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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 5 mai 2026, n° 23/02472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SG
LE 05 MAI 2026
Minute n°
N° RG 23/02472 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MJRB
[P] [I] épouse [T]
[V] [T]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
[Q] [K] (SIRET 751922550)
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL GROLEAU – [Localité 1]
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 20 JANVIER 2026 devant Nicolas BIHAN, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 05 MAI 2026.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nicolas BIHAN, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [P] [I] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [Q] [K] (SIRET 751922550), demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits et procédure
Monsieur et Madame [T] sont propriétaires d’un bâtiment situé au lieu-dit [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5]) dans lequel ils exploitent deux gîtes ruraux.
En vue d’entretenir l’image de marque de leur établissement, ils ont confié à Monsieur [Q] [K], artisan peintre-décorateur exerçant sous son nom personnel une prestation de nettoyage des toitures de l’immeuble. Un devis a été établi le 21 décembre 2019 pour un montant de 700 euros. Ce devis mentionnait expressément un contrat d’assurance RC Professionnelle souscrit auprès de la société AXA sous la référence n° 707-062-6504.
Dans les jours suivant l’intervention, les époux [T] ont constaté un blanchiment anormal et étendu des ardoises de la couverture. La société AXA, informée du sinistre, a diligenté une expertise amiable par l’intermédiaire du cabinet Union d’expert, pris en la personne de Monsieur [U], lequel a effectué une visite sur site. Les conclusions de cette expertise n’ont pas été communiquées aux époux [T], qui ont considéré que la compagnie entendait décliner toute prise en charge.
Les demandeurs ont alors mandaté leur propre expert, Monsieur [X], lequel a déposé un rapport le 8 avril 2021. Ce rapport préconisait la réfection de la couverture et soumettait deux devis obtenus auprès des sociétés NATIVHOUSE (11 220 € TTC) et FRANCE TOITURE (11 749,92 € TTC).
Ce rapport a été porté à la connaissance de Monsieur [K] par courrier recommandé du 18 mars 2022. L’artisan a répondu le 31 mars 2022 en contestant les devis proposés sans formuler de contre-proposition sérieuse. Plusieurs tentatives de règlement amiable, dont des propositions de transaction des 22 avril et 12 mai 2022, ont échoué.
Selon exploit du 5 juillet 2022, les consorts [T] ont fait assigner Monsieur [Q] [K] devant le président du Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 4 août 2022, Monsieur [B] a été désigné en cette qualité, le rapport définitif étant déposé le 3 mars 2023.
Les époux [T] ont, par courrier recommandé du 8 mars 2023, proposé à Monsieur [K] un règlement global à hauteur de 18 249,92 euros. Ce courrier leur est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La société AXA, avisée le 11 avril 2023, n’a pas répondu.
Selon acte de commissaire de justice du 25 mai 2023, les consorts [T] ont fait assigner Monsieur [K] et la société AXA FRANCE devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par dernières conclusions récapitulatives du 25 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [T] demandent au tribunal de :
– condamner solidairement ou in solidum Monsieur [K] et la société AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 23 067,33 € TTC au titre des travaux réparatoires, indexée sur l’indice BT01 à compter du devis jusqu’à la date du jugement ;
– les condamner solidairement ou in solidum à leur payer la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral;
– les condamner solidairement ou in solidum à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– les condamner aux entiers dépens, comprenant les dépens de référé, les honoraires de l’expert judiciaire et les dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions récapitulatives du 16 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal,
À titre principal, de :
– débouter Monsieur et Madame [T] de toute demande formée à son encontre, en faisant valoir qu’elle n’est pas l’assureur de Monsieur [Q] [K] ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à l’action directe :
– limiter strictement à 11 749,92 € TTC les sommes allouées au titre des travaux réparatoires ;
– débouter les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 500 € ;
– faire application de la franchise contractuelle de 10 % du montant du sinistre, avec un minimum de 200 € et un maximum de 1 200 € ;
– condamner Monsieur et Madame [T] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [K] bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été régulièrement notifiées.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 octobre 2025 par ordonnance du même jour. L’audience de plaidoirie a été fixée au 20 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à * dire et juger +, * donner acte + ou * constater +, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
A. Sur la responsabilité de Monsieur [Q] [K]
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, Monsieur [K] s’est engagé contractuellement, aux termes du devis du 21 décembre 2019, à réaliser le nettoyage de la couverture du bâtiment des époux [T] moyennant la somme de 700 euros.
