 2 : [F] CREDIT AGRICOLE accepte pour permettre le renoncement de l’opération par un autre établissement bancaire choisi par le représentant des SCI que le règlement de cette somme intervienne selon les modalités suivantes :
o 6.700.00 frs dans un délai de trois mois à compter de la signature du présent protocole,
o 800.000 francs majorés des éventuels intérêts, par la cession d’un PEP à échéance de septembre 1998 actuellement ouvert en ses livres au nom de Monsieur [U] [X] et nanti au profit du préteur.
ARTICLE 3 : [F] solde des actifs disponibles à savoir le PEP souscrit par Madame [E] [X] d’un solde de 377.000 Frs et les action GLAXO inscrites dans le compte Titres de la SCI LES REMPARTS sont remises à la disposition de l’emprunteur lequel accepte de supporter les incidences fiscales et financières d’un remboursement anticipé.
ARTICLE 4 : L’emprunteur et le préteur conviennent de demander conjointement au Notaire, rédacteur des actes initiaux de procéder aux déférentes formalités de mainlevée hypothécaire.
[F] présent accord vaut transaction au sens des articles 2044 du Code Civil.
Il règle définitivement entre les parties, et sans réserve, tout litige relatif aux engagements ci-dessus rappelés des SCI L’HOTEL DES TETES et LES REMPARTS.
Il emporte renonciation à tous droits et prétentions de ce chef ainsi qu’à toutes instances et actions, sous quelque forme que ce soit.
A ce titre, la transaction a autorité de chose jugée en dernier ressort et ne pourra être révoquée pour conte d’erreur de droit, ni aune de lésion. »
Par un courrier du 24 avril 1998 adressé à M. [X], la banque avertissait les emprunteurs qu’à défaut elle prononcerait la caducité de l’accord transactionnel.
Par un jugement N°RG 2643/2000 rendu le 2 novembre 2000, le Tribunal de grande instance de METZ, saisi par les emprunteurs, a constaté que le protocole ne comprenait aucune clause de résolution de plein droit en cas d’inexécution et que le CREDIT AGRICOLE n’avait sollicité ni sa résolution judiciaire ni son exécution forcée de sorte que ledit protocole était toujours en vigueur entre les parties lesquelles ayant renoncé au délai d’exécution initialement prévu.
Par un arrêt N°RG 01/00514 rendu le 21 novembre 2007 (minute 07/00850), la Cour d’appel de METZ, saisi par le CREDIT AGRICOLE, a :
— Confirmé le jugement prononcé le 2 novembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de METZ en ce qu’il a été jugé qu’il n’y avait pas lieu à résolution du protocole transactionnel du 12 décembre 2007 et que ledit protocole devait recevoir entière exécution ;
— Ordonné l’exécution de ce protocole ;
Ajoutant au jugement déféré ,
— Invité la SCI L’HOTEL DES TETES à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine la somme de 1.143.367.60 € diminuée le cas échéant des sommes versées par la CNP du chef de M. [X], soit la somme de 76 017,04 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2002 ;
— Invité la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Lorraine à accepter ce paiement et à régulariser une quittance subrogative du même montant au profit du Crédit Mutuel ou de tout autre établissement bancaire désigné par la SCI L’HOTEL DES TETES et ce dans un délai de 30 jours à compter de l’émission d’une nouvelle offre de prêt par les soins de l’établissement bancaire refinançant les opérations immobilières engagées par la SCI L’HOTEL DES TETES
— Dit n’y avoir lieu à assortir cette invitation faite à la banque d’une astreinte ;
— Rejeté la demande de la Caisse Régionale Agricole Mutuel de Lorraine concernant l’indexation des sommes énoncées au protocole transactionnel ainsi que sa demande tendant au paiement des intérêts légaux à compter du 12 mate 1998 ;
— Dit n’y avoir lieu à examiner les demandes subsidiaires présentées par la SCI L’HOTEL DES TETES et Monsieur [U] [X] ;
— Rejeté comme contraires aux dispositions du protocole du 12 décembre 1997, les demandes de la SCI L’HOTEL DES TETES et de Monsieur [U] [X] tendant à voir reconnaître la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine, et à obtenir compensation de l’indemnité due à ce titre avec les sommes dues en application de l’accord transactionnel du 12 décembre 1997 ainsi que la demande concernant le débit le 9 janvier 1991 d’une somme de 80 000 francs ;
— Rejeté comme également contraire aux disparitions de ce protocole les demandes en paiement maintenues par le Crédit Agricole au titre des prêts consentis à la SCI L’HOTEL DES TETES.
Par un arrêt rectificatif N° RG 07/03545 du 08 avril 2008 (minute 08/00246), la Cour d’appel de METZ, sur la requête de la SCI L’HOTEL DES TETES et de M. [X], a :
« -Ordonné la rectification de l’arrêt prononcé le 21 novembre 2007 en ce que le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 1 143 367,60 €, diminuée le cas échéant de celle versée par la CNP du chef de M. [X], soit 76 017,04 €, est fixé au 22 juillet 2005, date de la première demande formulée par la CRCAM de Lorraine en exécution de la transaction conclue le 12 décembre 1997 ;
— en application de l’article 462 du code de procédure civile, ordonné que le présent arrêt rectificatif soit mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié du 21 novembre 2007 et qu’il soit notifié comme ledit arrêt ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public. »
Par un arrêt N°RG 01/00515 rendu le 21 novembre 2007 (minute 07/00851), la Cour d’appel de METZ, saisi par le CREDIT AGRICOLE, a :
— Confirmé le jugement prononcé le 2 novembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de METZ en ce qu’il a été jugé qu’il n’y avait pas lieu à résolution du protocole transactionnel du 12 décembre 2007 et que ledit protocole devait recevoir entière exécution ;
— Ordonné l’exécution de ce protocole ;
Ajoutant au jugement déféré ,
— Invité la SCI LES REMPARTS à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine la somme de 1.143.367.60 € diminuée le cas échéant des sommes versées par la CNP du chef de M. [X], soit la somme de 76 017,04 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2004 ;
— Invité la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Lorraine à accepter ce paiement et à régulariser une quittance subrogative du même montant au profit du Crédit Mutuel ou de tout autre établissement bancaire désigné par la SCI LES REMPARTS et ce dans un délai de 30 jours à compter de l’émission d’une nouvelle offre de prêt par les soins de l’établissement bancaire refinançant les opérations immobilières engagées par la SCI LES REMPARTS
— Dit n’y avoir lieu à assortir cette invitation faite à la banque d’une astreinte ;
— Rejeté la demande de la Caisse Régionale Agricole Mutuel de Lorraine concernant l’indexation des sommes énoncées au protocole transactionnel ainsi que sa demande tendant au paiement des intérêts légaux à compter du 12 mate 1998 ;
— Dit n’y avoir lieu à examiner les demandes subsidiaires présentées par la SCI DES REMPARTS et Monsieur [U] [X] ;
— Rejeté comme contraires aux dispositions du protocole du 12 décembre 1997, les demandes de la SCI LES REMPARTS et de Monsieur [U] [X] tendant à voir reconnaître la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine, et à obtenir compensation de l’indemnité due à ce titre avec les sommes dues en application de l’accord transactionnel du 12 décembre 1997 ainsi que la demande concernant le débit le 9 janvier 1991 d’une somme de 80 000 francs ;
— Rejeté comme également contraire aux disparitions de ce protocole les demandes en paiement maintenues par le Crédit Agricole au titre des prêts consentis à la SCI LES REMPARTS.
Par un arrêt rectificatif N°RG 08/01302 du 19 juin 2008 (minute 08/00462), la Cour d’appel de METZ, sur la requête de la SCI DES REMPARTS et de M. [X], a :
« -Jugé recevable et bien fondée la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la SCI LES REMPARTS et Monsieur [U] [X] ;
Y faisant droit,
— Rectifié l’arrêt prononcé le 21 novembre 2007 en ce que la condamnation de la SCI LES REMPARTS et de Monsieur [U] [X] à payer à la CRCAM de Lorraine les sommes qui lui sont dues au titre du protocole transactionnel liant les parties doivent être assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 Juillet 2005, date de la première demande en ce sens de la CRCAM de Lorraine ;
— Ordonné que le présent arrêt rectificatif soit mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié du 21 novembre 2007 et qu’il soit notifié comme ledit arrêt. »
Par un jugement N°RG 00/00611 rendu le 12 février 2001, le Tribunal de grande instance de NANCY, saisi par le CREDIT AGRICOLE, a jugé que le CREDIT AGRICOLE apparaissait fondé, en application de l’article 1184 du code civil, à opposer à la SCI DES REMPARTS l’exception d’inexécution du protocole et à voir prononcer en conséquence la résolution du protocole.
