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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 2e ch. jaf, 6 févr. 2026, n° 24/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° :
N° RG 24/00739 – N° Portalis DB2R-W-B7I-DUTD
Deuxième Chambre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 06 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [Q] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (SUISSE) [Localité 2], de nationalité Suisse, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nolwenn BESSY de la SARL AL3, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Isabelle HAMEL de la SELARL HAMEL ISABELLE, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales
GREFFIER :
Maryline PHILIPPE
DEBATS :
A l’audience tenue le 07 Novembre 2025 devant Christelle ROLQUIN, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026 prorogé au 06 février 2026.
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Christelle ROLQUIN, assistée de Maryline PHILIPPE, Greffier
CCCFE délivré le
à Maître Nolwenn BESSY de la SARL AL3, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Maître Isabelle HAMEL de la SELARL HAMEL ISABELLE, avocats au barreau d’ANNECY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 25 avril 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 septembre 2024,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 4] du 1er juillet 2025,
Vu les dispositions des articles 237,238, 242, 245, 246, 257-2, 262-1, 264, 265, 267, 270, 271 et suivants, 371 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 515,700 et 1127 du Code de procédure civile,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [S] de sa demande en divorce pour faute;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Q] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (SUISSE)
et
Monsieux [D], [E], [C], [O] [S]
nés le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] (69)
mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (SUISSE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, ainsi que sur les registres du Service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 31 décembre 2021 ;
RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer à Madame [Q] [T] une prestation compensatoire de 40 000 euros sous forme de capital ;
DIT que cette somme est payable dans un délai de trois mois à compter de la date où le présent jugement deviendra définitif ;
DIT que le véhicule Hyundai immatriculé [Immatriculation 1] et le scooter Honda immatriculé [Immatriculation 2] seront attribués à Monsieur [D] [S] ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formulées par Monsieur [D] [S] et Madame [Q] [T] épouse [S] au titre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [S] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;
Concernant les enfants
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, en associant l’enfant à ces décisions selon son âge et son degré de maturité,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.),
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent, ce qui implique le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT que l’alternance s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont les enfants dépendent:
❖ Hors période de vacances scolaires et pendant les vacances d’hiver, de printemps et d’automne :
○ Chez le père les semaines paires,
○ Chez la mère les semaines impaires,
○ Le changement de résidence s’effectuant le lundi à la sortie des classes ;
❖ Pendant les vacances de fin d’année :
○ Pendant la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, au domicile de la mère,
○ Pendant la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires, au domicile du père ;
❖ Pendant les vacances d’été :
○ Chaque année les premier et troisième quarts au domicile du père et les deuxième et quatrièmes quart au domicile de la mère ;
DIT que la période de résidence s’étendra au jour férié qui la précède ou qui la suit;
DIT que, sauf meilleur accord, le parent qui débute sa période de résidence doit prendre les enfants ou les faire prendre par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné), à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire de la période de résidence n’est pas venu chercher les enfants au plus tard dans les deux heures après l’heure fixée pour le début de la semaine de résidence et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à sa période de résidence pour toute la période concernée ;
DIT que la pièce d’identité, le carnet de santé et les éventuels traitements médicaux afférents aux enfants devront les accompagner d’un domicile à l’autre ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;
FIXE le montant de la contribution différentielle à l’entretien et à l’éducation des enfants [C] et [L] mise à la charge de Monsieur [D] [S] à la somme de 170 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle globale de 340 euros par mois ;
DIT que la contribution paternelle différentielle à l’entretien et à l’éducation des enfants [C] et [L] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Q] [T] ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac publié au Journal Officiel ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée spontanément par le débiteur le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié lors de la révision
Pension revalorisée =------------------------------------------------------------
Dernier indice publié au jour de la décision initiale
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE ;
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer à Madame [Q] [T] chaque mois d’avance, au plus tard le 20 de chaque mois la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que chacun des époux prendra en charge les frais de cantine, garderie, périscolaire ou de garde des enfants exposés sur les périodes durant lesquelles chacun a les enfants ou aurait dû les avoir ;
DIT que les frais d’activités extra-scolaires (inscription et matériel), les frais d’assurance maladie et de mutuelle, et les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages et sorties scolaires, permis de conduire) exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs par le parent qui aura fait l’avance des frais et après concertation préalable pour les dépenses supérieures à 100 euros, étant précisé que le parent qui se serait dispensé de cet accord assumerait seul la dépense ; en tant que de besoin CONDAMNE chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
DIT que la pension alimentaire et le partage des frais resteront dus, au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
CONSTATE l’accord des parties pour que le bénéfice des prestations familiales françaises soit attribué à Madame [Q] [T] épouse [S], et que les prestations familiales suisses soient partagées par moitié entre les parents, Monsieur [D] [S] s’engageant à reverser la moitié de ces prestations à Madame [Q] [T] épouse [S] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;
ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] et Madame [Q] [T] à payer les dépens par moitié chacun ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [S] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 6 FÉVRIER 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN
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