S’agissant d’un contrat d’entreprise portant sur une prestation déterminée dont le résultat était parfaitement identifiable — le nettoyage de la couverture sans altération de son état —, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat. Dès lors qu’un dommage est constaté à l’issue de l’exécution, la responsabilité du prestataire est de plein droit engagée, sauf à lui de rapporter la preuve d’une cause étrangère exonératoire.
Or, l’expert judiciaire [B] a formellement constaté, après examen contradictoire, que les taches blanchâtres affectant les ardoises correspondent à un décapage trop agressif de la couverture, imputable à l’utilisation d’un produit décapant inadapté. Ces dégradations doivent donc être considérées comme étant directement et exclusivement causées par l’intervention de Monsieur [K].
Au surplus, les propres déclarations de Monsieur [K], qui a proposé d’intervenir à ses frais pour mettre en œuvre un enduit hydrofuge, constituent une reconnaissance non équivoque de sa responsabilité dans la survenance du dommage.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de Monsieur [K] à l’égard des époux [T] sera retenue.
B. Sur la recevabilité de l’action directe contre la société AXA FRANCE IARD
L’article L. 124-3 du Code des assurances ouvre au tiers lésé un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. La mise en œuvre de ce droit suppose l’existence d’un contrat d’assurance liant l’assureur visé au responsable du dommage.
La société AXA FRANCE IARD soutient n’être pas l’assureur de Monsieur [Q] [K] et demande en conséquence que toute demande formée à son encontre soit rejetée. Il lui appartient d’établir cette absence de lien assurantiel, dès lors que sa mise en cause procède d’éléments apparents sérieux.
Pour être exonéré des conséquences d’une apparence juridique qu’il a lui-même contribué à créer ou à entretenir, l’assureur doit démontrer que le tiers lésé ne pouvait légitimement se fier à cette apparence ou qu’il a agi de mauvaise foi.
En l’espèce, plusieurs éléments convergents ont conduit les époux [T] à croire légitimement et de bonne foi que la société AXA FRANCE IARD était l’assureur de Monsieur [Q] [K].
En premier lieu, le devis du 28 octobre 2019 remis par Monsieur [Q] [K] à ses clients mentionnait expressément la référence « Assurance AXA RC PRO 707-062-6504 », avec son numéro SIRET. Ce document, présenté dans un cadre commercial à des tiers, constituait une déclaration formelle de couverture assurantielle auprès d’AXA.
En second lieu, la société AXA a elle-même diligenté une expertise amiable, se comportant ainsi en gestionnaire du sinistre.
Ces deux éléments combinés caractérisent une apparence sérieuse, constante et objectivement crédible, sur laquelle les époux [T] étaient fondés à se reposer, sans que leur bonne foi ne soit sérieusement contestable au regard des démarches amiables entreprises.
S’agissant de l’argument relatif à l’identité du souscripteur de la police d’assurance, force est de constater que la société AXA a géré le sinistre causé par Monsieur [Q] [K],. Son comportement en phase amiable contredit irrémédiablement sa position contentieuse.
En conséquence, les garanties de la société AXA FRANCE IARD sont mobilisables au bénéfice des époux [T].
C. Sur la garantie due par la société AXA
L’article L. 113-3 du Code des assurances soumet la suspension des garanties à une procédure stricte : le défaut de paiement d’une prime ne peut entraîner la suspension de la couverture assurantielle qu’après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée, et l’expiration d’un délai de trente jours à compter de cette mise en demeure. La charge de la preuve du respect de cette procédure incombe à l’assureur qui entend s’en prévaloir.
Sur la suspension des garanties
Il résulte de l’article L. 113-3 du Code des assurances que la suspension des garanties pour non-paiement de la prime ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de trente jours suivant l’envoi à l’assuré d’une mise en demeure par lettre recommandée. Il appartient à l’assureur qui se prévaut de cette suspension d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD soutient que les garanties du contrat étaient suspendues lors de l’intervention de Monsieur [K] en décembre 2019, en raison du non-paiement des primes afférentes à la période du 11 juin 2019 au 6 février 2020.