Par un arrêt N°RG 02/00757 rendu le 21 novembre 2007 (minute 07/00856), la Cour d’appel de METZ a annulé ledit jugement prononcé le 12 février 2001.
La Cour a notamment rejeté la demande de résolution du protocole transactionnel du 12 décembre 1997 et dit que celui-ci devait recevoir entière exécution.
Cet arrêt a par ailleurs :
— Dit que la SCI Les Remparts doit payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole. Mutuel de Lorraine la somme de 1 143 367,60 diminué le cas échéant des sommes versées par la CNP du chef de Monsieur [X], avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2004 ;
— Invite la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine à accepter ce paiement et à régulariser une quittance subrogative du même montant au profit du Crédit Mutuel ou de tout autre établissement bancaire désigné par la SCI Les Remparts et ce dans le délai de trente jours à compter de l’émission d’une nouvelle offre de prêt par les soins de rétablissement bancaire refinançant les opérations immobilières engagées par la SCI Les Remparts ;
— Dit n 'y avoir lier à assortir celte invitation faite à la banque d’une astreinte ;
— Rejeté la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine concernant l’indexation des sommes énoncées au protocole transactionnel ainsi que de sa demande tendant au paiement des intérêts légaux à compter du 12 mars 1998 ;
— Dit n’y avoir lieu à examiner les demandes subsidiaires formées par les demandes subsidiaires formées par la SCI Les Remparts et Monsieur [X] ;
— Rejeté, comme contraires aux dispositions du protocole du 12 décembre 1997 les demandes de la SCI Des Remparts et de Monsieur [X] tendant à voir reconnaître la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine et obtenir paiement de dommages et intérêts ainsi que la demande concernant le débit de la somme de 80 000 F en date du 9 janvier 1991 ;
— Rejeté comme également contraires aux dispositions du protocole les demandes en paiement formées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine au titre des prêts consentis à la SCI LES REMPARTS ;
— Déclare irrecevable le demande de dommage-intérêts formée par Monsieur [X] intervenant volontaire.
Selon deux ordonnances N° RG I. 392/09 et N°RG I. 393/09 rendues le 15 septembre 2009, sur assignation de la SCI DES REMPARTS et de la SCI L’HOTEL DES TETES, le Juge des référés par délégation du Tribunal de grande instance de METZ a rejeté les demandes de modification des informations figurant au FIBEN .
Par jugement RG N°08/01591 du 04 mars 2010, le Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, saisi par le CREDIT AGRICOLE, a :
«-DECLARE recevable les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine ;
— PRONONCE la résolution du protocole transactionnel en date du 12 décembre 1997;
— CONDAMNE la SCI l’Hôtel des Têtes à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine la somme de : 880.217,28euros, outre les Intérêts au taux contractuel de 10,70% l’an à compter du 30 mai 2008, au titré du prêt notarié du 23 Octobre 1990 ;
— CONDAMNE la SCI des Remparts à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine les sommes de :
*340 771,13 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 9,80% l’an à compter du 30 mai 2008 au titre du prêt notarié N° 88222 311 741 du8novembre 1989,
*435161,98euros, outre les intérêts au taux contractuel de 10,40% l’an à compter du 30 mai 2008, au titre du prêt sous seing privé N°86222 927441 du 16juillet 1990,
* 348.129,84 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 10,40% l’an à compter du 30 mai 2008 au titre du prêt sous seing privé N° 862 244 592 41 du 16 juillet 1990
* 7.591.213,15 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 10,70% l’an à compter du 30 mai 2008, au titré du prêt notarié N°862 250 58 741 du 23 octobre 1990,
*365 813,13 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 10,50% l’an à compter du 30 mai 2008, au titre du prêt notarié N°86225887481 du 15 novembre 1991 :
— DEBOUTE la SCI des Remparts et la SCI L’HOTEL DES TETES de l’ensemble de leurs moyens, fins, et prétentions,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
— DEBOUTE la SCI des Remparts et la SCI l’Hôtel des Têtes de leur demande pour procédure abusive. »
Par acte du 13 avril 2010, la SCI DES REMPARTS et la SCI L’HOTEL DES TETES ont assigné le CREDIT AGRICOLE en référé devant le premier président de la Cour d’appel de NANCY aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire.
Par un arrêt N°RG 10/00753, rendu le 08 juillet 2010, Mme le Premier président de la Cour d’appel de NANCY a :
— Limité l’exécution provisoire de la décision critiquée au montant des sommes résultant des termes de la transaction intervenue entre les parties, soit 1 143 366 euros en principal,
— Déclaré irrecevable la demande tendant à voir ordonner la modification de l’inscription au fichier FIBEN.
Par un arrêt N°RG 12/00546, rendu le 16 mai 2013, sur l’appel interjeté par chacune des SCI à l’encontre du jugement RG N°08/01591 du 04 mars 2010, la Cour d’appel de NANCY a :
— Reçu la Sci des Remparts et la Sci de l’Hôtel des Têtes en leur appel contre le jugement rendu le 4 mars 2010 par le tribunal de grande instance d’Epinal ;
— Confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation prononcée en principal contre les Sci des Remparts et la Sci de l’Hôtel des Têtes qui devra tenir compte du règlement de 1 114 366 euros intervenu le 12 décembre 2011 ;
— Débouté la Sci des Remparts et la Sci de l’Hôtel des Têtes de l’ensemble de leurs fins de non recevoir et demandes ;
— Condamné les SCI in solidum à payer à la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamné les appelantes in solidum aux dépens et autorise la Scp Leinster Wisniewski et Mouton à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon un arrêt rendu le 04 février 2015 sur le pourvoi n° Y 13-21.187 formé par les SCI, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Par un arrêt rendu le 11 mai 2017 (Pourvoi n° D 16-50.023), la Deuxième chambre civile a statué sur les recours formés par les SCI et Maître [S] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de celles-ci à l’encontre des trois arrêts rendus le 21 novembre 2007 par la Cour d’appel de METZ et de celui rendu le 16 mai 2013 par la Cour d’appel de NANCY.
Les demandeurs au pourvoi soutenaient que les deux décisions rendues par chacune des cours étaient inconciliables puisque les premières disaient que le protocole devait recevoir exécution quand la seconde prononçait la résolution et condamnait chacune des sociétés au paiement des différentes sommes.
Or le pourvoi a été rejeté de sorte qu’il a été définitivement tranché que ces décisions ne sont pas contraires entre elles.
Dès lors, il résulte de l’énumération des décisions rendues dans le litige opposant le prêteur de deniers aux SCI DES REMPARTS et L’HOTEL DES TETES que, par des arrêts définitifs du 21 novembre 2007, la Cour d’appel de METZ avait débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de sa demande de résolution du protocole transactionnel du 12 décembre 1977 et ordonné son exécution, de sorte qu’il conservait ses pleins et entiers effets sauf modification de la situation antérieurement reconnue en justice.
Il résulte ensuite de l’arrêt rendu le 16 mai 2013 sur la demande de résolution de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE que la Cour d’appel de NANCY s’est prononcée sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la Cour d’appel de METZ.
Il a été ainsi jugé qu’une telle autorité trouvait sa limite dans la survenance de faits nouveaux d’inexécution du protocole depuis son caractère exécutoire, les arrêts de la Cour d’appel de METZ ordonnant son exécution ayant été signifiés à la SCI L’HOTEL DES TETES et à la SCI DES REMPARTS le 8 février 2008.
Il convient de citer les motifs qui ont déterminé les juges, page 8 de l’arrêt :
« Attendu que les Sci des Remparts et de l’Hôtel des Têtes ne peuvent sérieusement et de bonne foi soutenir que le jugement frappé d’appel, en ce qu’il a prononcé la résolution de la transaction, serait contraire aux arrêts du 21 novembre 2007 au bénéfice de l’exécution desquels elles ont un droit légitime dans la mesure où aucun délai ne leur a été imparti pour exécuter la transaction, alors que lesdits arrêts, intervenus 10 années après le protocole transactionnel qui prévoyait le règlement de la somme de 6 700 000 F dans le délai de trois mois, ont été signifiés aux Sci le 7 février 2008 et sont devenus exécutoires à compter de cette date ».
