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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 16 avr. 2025, n° 25/02189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/02189 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDX2
Minute N°25/00514
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 16 Avril 2025
Le 16 Avril 2025
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA HAUTE-[Localité 5] en date du 14 Avril 2025, reçue le 14 Avril 2025 à 15H56 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 16 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 16 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [W] [E], à PREFECTURE DE LA HAUTE-[Localité 5], au Procureur de la République, à Me Mahamadou KANTE, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [W] [E]
né le 10 Juillet 1999 à [Localité 2] (GABON)
de nationalité Gabonnaise
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA HAUTE-[Localité 5], dûment convoqué.
Mentionnons qu’aucun interprète en wolof n’était disponible pour se déplacer pour l’audience de ce jour et qu’il a été fait appel à un interprète intervenant par téléphone compte tenu de l’indisponibilité des interprètes contactés.
En présence, par téléphone, de Monsieur [K] [P] [R], interprète en langue wolof, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA HAUTE-[Localité 5], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Mahamadou KANTE en ses observations.
M. X se disant [W] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [W] [E], né le 10 juillet 1999 à [Localité 2] (Gabon) et de nationalité gabonaise a été placé en rétention administrative le 14 février 2025 à 14h25 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 16 février 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [W] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum à compter du 18 février 2025.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 4] en date du 18 février 2025.
Par décision écrite motivée en date du 16 mars 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [W] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours maximum à compter du 16 mars 2025.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 4] en date du 18 mars 2025.
Par requête en date du 14 avril 2025, la Préfecture de la Haute-[Localité 5] a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [E].
Sur la recevabilité de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative
Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée (voir en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20).
Aux termes de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
Enfin, l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »
En l’espèce, le document par lequel la Préfecture de la Haute-[Localité 5] a entendu saisir la présente juridiction d’une demande de troisième prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [W] [E] depuis le 14 février 2025 ne contient pas les nom et prénom de son signataire.
Le tampon apposé et la signature manuscrite y figurant ne suffisent pas à permettre l’identification de l’auteur de l’acte et partant à vérifier qu’il était bien compétent pour l’établir.
En conséquence, il y a lieu de dire irrecevable la requête présentée par la Préfecture de la Haute-[Localité 5] le 14 avril 2025 aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [E].
PAR CES MOTIFS
Constate l’irrecevabilité de la saisine de la préfecture
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 16 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Avril 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE et au CRA d’Olivet.
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