Cependant, il est constant que la société AXA ne produit aucune pièce de nature à établir, pour la période considérée, l’envoi d’une mise en demeure préalable conforme aux exigences légales, ni sa réception ou sa présentation à l’assuré. La mise en demeure versée aux débats, datée du 13 juillet 2020, est postérieure au sinistre litigieux et ne saurait, dès lors, justifier une suspension des garanties antérieurement acquise.
Au surplus, la prise en charge par l’assureur de l’expertise amiable consécutive au sinistre de décembre 2019 est incompatible avec l’existence d’une suspension des garanties à cette date.
Dès lors, faute pour la société AXA de rapporter la preuve d’une suspension régulière et opposable au jour du sinistre, le moyen tiré de l’inopposabilité des garanties sera écarté.
Sur la résiliation du contrat au 1er mars 2021
La société AXA FRANCE IARD soutient en outre que le contrat a été résilié pour non-paiement des primes à effet du 1er mars 2021, soit antérieurement à la première réclamation adressée le 11 avril 2023, de sorte qu’aucune garantie ne pourrait être mobilisée.
Toutefois, le droit du tiers lésé à se prévaloir de la garantie de l’assureur trouve son origine dans le fait dommageable. En l’espèce, ce fait doit être fixé au mois de décembre 2019, date de l’intervention de Monsieur [K] à l’origine des désordres, date à laquelle les garanties de la société AXA étaient mobilisables.
Du tout il en résulte que la résiliation du contrat, intervenue postérieurement au sinistre, à effet du 1er mars 2021, est sans incidence sur le droit à indemnisation du tiers lésé, lequel était définitivement acquis au jour du fait générateur, conformément aux dispositions de l’article L. 124-3 du Code des assurances.
En conséquence, la résiliation du contrat est inopposable aux époux [T] et ne fait pas obstacle à l’exercice de leur action directe.
D. Sur le montant des travaux réparatoires
Il est de principe que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime, laquelle doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de fait dommageable, sans qu’il puisse lui être imposé une solution de réparation inadaptée aux conditions normales du marché.
En l’espèce, l’expert judiciaire, Monsieur [B], a examiné deux devis relatifs aux travaux de réfection de la couverture : celui de la société LABEL FRANCE TOITURE, d’un montant de 11 749,92 euros TTC, et celui de la société TECHNITOIT, d’un montant de 23 067,33 euros TTC. Il a retenu le premier, en précisant qu’il correspondait à un prix négocié.
Les époux [T] sollicitent néanmoins l’indemnisation sur la base du devis établi par la société TECHNITOIT, soutenant que la mention « prix négocié » affectant le devis LABEL FRANCE TOITURE le priverait de toute représentativité du marché et ferait obstacle à la réalisation effective des travaux à ce tarif. Ils invoquent en outre la garantie de quinze ans proposée par la société TECHNITOIT, supérieure à celle de dix ans figurant dans l’autre devis.
Toutefois, la seule mention d’un « prix négocié » ne saurait, en elle-même, remettre en cause le caractère ferme et sérieux de l’offre émise par la société LABEL FRANCE TOITURE, laquelle a été sollicitée par les demandeurs eux-mêmes. Aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que cet artisan refuserait d’exécuter les travaux au prix convenu, ni que ce tarif serait manifestement étranger aux conditions normales du marché.
Par ailleurs, si la société TECHNITOIT propose une garantie de quinze ans, supérieure à celle de dix ans figurant dans le devis concurrent, cette seule circonstance ne saurait justifier que le coût de la réparation soit fixé au quasi-double du montant retenu par l’expert judiciaire, alors au surplus que la prestation initiale à l’origine du dommage ne comportait aucune garantie de résultat sur une durée déterminée.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, le devis de la société LABEL FRANCE TOITURE et de fixer le montant des travaux réparatoires à la somme de 11 749,92 euros TTC.
Enfin, compte tenu du délai écoulé entre la date du devis, établi le 7 décembre 2022, et le prononcé du présent jugement, il convient d’ordonner l’indexation de cette somme sur l’indice BT01 conformément au présent dispositif.
E. Sur les dommages et intérêts
Les époux [T] sollicitent la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 2 500 euros en réparation d’un préjudice moral, qu’ils imputent à la dégradation de l’image de marque de leurs gîtes ruraux de haut standing ainsi qu’aux tracas subis au cours de la procédure.