En conséquence de cet arrêt et de celui rendu le 11 mai 2017 par la Cour de cassation, et en l’absence d’un événement survenu postérieurement de nature à modifier la situation des parties, ce qui n’est ni soutenu ni allégué dans la présente instance, il y a lieu de retenir, comme l’a jugé définitivement la Chambre commerciale de la Cour d’appel de METZ dans ses arrêts du 23 juin 2022, que les créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE doivent être déterminées dans leur montant en considération des dispositifs du jugement RG N°08/01591 du 04 mars 2010 du Tribunal de grande instance d’EPINAL et de l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel de NANCY N°RG 12/00546 rendu le 16 mai 2013.
b) Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose transigée
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Cette énumération n’étant pas limitative. Il résulte en outre de l’article 2052 du code civil que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. Aux termes de l’article 123 code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Il ressort des écritures des parties demanderesses que le dirigeant des SCI DES REMPARTS et L’HOTEL DES TETES fait état de ce qu’il a éprouvé des difficultés à trouver un refinancement jusqu’au début de l’année 2000 de sorte qu’un règlement a été opéré le 12 décembre 2011 entre les mains de l’avocat du CREDIT AGRICOLE par l’intermédiaire de Maître [K], notaire à NANCY à hauteur de la somme de 1.143.366.00 €.
Il est en effet justifié de ce paiement intervenu par un chèque établi à l’ordre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE
Les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS se prévalent de l’exécution, le 12 décembre 2011, du protocole transactionnel du 12 décembre 1997 aux motifs que ce paiement aurait été réalisé en conséquence d’un contrat judiciaire constaté par le magistrat délégué par Mme La Première présidente de la Cour d’appel de NANCY dans son arrêt N°RG 10/00753 rendu le 08 juillet 2010.
On entend par contrat judiciaire une convention intervenue en cours d’instance entre les plaideurs et destinée à mettre fin au procès. [F] juge donne acte aux parties de leur accord par une décision qui n’est pas juridictionnelle.
[F] contrat judiciaire étant un contrat au sens de l’article 1134 du code civil devenu l’article 1101 du code civil, il suppose, pour celui qui s’en prévaut, de rapporter la preuve d’un accord de volontés entre deux ou plusieurs parties, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Reposant sur le consensualisme et non pas sur l’activité juridictionnelle, le contrat judiciaire n’existe donc qu’autant que l’une des parties s’oblige et que l’autre accepte l’obligation.
Or, il résulte de l’ordonnance rendue le 08 juillet 2010 que le magistrat délégué par Mme la Première présidente a été saisi par la SCI L’HOTEL DES TETES et la SCI DES REMPARTS aux fins d’obtention de la suspension de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 04 mars 2010 par le Tribunal de grande instance d’EPINAL.
Pour l’appréciation du caractère manifestement excessif de l’exécution provisoire, le magistrat délégué par Mme la Première présidents a relevé que les parties s’entendaient sur « un socle minimum d’engagement, qui repose sur les termes de la décision transactionnelle telle que définie par les arrêts de la cour d’appel de Metz du 21 novembre 2007 sans que les SCI demanderesses justifient avoir commencé à en exécuter les termes même dans des proportions modestes ».
En conséquence, dans son dispositif, l’arrêt mentionne que l’exécution provisoire de la décision critiquée se fera au montant des sommes résultant des termes de la transaction intervenue entre les parties, soit 1 143 366 euros en principal.
Ainsi, pour apprécier les conséquences excessives de l’exécution provisoire de la décision de première instance critiquée par les SCI, le magistrat délégué par Mme la Première présidente a pris comme critère le montant non sérieusement discutable qui avait été reconnu initialement dans la transaction dont l’arrêt relève que sa résolution a été prononcée par le tribunal.
Une telle décision, dont l’objet n’était nullement de statuer sur l’appel du jugement de première instance et partant sur les moyens de contestation soulevés par les SCI, ne saurait nullement s’analyser en un contrat judiciaire, peu important étant le fait que le prêteur de deniers ait accepté une limitation de la portée de l’exécution provisoire décidée par le premier juge à un tel montant alors que l’arrêt n’a jamais donné acte ni constaté d’aucune façon un quelconque accord des parties pour mettre fin au litige par le paiement opéré.
S’il ressort en effet de l’ordonnance, en page 4, dans l’exposé, que la banque a fait valoir qu’elle était prête à mettre fin à la procédure si une proposition sérieuse d’exécution de la transaction était faite en recalculant les sommes dues, force est de constater qu’aucun accord ne s’est en réalité concrétisé dans la mesure où, dans le dispositif de la décision éclairé par ses motifs, celle-ci ne comporte aucune référence ni de près ni de loin à un accord, une transaction ou une renonciation de l’établissement de crédit au jugement du 04 mars 2010 et aux condamnations qu’il comporte.
Au contraire, le fait même que l’ordonnance ait limité l’exécution provisoire de la décision critiquée, à savoir le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d’EPINAL, à hauteur d’un certain montant de cette même exécution provisoire, démontre que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE n’y avait nullement renoncé puisque c’était toujours cette même décision qui s’exécutait avec toutes ses conséquences de droit.
Contrairement à ce que soutiennent les parties demanderesses, le tribunal ne peut considérer non plus au regard de l’ordonnance qu’elles invoquent qu’il y ait eu substitution, en ce qui concerne l’obligation à paiement à laquelle elles étaient tenues, du protocole transactionnel du 12 décembre 1997 au jugement rendu par le Tribunal de grande instance fondé sur les contrats de prêts litigieux.
Ensuite, devant la Cour d’appel de NANCY, il ne résulte pas de l’arrêt rendu le 16 mai 2013 que les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS aient soutenu que, du fait de leur paiement, elles étaient fondées à réclamer le bénéfice d’un accord passé à l’audience le 17 juin 2010 ce qui démontre qu’elles s’étaient elles-mêmes convaincues qu’elles ne pouvaient prétendre à un tel contrat judiciaire à défaut pour elles de justifier d’un échange des consentements et d’une rencontre des volontés sur un accord complet et préalable des parties sur l’ensemble des éléments finalement soumis à la juridiction d’appel.
D’autre part, pour répondre à l’argument, les parties demanderesses ne sauraient sérieusement soutenir que le paiement opéré par elles, représentant le montant dû en exécution provisoire du jugement d'[Localité 11], tel qu’arrêté par l’ordonnance du 08 juillet 2010, serait de nature à remettre en cause l’autorité de la chose jugée définitivement le 16 mai 2013.
En effet, le règlement de cette somme n’avait nullement pour objet de faire revivre le protocole transactionnel, dont la résolution avait été antérieurement prononcée, puisqu’il s’agissait de payer, nonobstant l’appel interjeté par les SCI et leur mandataire judiciaire, les montants des condamnations judiciaires d’ores et déjà prononcées par le premier juge et nullement d’acquitter les termes d’un protocole désormais invalidé.
Sauf leur mauvaise foi, les parties demanderesses ne peuvent ainsi faire admettre par le tribunal que le paiement du 12 décembre 2011, de 1.143.366.00 €, compte tenu de sa date, aurait été fait en exécution du protocole transactionnel et pour l’exécution provisoire des arrêts de la Cour d’appel de METZ du 21 novembre 2007 alors qu’il représentait, pour une partie, l’acquittement des condamnations prononcées par le tribunal de grande instance d’EPINAL, juridiction qui avait précisément sanctionné les emprunteurs pour n’avoir, plus de 20 ans après le caractère exécutoire des arrêts de la Cour d’appel de METZ, réglé aucune somme à la demanderesse (page 4 du jugement).
[F] fait que la CRCAML ait donné mainlevée du nantissement pris en garantie sur le Plan d’Epargne populaire appartenant à M. [X] une fois le versement fait de la somme de 1.143.366.00 € ne saurait être pris en considération pour l’appréciation de l’ordonnance de référé rendue le 08 juillet 2010 étant en outre relevé que le chèque a été encaissé par l’intéressé le 29 février 2012, ce qui correspond à des faits bien postérieurs à l’ordonnance.
Ainsi au vu des circonstances, les parties demanderesses échouent à rapporter la preuve de ce qu’elles sont fondées à se prévaloir du protocole transactionnel signé le 12 décembre 1997 ou d’un contrat judiciaire ayant redonné ses effets audit protocole.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la chose transigée de l’ordonnance de référé rendue le 08 juillet 2010 par le magistrat délégué par Mme la Première présidente de la Cour d’appel de NANCY statuant sur l’exécution provisoire.
En conséquence, à défaut pour les parties demanderesses de rapporter la preuve d’un contrat judiciaire, de nature à remettre en cause le jugement du Tribunal de grande instance d’EPINAL, ayant prononcé la résolution du protocole transactionnel, confirmé en appel, il y a lieu de débouter la Société civile immobilière (SCI) L’HOTEL DES TETES prise en la personne de son représentant légal, la société civile immobilière (SCI) DES REMPARTS prise en la personne de son représentant légal, Maître [M] [S] ès qualités de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan des SCI DES REMPARTS et L’HOTEL DES TETES de leur demande sollicitant le prononcé de la caducité du jugement d’EPINAL du 04 mars 2010 et de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de NANCY le 16 mai 2013, ainsi que pour ce dernier de leur demande tendant à voir constater sa caducité.
c) Sur la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Au soutien de leur moyen, les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS, Maître [S] ès qualités font valoir une déloyauté de la CRCAML dans la mesure où le 12 décembre 2011 celle-ci a reçu le paiement qui lui a été fait sans réserve par rapport à l’instance en cours devant la Cour d’appel de NANCY. Elles considèrent que l’acceptation de ce règlement s’inscrit dans un contrat judiciaire constaté par l’ordonnance du 08 juillet 2010.
Celles-ci invoquent également un « estoppel contractuel » auquel s’est livré l’établissement de crédit à leur détriment dès lors que ce dernier s’est contredit, lors du paiement intervenu le 12 décembre 2011 et lors de la restitution du montant du PEP le 29 février 2012.
Or, nonobstant le fait que le tribunal n’a pas suivi les demanderesses au sujet du contrat judiciaire qu’elles invoquent de sorte que tout paiement intervenu ne l’a donc pas été en exécution du protocole transactionnel ou d’un contrat judiciaire, force est de constater que, de toute manière, les positions contraires de l’établissement de crédit, alléguées par les emprunteurs, n’ont pas été adoptées au cours de la présente instance.
En effet, le principe de l’estoppel ne peut être valablement invoqué par les demanderesses en raison de la procédure qui s’est déroulée devant le magistrat délégué par Mme la Première présidente ou devant la Cour d’appel de NANCY ayant abouti à l’arrêt du 16 mai 2013.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel présentée par la Société civile immobilière (SCI) L’HOTEL DES TETES prise en la personne de son représentant légal, la société civile immobilière (SCI) DES REMPARTS prise en la personne de son représentant légal et Maître [M] [S] ès qualités de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan des SCI DES REMPARTS et L’HOTEL DES TETES.
2°) Sur les créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE
a) Sur la recevabilité
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS, et Maître [S] ès qualités demandent de déclarer irrecevable la prétention de la CRCAML à faire déterminer les créances litigieuses suivant les prêts mentionnés dans les déclarations de créances admises dans le cadre de la procédure collective compte tenu de l’accord transactionnel constaté lors des débats du 17 juin 2010 et exécuté le 12 décembre 2011.
Il a été déjà relevé que le tribunal a rejeté l’exécution du protocole transactionnel tel que soutenu par les parties demanderesses ainsi que le moyen tiré de la caducité du jugement du tribunal de grande instance d’EPINAL du 04 mars 20120 et ses conséquences, contestations dont Mme [F] Juge-commissaire avait été saisies.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE à chiffrer ses créances à partir des termes du jugement N° RG 08/01591 du 04 mars 2010 rendu par le Tribunal de Grande Instance d’EPINAL confirmé par un arrêt N°RG 12/00546 de la Cour d’appel de NANCY du 16 mai 2013.
b) Sur les décomptes de créances
Il ressort du jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL que cette juridiction a condamné :
— la SCI l’Hôtel des Têtes à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine la somme de : 880.217,28euros, outre les Intérêts au taux contractuel de 10,70% l’an à compter du 30 mai 2008, au titré du prêt notarié du 23 Octobre 1990 ;
— la SCI des Remparts à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine les sommes de :
*340 771,13 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 9,80% l’an à compter du 30 mai 2008 au titre du prêt notarié N° 88222 311 741 du 8 novembre 1989,
*435161,98euros, outre les intérêts au taux contractuel de 10,40% l’an à compter du 30 mai 2008, au titre du prêt sous seing privé N°86222 927441 du 16juillet 1990,
* 348.129,84 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 10,40% l’an à compter du 30 mai 2008 au titre du prêt sous seing privé N° 862 244 592 41 du 16 juillet 1990
* 7.591.213,15 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 10,70% l’an à compter du 30 mai 2008, au titré du prêt notarié N°862 250 58 741 du 23 octobre 1990,
*365 813,13 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 10,50% l’an à compter du 30 mai 2008, au titre du prêt notarié N°86225887481 du 15 novembre 1991.
Il ressort des termes de l’arrêt du 16 mai 2013 que la Cour d’appel de NANCY a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation prononcée en principal contre les SCI DES REMPARTS et L’HOTEL DES TETES qui devra tenir compte du règlement de 1 114 366 euros intervenu le 12 décembre 2011.
La CRCAML produit les décomptes de créances communiqués au mandataire judiciaire datés du 13 janvier 2014.
[F] décompte relatif à la SCI DES REMPARTS s’établit comme suit :
A TITRE PRIVILEGIE
Principal au titre du prêt notarié n°86 222 311 741 du 06/11/1989 : 340771,13€
Intérêts au taux contractuel de 9,80 % l’an du 30/05/2008 au 30/05/2013 : 166 977,85 €
Intérêts au taux contractuel de 9,80 % l’an du 31/05/2013 au 13/01/2014 : 20769,30 €
Intérêts au taux contractuel de 9,80 % l’an du 14/01/2014 jusqu’à parfait paiement : mémoire
Principal au titre du prêt sous seing privé n° 86 222 927 441 du 16/07/1990 : 435 161,98 €
Intérêts au taux contractuel de 10,40 % l’an du 30/05/2008 au 30/05/2013 : 226 284,23 €
Intérêts au taux contractuel de 10,40 % l’an du 31/05/2013 au 13/01/2014 : 28 146,046 €
Intérêts au taux contractuel de 10,40 % l’an du 14/01/2014 jusqu’à parfait paiement : mémoire
Principal au titre du prêt sous seing privé n° 862 244 592 41 du 16/07/1990 : 348 129,84 €
Intérêts au taux contractuel de 10,40 % l’an du 30/05/2008 au 30/05/2013 : 181 027,52 €
Intérêts au taux contractuel de 10,40 % l’an du 31/05/2013 au 13/01/2014 : 22 516,85 €
Intérêts au taux contractuel de 10,40 % l’an du 14/01/2014 jusqu’à parfait paiement : mémoire
Principal au titre du prêt notarié n° 862 250 58 741 du 23/10/1990 : 1 591 213,15 €
Intérêts au taux contractuel de 10,70 % l’an du 30/05/2008 au 30/05/2013 : 851 299,25 €
Intérêts au taux contractuel de 10,70 % l’an du 31/05/2013 au 13/01/2014 : 105 887,61
Intérêts au taux contractuel de 10,70 % l’an du 14/01/2014 jusqu’à parfait paiement : mémoire
Principal au titre du prêt notarié n° 862 258 87 481 du 15/11/1991 : 365 813,13 €
Intérêts au taux contractuel de 10,50 % l’an du 30/05/2008 au 30/05/2013 : 192 051,89 €
Intérêts au taux contractuel de 10,50 % l’an du 31/05/2013 au 13/01/2014 : 23 888,10 €
Intérêts au taux contractuel de 10,50 % l’an du 14/01/2014 jusqu’à parfait paiement : mémoire
A TITRE CHIIROGRAPHAIRE :
Article 700 de première instance : 4 000,00 €
Article 700 à hauteur d’appel :4 000,00 €
Dépens de première instance : 11 994,00
Dépens d’appel : mémoire
TOTAL SAUF MEMOIRE : 4 919 931,87 €
A déduire versement effectué (*) : -866 749,69 €,
4 053 182,18 €
[F] décompte relatif à la SCI L’HOTEL DES TETES s’établit comme suit :
A TITRE PRIVILEGIE
Principal au titre du prêt notarié du 23/10/1990 : 880 217,26 €
Intérêts au taux contractuel de 10,70 % l’an du 30/05/2008 au 30/05/2013 470916,23 €
Intérêts au taux contractuel de 10,70 % l’an du 31/05/2013 au 13/01/2014 58574,24 €
Intérêts au taux contractuel de 10,70 % l’an du 14/01/2014 jusqu’à parfait paiement mémoire
A TITRE CHIIROGRAPHAIRE :
Article 700 de première instance : 4 000,00 €
Dépens de première instance : 11 994,00 €
Article 700 à hauteur d’appel : 4000 €
Dépens d’appel : mémoire
TOTAL SAUF MEMOIRE : 1 429701,73 €
A déduire versement effectué (*) :
TOTAL DU SAUF MEMOIRE : – 247 616,31€
1.182 085,42 €
L’addition de la somme de 866.749,69 € et de 247.616,31 € représente un total de 1.114.336,00 € comme mentionné par la CRCAML dans chacun de ses décomptes.