S’agissant du préjudice d’image allégué, il convient de relever qu’aucune pièce versée aux débats ne permet d’en établir la réalité ni l’étendue.
En revanche, il est constant que les époux [T] ont été contraints, pendant plus de trois années, de multiplier les démarches amiables et expertales, ainsi que les diligences nécessaires à la défense de leurs intérêts. Ces contraintes et démarches répétées suffisent à caractérise l’existence d’un préjudice moral distinct, certain et personnel.
Il y a lieu, en conséquence, de leur allouer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
F. Sur la franchise contractuelle
La société AXA FRANCE IARD sollicite l’application de la franchise stipulée aux conditions générales du contrat, d’un montant de 10% du sinistre, avec un minimum de 200 euros et un maximum de 1 200 euros, cette franchise étant opposable pour les garanties facultatives.
Il est de principe que, dans le cadre de l’action directe, la franchise contractuelle est opposable au tiers lésé dans les mêmes conditions qu’à l’assuré, l’assureur ne pouvant être condamné au-delà des limites de sa police. En l’espèce, la garantie de responsabilité civile professionnelle souscrite constitue une assurance facultative, de sorte que la clause de franchise invoquée est régulière et doit recevoir application.
Appliquée au montant des travaux réparatoires retenu, soit 11 749,92 euros, la franchise contractuelle représente la somme de 1 174,99 euros, laquelle demeure inférieure au plafond contractuellement prévu de 1 200 euros.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande et de fixer la franchise à la somme de 1 174,99 euros, arrondie à 1 175 euros, qui viendra en déduction de la condamnation mise à la charge de la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [K] demeurant tenu de l’intégralité de la dette.
G. Sur la nature de l’obligation des codéfendeurs
Les demandeurs sollicitent la condamnation solidaire, ou à tout le moins in solidum, de Monsieur [K] et de la société AXA FRANCE IARD.
Il convient de rappeler que, dans le cadre de l’action directe, l’assureur n’est tenu qu’à concurrence des garanties contractuellement souscrites, déduction faite de la franchise opposable, tandis que l’assuré responsable demeure tenu à l’égard de la victime de la réparation intégrale du préjudice.
En conséquence, il sera prononcé une condamnation in solidum de Monsieur [K] et de la société AXA FRANCE IARD au paiement des sommes couvertes par la police d’assurance, après déduction de la franchise contractuelle.
Monsieur [K] demeurera toutefois seul tenu du paiement du surplus correspondant à cette franchise.
H. Sur les demandes accessoires
Les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l’autre partie les sommes exposées hors dépens que l’équité commande de ne pas laisser à sa charge.
En l’espèce, les époux [T] ont été contraints de multiplier les démarches pour faire valoir une créance indemnitaire légitime, face à des défendeurs qui ont soit refusé de se constituer, soit maintenu des positions de résistance injustifiée. L’équité commande de faire droit à leur demande à ce titre. La somme de 3 500 euros paraît adaptée à la nature, la durée et la complexité de la procédure.
Monsieur [K] et la société AXA seront dès lors condamnés in solidum à payer aux époux [T] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AXA FRANCE IARD, dont la résistance est reconnue partiellement fondée en ce qui concerne le quantum de l’indemnisation et l’application de la franchise, verra sa demande au titre de l’article 700 rejetée, dès lors qu’elle succombe principalement sur le fond.
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, comprenant également les dépens de la procédure de référé, et les honoraires de l’expert judiciaire
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’ordonner ni de la constater.
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [Q] [K] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur et Madame [T] du fait de la dégradation de leur couverture en ardoise lors des travaux de nettoyage réalisés en décembre 2019 ;
DIT que les époux [T] sont fondés à exercer leur action directe à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article L. 124-3 du Code des assurances, dans les limites de la garantie contractuellement souscrite ;
REJETTE l’exception de suspension des garanties soulevée par la société AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [K] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 11749,92 euros TTC, à actualiser selon l’indice BT01 entre le 3 mars 2023 et la signification de la présente décision au titre des travaux réparatoires de la couverture ;
DIT que la société AXA FRANCE IARD ne sera tenue de cette condamnation que dans la limite de ses garanties contractuelles, après application d’une franchise de 1175 euros opposable aux demandeurs ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [K] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [K] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [K] et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, aux dépens, en ce compris de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nicolas BIHAN
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