— Sur le paiement d’autres sommes
Il ne fait pas litige que le jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL et l’arrêt de la Cour d’appel de NANCY, qui se sont prononcés entre les mêmes parties, sur la même cause et le même objet, sont revêtus de l’autorité de la chose jugée.
Une telle autorité s’attache à ces décisions définitives, à l’égard de ce qui a été tranché dans le jugement et l’arrêt.
Cette autorité ne joue plus lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Or en l’espèce, si les parties demanderesses font grief à la CRCAML de ne pas avoir tenu compte du versement fait par chèque le 12 décembre 2011, elles ne sont pas fondées à remettre en cause l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt rendu le 16 mai 2013 par la Cour d’appel de NANCY lequel a pris en compte dans son dispositif ce même règlement qu’elle a évalué à la somme de 1.114.336,00 €.
Les parties demanderesses n’apparaissent pas non plus fondées à se prévaloir d’un règlement effectué par la SA CNP ASSURANCES en date du 8 octobre 2010 au titre du prêt notarié n° 86 222 311 741 dans la mesure où la Cour d’appel a confirmé en toutes ses dispositions en 2013 le jugement du Tribunal de grande instance d’EPINAL qui avait évalué la créance du prêteur de deniers à ce titre à la somme de 340 771,13 euros.
La SCI L’HOTEL DES TETES et la SCI DES REMPARTS et Maître [S] ès qualités ne rapportent pas la preuve d’un autre paiement fait postérieurement à l’arrêt du 16 mai 2013 et que la CRCAML n’aurait pas pris en considération dans son dernier décompte.
Dès lors, les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS ne sauraient soutenir que leur dette aurait été éteinte par le seul paiement fait le 12 décembre 2011 ou que des intérêts n’ont pu courir qu’à compter du 22 juillet 2005.
En effet, un jugement a dès son prononcé l’autorité de la chose jugée. Si le jugement de première instance est confirmé, l’autorité de la chose jugée continue à s’appliquer.
Dans ces conditions, la CRCAML est fondée à réclamer les intérêts contractuels pour chacun des contrats de prêts dès lors que le jugement du tribunal de grande instance d’EPINAL avait arrêté le quantum de chacune des dettes et fixé le point de départ des intérêts contractuels dans sa décision et que l’exécution provisoire, si elle avait été limitée par une ordonnance du Premier président, avait été maintenue.
La SCI L’HOTEL DES TETES et la SCI DES REMPARTS ne sauraient donc faire admettre par le tribunal un calcul prenant en compte des intérêts de retard au taux légal ce qui contreviendrait à remettre en cause ce qui a été irrévocablement jugé par le Tribunal de grande instance d’EPINAL.
Les parties demanderesses ne sauraient ainsi soutenir que l’objet du paiement aurait été circonscrit par le Premier président, aucun intérêt ne pouvant courir s’agissant pour celles-ci de régler exclusivement le principal de l’indemnité transactionnelle convenue entre les parties excluant le paiement de tout intérêt, alors qu’elles ont échoué, comme le tribunal l’a déjà jugé, à faire la démonstration d’un contrat judiciaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la Société civile immobilière (SCI) L’HOTEL DES TETES prise en la personne de son représentant légal, la société civile immobilière (SCI) DES REMPARTS prise en la personne de son représentant légal et Maître [M] [S] ès qualités de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan des SCI DES REMPARTS et L’HOTEL DES TETES de leur demande d’imputation d’une somme de 1.114.336,00 € sur la dette relative à l’indemnité transactionnelle en vertu du protocole du 12 décembre 1997.
Il y a lieu également de débouter la Société civile immobilière (SCI) L’HOTEL DES TETES prise en la personne de son représentant légal, la société civile immobilière (SCI) DES REMPARTS prise en la personne de son représentant légal et Maître [M] [S] ès qualités de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan des SCI DES REMPARTS et L’HOTEL DES TETES de leur demande sollicitant l’imputation sur les créances jugées par le jugement RG N°08/01591 du 04 mars 2010 du Tribunal de grande instance d’EPINAL et l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel de NANCY N°RG 12/00546 rendu le 16 mai 2013 d’un règlement effectué par la SA CNP ASSURANCES en date du 8 octobre 2010 au titre du prêt notarié n° 86 222 311 741.
— Sur les règles d’imputation
Selon l’article 1253 du code civil, issu de la Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 « [F] débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter. »
Selon l’article 1254 du code civil, issu de la Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804, « [F] débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts. »
Les règles des articles 1253 et 1254 du code civil sont supplétives de telle sorte que les parties sont libres de prévoir que, à défaut d’indication du débiteur, l’imputation s’opérera selon les critères définis dans le contrat.
[F] seul argument avancé par les parties demanderesses au sujet d’un tel contrat consiste dans le contrat judiciaire passé devant le magistrat délégué par Mme la Première présidente de la Court d’appel de NANCY, moyen que le tribunal n’a pas retenu.
Les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS font grief à la CRCAML, même en l’absence d’accord, d’avoir imputé le paiement reçu le 12 décembre 2011 sur les intérêts conventionnels alors qu’en l’espèce il existait une convention constituée par le protocole transactionnel du 12 décembre 1997 revêtu de l’autorité de la chose jugée au sens des articles 2044 et suivants du code civil.
En l’espèce, contrairement à ce qu’elles soutiennent, les parties demanderesses ne sauraient s’appuyer sur le protocole transactionnel du 12 décembre 1997 pour l’imputation des paiements.
Alors que cette transaction a été invalidée, c’est à tort qu’elles prétendent que le paiement du 12 décembre 2011 a été fait en considération d’une seule dette et non pas d’une pluralité de dettes et qu’il aurait correspondu au paiement de l’indemnité forfaitaire que le protocole avait prévu.
En effet, alors que le jugement de première instance avait été rendu, la CRCAML était fondée à ne plus tenir compte d’un protocole dont la résolution avait été prononcée puisque l’exécution avait désormais pour unique fondement le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d’EPINAL confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de NANCY. [F] paiement du 12 décembre 2011 effectué dans ces circonstances, à défaut de précision sur son imputation, était destiné à régler l’ensemble des dettes contractées à l’égard de la CRCAML par les deux SCI.
Cet argument, qui est inopérant, sera donc écarté.
Dans ces conditions, si les parties demanderesses soutiennent que le paiement du 12 décembre 2011 ne pouvait être considéré comme partiel au sens de l’article 1254 ancien, elles se réfèrent à une disposition qui n’a pas vocation à s’appliquer en ce qui concerne la SCI DES REMPARTS qui était, lors du paiement, débitrice à l’égard de la CRCAML de plusieurs dettes énoncées au dispositif du jugement du Tribunal de grande instance d’EPINAL.
Si ce texte peut valoir pour la SCI L’HOTEL DES TETES, force est de constater que, contrairement à ce qui est soutenu, le paiement intervenu n’était que partiel et il n’est soutenu ni allégué le consentement du créancier à l’imputation du paiement qu’il avait reçu.
En réalité, pour contester l’imputation faite par la CRCAML, les sociétés demanderesses reprennent l’argument d’une seule dette correspondant à l’indemnité transactionnelle définie par le protocole du 12 décembre 1997, argument que le tribunal a définitivement écarté.
Enfin si les parties demanderesses prétendent que le paiement reçu par la CRCAML le 12 décembre 2011 aurait entraîné une renonciation à la décision rendue le 04 mars 2010 par le tribunal de grande instance d’EPINAL, elles n’en rapportent, sauf leurs allégations, aucunement la preuve.
En effet, l’existence de la renonciation ne se présume pas et doit être non équivoque. Si celle-ci peut être tacite, la volonté non équivoque de renoncer suppose des actes positifs.
Or, en poursuivant l’appel et en concluant devant la Cour, pour obtenir confirmation des condamnations prononcées par le jugement d’EPINAL, la CRCAML a adopté un comportement totalement contraire à une renonciation et il sera observé que, dans leurs conclusions devant la Cour, les SCI ne se sont jamais prévalues d’une quelconque renonciation, preuve que l’argument présenté devant la présente juridiction est dénué de sérieux. Il convient de l’écarter.
La répartition de la somme perçue le 12 décembre 2011 de manière proportionnelle satisfaisant aux dispositions légales, ce qui n’est au demeurant pas contredit, et les contestations élevées par les parties demanderesses reposant sur le protocole d’accord transactionnel ou le contrat judiciaire allégué ayant été écartées, celle-ci ne souffre d’aucune critique.
Pour conclure au rejet des frais de justice dus in solidum par elles et de ceux résultant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, les parties demanderesses font à nouveau valoir à ce stade que la décision du [17] de grande instance d’EPINAL est devenue caduque en raison de la remise en force exécutoire du protocole transactionnel et de son exécution le 12 décembre 2011. Or le tribunal a rejeté ce moyen de défense de sorte que les décisions de justice fondent les réclamations de la CRCAML.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que la détermination des sommes dues par la SCI DES REMPARTS et la SCI L’HOTEL DES TETES à la CRCAML sera la suivante :
a) pour la SCI DES REMPARTS :
A TITRE PRIVILEGIE
Principal au titre du prêt notarié n°86 222 311 741 du 06/11/1989 : 340771,13€
Intérêts au taux contractuel de 9,80 % l’an du 30/05/2008 au 30/05/2013 : 166 977,85 €
Intérêts au taux contractuel de 9,80 % l’an du 31/05/2013 au 13/01/2014 : 20769,30 €
Intérêts au taux contractuel de 9,80 % l’an du 14/01/2014 jusqu’à parfait paiement : mémoire
Principal au titre du prêt sous seing privé n° 86 222 927 441 du 16/07/1990 : 435 161,98 €
Intérêts au taux contractuel de 10,40 % l’an du 30/05/2008 au 30/05/2013 : 226 284,23 €
Intérêts au taux contractuel de 10,40 % l’an du 31/05/2013 au 13/01/2014 : 28 146,04 €
Intérêts au taux contractuel de 10,40 % l’an du 14/01/2014 jusqu’à parfait paiement : mémoire
Principal au titre du prêt sous seing privé n° 862 244 592 41 du 16/07/1990 : 348 129,84 €
Intérêts au taux contractuel de 10,40 % l’an du 30/05/2008 au 30/05/2013 : 181 027,52 €
Intérêts au taux contractuel de 10,40 % l’an du 31/05/2013 au 13/01/2014 : 22516,85 €
Intérêts au taux contractuel de 10,40 % l’an du 14/01/2014 jusqu’à parfait paiement : mémoire
Principal au titre du prêt notarié n° 862 250 58 741 du 23/10/1990 : 1 591 213,15 €
Intérêts au taux contractuel de 10,70 % l’an du 30/05/2008 au 30/05/2013 : 851 299,25 €
Intérêts au taux contractuel de 10,70 % l’an du 31/05/2013 au 13/01/2014 : 105 887,61
Intérêts au taux contractuel de 10,70 % l’an du 14/01/2014 jusqu’à parfait paiement : mémoire
Principal au titre du prêt notarié n° 862 258 87 481 du 15/11/1991 : 36813,13€
Intérêts au taux contractuel de 10,50 % l’an du 30/05/2008 au 30/05/2013 : 192 051,89 €
Intérêts au taux contractuel de 10,50 % l’an du 31/05/2013 au 13/01/2014 : 23 888,10 €
Intérêts au taux contractuel de 10,50 % l’an du 14/01/2014 jusqu’à parfait paiement : mémoire
A TITRE PRIVILEGIE : 4.899.937,87 €
A déduire versement effectué : -866 749,69 €,
Dont 4.033.188,18 € titre privilégié
A TITRE CHIROGRAPHAIRE :
Article 700 de première instance : 4 000,00 €
Article 700 à hauteur d’appel :4 000,00 €
Dépens de première instance : 11 994,00
Dépens d’appel : 19065,20 €
SOUS-TOTAL : 39.059,20 € à titre chirographaire,
b) pour la SCI L’HOTEL DES TETES :
A TITRE PRIVILEGIE
Principal au titre du prêt notarié du 23/10/1990 : 880 217,26 €
Intérêts au taux contractuel de 10,70 % l’an du 30/05/2008 au 30/05/2013 470916,23 €
Intérêts au taux contractuel de 10,70 % l’an du 31/05/2013 au 13/01/2014 58574,24 €
Intérêts au taux contractuel de 10,70 % l’an du 14/01/2014 jusqu’à parfait paiement mémoire
A TITRE PRIVILEGIE : 1 409707,73 €
A déduire versement effectué : – 247 616,31€
Dont 1 162 091,42€ titre privilégié
A TITRE CHIROGRAPHAIRE :
Article 700 de première instance : 4 000,00 €
Article 700 à hauteur d’appel :4 000,00 €
Dépens de première instance : 11 994,00
Dépens d’appel : 19065,20 €
SOUS-TOTAL : 39.059,20 € à titre chirographaire,
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de fixation de la somme résultant de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 16 janvier 2020 qui ne fait pas l’objet des contestations soumises à l’examen du tribunal et qu’il a été déclaré par la CRCAML au passif.
c) Sur les demandes de radiations des inscriptions hypothécaires
[F] tribunal a rappelé que la CRCAML tenait ses droits du jugement rendu par le Tribunal de grande instance d’EPINAL confirmé par la Cour d’appel de NANCY.
Les prêts sont des prêts hypothécaires.
Les hypothèques couvrent toujours le paiement du capital étant relevé que si, pour la SCI DES REMPARTS, la somme de 866.749,69 € a diminué le montant des intérêts, il n’a jamais modifié le montant du capital restant dû.
Les mêmes motifs valent pour la SCI L’HOTEL DES TETES dès lors que la somme de 247 616,31 € s’est imputée sur le paiement des intérêts contractuels dus par la société débitrice.
Les parties demanderesses ne sont donc pas fondées à obtenir la radiation des hypothèques sur le fondement de l’article 4 du protocole transactionnel du 12 décembre 1997 dont la résolution a été prononcée judiciairement. Cette demande sera donc rejetée.
d) Sur les demandes de radiations des inscriptions hypothécaires et des inscriptions auprès du FIBEN et du FICP et de tout fichier de la Banque de France
Au soutien de leur demande de radiations telles que sollicitées au dispositif de leurs dernières conclusions, les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS prétendent, à partir du règlement effectué le 12 décembre 2011, avoir soldé le principal de l’indemnité transactionnelle et la « quasi-totalité » des intérêts dus de sorte que seule resterait exigible une somme de 4875,29€ pour la SCI DES REMPARTS et de 1625,09 € pour la SCI L’HOTEL DES TETES.
Or le calcul fait par les deux sociétés civiles immobilières n’a pas été admis et la CRCAML justifie à l’heure actuelle d’une créance privilégiée de 4.033.188,18 € en ce qui concerne la SCI DES REMPARTS et d’une créance privilégiée de 1.162.091,42 € en ce qui concerne la SCI L’HOTEL DES TETES.
Il sera relevé que la SCI L’HOTEL DES TETES et la SCI DES REMPARTS ne justifient pas des inscriptions à l’heure actuelle au FIBEN ou au FICP ce qui ne ressort d’aucune pièce ni d’elles-mêmes ni de la Banque de France.
La déchéance du terme des prêts a été adressée aux SCI le 2 mai 1996.
Or, à supposer même que ces inscriptions persistent, il ne peut être légitimement reproché à la CRCAML d’avoir déclaré, ainsi qu’elle y était tenue en vertu des dispositions de l’article L. 333-4 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce issue de la loi 93-949 du 26 juillet 1993, à la Banque de France, chaque incident de paiement caractérisé procédant de l’absence par les sociétés défenderesses de régularisation des impayés pour chacun des prêts immobiliers de la cause.
D’autre part, les SCI demanderesses ne démontrent pas avoir à ce jour procédé à quelconque paiement des sommes devenues exigibles au titre de chacun des prêts dont le montant a été consacré par le jugement du tribunal de grande d’instance d’EPINAL, de sorte que l’incident de paiement n’en demeure pas moins caractérisé au sens des dispositions précitées du Code de la consommation.
Dès lors le montant élevé des sommes dues par chacune des SCI conduit à rejeter les demandes de radiations formées par la SCI L’HOTEL DES TETES et la SCI DES REMPARTS en ce qui concerne les inscriptions hypothécaires et les inscriptions auprès du FIBEN institué par l’article 20 de la Loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l’activité et au contrôle des établissements de crédit et du FICP et de tout fichier de la Banque de France.
3°) Sur la demande de restitution du prix des actions GLAXO
Selon l’article 65 du code de procédure civile, « Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. »
La SCI L’HOTEL DES TETES demande au tribunal de faire application de l’article 3 du protocole transactionnel du 12 décembre 1997 pour réclamer à la CRCAML la restitution des actions GLAXO inscrites sur le compte titre de la SCI DES REMPARTS (en réalité la SCI L’HOTEL DES TETES).
Il s’agit d’une demande additionnelle dans la mesure où elle n’était pas contenue dans l’assignation introductive d’instance.
La CRCAML demande en tout état de cause de déclarer cette demande irrecevable pour défaut de lien suffisant avec la demande initiale et sinon de la juger prescrite.
Selon l’article 70 du code de procédure civile, « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Il résulte de l’assignation que le tribunal a été saisi par les SCI d’une demande portant sur l’extinction de leur dette principale et de fixation de créances au passif de la procédure collective, d’autre part d’une action en responsabilité de la banque pour avoir engagé des poursuites à leur encontre sans titre.
Il apparaît que la demande de restitution d’actions apparaît totalement étrangère par son objet aux prétentions originaires et sans lien suffisant avec celles-ci de sorte qu’il convient de la déclarer irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande formée par la SCI L’HOTEL DES TETES de condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de restitution du prix de vente des actions GLAXO évalué à 134.361,00 € et d’invitation à saisir le Juge-Commissaire pour qu’il soit statué sur l’admission d’une telle créance.
4°) Sur la demande de restitution formée par Mme [E] [X]
Selon l’article 5 du code de procédure civile, « [F] juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
Mme [X] est intervenue volontairement à l’instance pour faire valoir son droit à restitution du Plan d’Epargne Populaire (PEP) qu’elle a souscrit et qui a été nanti au profit de la CRCAML pour garantir les engagements des SCI DES REMPARTS et L’HOTEL DES TETES.
Il ressort en effet de l’article 3 du protocole transactionnel du 12 décembre 1997 la clause suivante :
« [F] solde des actifs disponibles, à savoir, le PEP souscrit par Madame [E] [X], d’un solde de 377.000 francs et les actions GLAXO inscrites dans le compte Titres de la SCI DES REMPARTS sont remises à la disposition de l’emprunteur lequel accepte de supporter les incidences fiscales et financières d’un remboursement anticipé. »
Il est désormais acquis que la résolution du protocole transactionnel a été prononcée par jugement du Tribunal de grande instance d’EPINAL le 04 mars 2010 confirmé par la Cour d’appel.
La CRCAML a indiqué dans ses écritures que le protocole n’a pas été exécuté.
La résolution judiciaire entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat.
Cependant, par définition, le nantissement est le fait pour un établissement de crédit de prendre en gage un produit financier tel qu’un PEP. En cas de défaillance de l’emprunteur, la banque se rembourse sur l’épargne alors nantie.
Au cas présent, le protocole précise que le solde des actifs du PEP est remis à la disposition de l’emprunteur soit les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS.
Or, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la demanderesse de démontrer que la propriété de la somme, dont elle revendique le paiement, a été transférée à la CRCAML ce qu’elle ne fait pas.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mme [E] [X] de sa demande de restitution de la somme de 69.738 € relative au nantissement du PEP.
5°) Sur la responsabilité de l’établissement de crédit
Les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS estiment être fondées à engager la responsabilité de la CRCAML
La CRCAML a soulevé l’irrecevabilité de cette action.
a) Sur la recevabilité
En premier lieu, la CRCAM fait valoir que sa responsabilité a été recherchée dans le cadre d’une autre instance.
Il résulte de l’ordonnance N° RG 2017/00459 rendue le 16 janvier 2020 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ que les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS, M. [U] [X] et Maître [M] [S], agissant ès qualités de mandataire judiciaire de chacune des SCI, ont saisi le tribunal notamment un action en responsabilité contre la CRCAML.
Il ressort cependant de cette décision que les parties demanderesses se sont désistées de l’instance.
Or, comme il est dit à l’article 398 du code de procédure civile, « [F] désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance. »
En conséquence, l’action en responsabilité dont le tribunal est actuellement saisi apparaît parfaitement recevable.
En second lieu, la CRCAML fait valoir que la présente procédure n’aurait pour objet que de trancher les contestations que les parties demanderesses ont formées dans le cadre des procédures collectives.
D’une part, la reprise de la présente instance a eu pour effet de saisir le tribunal des demandes que les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS dont fait partie l’action en responsabilité, le litige devant être vidé.
D’autre part, il résulte des arrêts de la Chambre commerciale de la Cour d’appel de METZ rendus le 23 juin 2022 que les contestations élevées par les SCI comprennent « la mise en cause de la responsabilité de l’intimée quant à l’exécution du protocole transactionnel du 12 décembre 1997. »
Il s’ensuit que les parties demanderesses n’encourent aucune fin de non-recevoir.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les moyens tirés de l’irrecevabilité de l’action en responsabilité formée à l’encontre de la CRCMAL tenant à l’ordonnance N° RG 2017/00459 de désistement d’instance rendue le 16 janvier 2020 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ et à l’objet du litige devant le présent tribunal. Cette action sera donc déclarée recevable.
b) Sur le fond
Selon l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, « [F] créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
Selon l’article L. 111-3 du même code, « Seuls constituent des titres exécutoires 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Il ressort des commandements de payer valant saisie immobilière diligentés par la CRCAML le 27 août 2013 à l’encontre de la SCI DES REMPARTS et de la SCI L’HOTEL DES TETES que la CRCAML a mis en œuvre des saisies immobilières.
Il résulte des assignations qu’elle a faites délivrer à chacune des SCI devant le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de NANCY le 20 décembre 2013 que lesdites saisies immobilières avaient pour fondement le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’EPINAL le 04 mars 2010 et l’arrêt confirmatif rendu par la Cour d’appel de NANCY le 16 mai 2013.
Or, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire de sorte que la CRAMCL ne peut se voir reprocher d’avoir diligenter des saisies immobilières sans titre.
[F] fait que l’arrêt de la Cour d’appel de NANCY ait indiqué que le quantum de la condamnation « devra ternir compte du règlement de 1.114.336,00 € intervenu le 12 décembre 2011 » n’ayant aucun incidence sur l’existence et la portée du titre exécutoire.
Si les SCI étaient suivies dans leur argumentation, cela signifierait que la la CRCAML aurait dû solliciter un autre titre alors qu’elle disposait déjà d’un arrêt d’appel revêtu de l’autorité de la chose jugée s’étant prononcé sur le principe et le montant de la créance. Un tel moyen de critique d’un titre exécutoire est sans fondement.
En conséquence il n’existe en l’espèce aucun doute sur le caractère certain, liquide et exigible des créances de la CRCAML à la date à laquelle celle-ci a engagé les voies d’exécution.
Il sera relevé que le fait qu’en 2013, les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS ne les aient pas contestées devant le juge de l’exécution démontre le peu de sérieux du moyen.
Par ailleurs les SCI ne démontrent pas en quoi, la CRCAML aurait procédé à des déclarations de créances qu’elles estiment abusives alors qu’elle n’a fait qu’user des droits qu’elle tenait de décisions de justice passées en force de chose jugée et exécutoires.
A défaut pour celles-ci de rapporter la preuve d’une quelconque faute de la CRCAML, il y a lieu de débouter les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS de l’intégralité de leur demandes de dommage-intérêts formées à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
III°) SUR LES DEPENS ET SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « [F] juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SCI DES REMPARTS et la SCI L’HOTEL DES TETES prise chacune en la personne de son représentant légal, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’à régler chacune à la société coopérative à capital variable CAISSE REGINALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 5000 € (soit 10.000 € au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SCI DES REMPARTS et la SCI L’HOTEL DES TETES prise chacune en la personne de son représentant légal de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Aucune circonstance ne commande d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
[F] Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement contradictoire avant dire droit rendu le 21 novembre 2019 ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 mars 2021 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ ;
Vu les arrêts N° RG 21/01327 et N° RG 21/01328 rendus le 23 juin 2022 par la Chambre commerciale de la Cour d’appel de METZ ;
RECOIT l’intervention volontaire à l’instance de Mme [G] [X], et la déclare recevable ;
Sur la détermination des créances de la CRCAML,
REJETE la fin de non-recevoir tirée de la chose transigée de l’ordonnance de référé rendue le 08 juillet 2010 par le magistrat délégué par Mme la Première présidents de la Cour d’appel de NANCY statuant sur l’exécution provisoire ;
JUGE que les créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE doivent être déterminées dans leur montant en considération des dispositifs du jugement RG N°08/01591 du 04 mars 2010 du Tribunal de grande instance d’EPINAL et de l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel de NANCY N°RG 12/00546 rendu le 16 mai 2013 ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTE la Société civile immobilière (SCI) L’HOTEL DES TETES prise en la personne de son représentant légal, la société civile immobilière (SCI) DES REMPARTS prise en la personne de son représentant légal, Maître [M] [S] ès qualités de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan des SCI DES REMPARTS et L’HOTEL DES TETES de leur demande sollicitant du tribunal le prononcé de la caducité du jugement d’EPINAL du 04 mars 2010 et de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de NANCY le 16 mai 2013, ainsi que pour ce dernier de leur demande tendant à voir constater sa caducité ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel présentée par la Société civile immobilière (SCI) L’HOTEL DES TETES prise en la personne de son représentant légal, la société civile immobilière (SCI) DES REMPARTS prise en la personne de son représentant légal et Maître [M] [S] ès qualités de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan des SCI DES REMPARTS et L’HOTEL DES TETES ;
DECLARE recevable la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE à chiffrer ses créances à partir des termes du jugement N° RG 08/01591 du 04 mars 2010 rendu par le Tribunal de Grande Instance d’EPINAL confirmé par un arrêt N°RG 12/00546 de la Cour d’appel de NANCY du 16 mai 2013 ;
DEBOUTE la Société civile immobilière (SCI) L’HOTEL DES TETES prise en la personne de son représentant légal, la société civile immobilière (SCI) DES REMPARTS prise en la personne de son représentant légal et Maître [M] [S] ès qualités de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan des SCI DES REMPARTS et L’HOTEL DES TETES de leur demande d’imputation d’une somme de 1.114.336,00 € sur la dette relative à l’indemnité transactionnelle en vertu du protocole du 12 décembre 1997 ;
DEBOUTE la Société civile immobilière (SCI) L’HOTEL DES TETES prise en la personne de son représentant légal, la société civile immobilière (SCI) DES REMPARTS prise en la personne de son représentant légal et Maître [M] [S] ès qualités de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan des SCI DES REMPARTS et L’HOTEL DES TETES de leur demande sollicitant l’imputation sur les créances jugées par le jugement RG N°08/01591 du 04 mars 2010 du Tribunal de grande instance d’EPINAL et l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel de NANCY N°RG 12/00546 rendu le 16 mai 2013 d’un règlement effectué par la SA CNP ASSURANCES en date du 8 octobre 2010 au titre du prêt notarié n° 86 222 311 741 ;
JUGE que la détermination des sommes dues par la SCI DES REMPARTS et la SCI L’HOTEL DES TETES à la CRCAML sera la suivante :
a) pour la SCI DES REMPARTS :
A TITRE PRIVILEGIE
Principal au titre du prêt notarié n°86 222 311 741 du 06/11/1989 : 340771,13€
Intérêts au taux contractuel de 9,80 % l’an du 30/05/2008 au 30/05/2013 : 166977,85 €
Intérêts au taux contractuel de 9,80 % l’an du 31/05/2013 au 13/01/2014 : 20769,30 €
Intérêts au taux contractuel de 9,80 % l’an du 14/01/2014 jusqu’à parfait paiement : mémoire
Principal au titre du prêt sous seing privé n° 86 222 927 441 du 16/07/1990 : 435 161,98 €
Intérêts au taux contractuel de 10,40 % l’an du 30/05/2008 au 30/05/2013 : 226 284,23 €
Intérêts au taux contractuel de 10,40 % l’an du 31/05/2013 au 13/01/2014 : 28146,04 €
Intérêts au taux contractuel de 10,40 % l’an du 14/01/2014 jusqu’à parfait paiement : mémoire
Principal au titre du prêt sous seing privé n° 862 244 592 41 du 16/07/1990 : 348 129,84 €
Intérêts au taux contractuel de 10,40 % l’an du 30/05/2008 au 30/05/2013 : 181 027,52 €
Intérêts au taux contractuel de 10,40 % l’an du 31/05/2013 au 13/01/2014 : 22516,85 €
Intérêts au taux contractuel de 10,40 % l’an du 14/01/2014 jusqu’à parfait paiement : mémoire
Principal au titre du prêt notarié n° 862 250 58 741 du 23/10/1990 : 1591213,15 €
Intérêts au taux contractuel de 10,70 % l’an du 30/05/2008 au 30/05/2013 : 851 299,25 €
Intérêts au taux contractuel de 10,70 % l’an du 31/05/2013 au 13/01/2014 : 105 887,61
Intérêts au taux contractuel de 10,70 % l’an du 14/01/2014 jusqu’à parfait paiement : mémoire
Principal au titre du prêt notarié n° 862 258 87 481 du 15/11/1991 : 365813,13€
Intérêts au taux contractuel de 10,50 % l’an du 30/05/2008 au 30/05/2013 : 192 051,89 €
Intérêts au taux contractuel de 10,50 % l’an du 31/05/2013 au 13/01/2014 : 23888,10 €
Intérêts au taux contractuel de 10,50 % l’an du 14/01/2014 jusqu’à parfait paiement : mémoire
A TITRE PRIVILEGIE : 4.899.937,87 €
A déduire versement effectué : -866 749,69 €,
Dont 4.033.188,18 € titre privilégié
A TITRE CHIROGRAPHAIRE :
Article 700 de première instance : 4 000,00 €
Article 700 à hauteur d’appel :4 000,00 €
Dépens de première instance : 11 994,00
Dépens d’appel : 19065,20 €
SOUS-TOTAL : 39.059,20 € à titre chirographaire,
b) pour la SCI L’HOTEL DES TETES :
A TITRE PRIVILEGIE
Principal au titre du prêt notarié du 23/10/1990 : 880 217,26 €
Intérêts au taux contractuel de 10,70 % l’an du 30/05/2008 au 30/05/2013 470916,23 €
Intérêts au taux contractuel de 10,70 % l’an du 31/05/2013 au 13/01/2014 58574,24 €
Intérêts au taux contractuel de 10,70 % l’an du 14/01/2014 jusqu’à parfait paiement mémoire
A TITRE PRIVILEGIE : 1 409707,73 €
A déduire versement effectué : – 247 616,31€
Dont 1 162 091,42€ titre privilégié
A TITRE CHIROGRAPHAIRE :
Article 700 de première instance : 4 000,00 €
Article 700 à hauteur d’appel :4 000,00 €
Dépens de première instance : 11 994,00
Dépens d’appel : 19065,20 €
SOUS-TOTAL : 39.059,20 € à titre chirographaire,
DECLARE irrecevable la demande formée par la SCI L’HOTEL DES TETES de condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de restitution du prix de vente des actions GLAXO évalué à 134.361,00 € et d’invitation à saisir le Juge-Commissaire pour qu’il soit statué sur l’admission d’une telle créance ;
DEBOUTE Mme [E] [X] de sa demande de restitution de la somme de 69.738 € relative au nantissement du PEP ;
REJETTE les demandes de radiations formées par la SCI L’HOTEL DES TETES et la SCI DES REMPARTS en ce qui concerne les inscriptions hypothécaires et les inscriptions auprès du FIBEN et du FICP et de tout fichier de la Banque de France ;
Sur l’action en responsabilité,
REJETTE les moyens tirés de l’irrecevabilité de l’action en responsabilité formée à l’encontre de la CRCMAL tenant à l’ordonnance N° RG 2017/00459 de désistement d’instance rendue le 16 janvier 2020 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ et à l’objet du litige devant le présent tribunal ;
DECLARE en conséquence cette action recevable ;
DEBOUTE les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS de l’intégralité de leur demandes de dommage-intérêts formées à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de fixation de la somme résultant de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 16 janvier 2020 qui ne fait pas l’objet des contestations soumises à l’examen du tribunal ;
CONDAMNE la SCI DES REMPARTS et la SCI L’HOTEL DES TETES prise chacune en la personne de son représentant légal in solidum aux dépens ainsi qu’à régler chacune à la société coopérative à capital variable CAISSE REGINALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI DES REMPARTS et la SCI L’HOTEL DES TETES prise chacune en la personne de son représentant légal de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
[F] Greffier [F] Président
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- Loi n° 93-980 du 4 août 1993
- Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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