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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | MDPH SERVICE |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt sept Mars deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00130 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F5V
Jugement du 27 Mars 2026
GD/JA
AFFAIRE : [V] [Z]/MDPH SERVICE JURIDIQUE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z]
né le 24 Décembre 1971
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
MDPH SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme Céline RENAULT (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Ludovic FONTAINE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 23 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2024, M. [V] [Z] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-[Localité 3] (ci-après MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 28 novembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette allocation.
M. [Z] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 9 décembre 2024, lequel a fait l’objet d’une décision de rejet par la CDAPH le 27 février 2025, au motif qu’il présentait un taux d’incapacité permanente partielle supérieure à 50% et inférieur à 80%, et qu’il ne présentait par ailleurs par de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes d’une requête expédiée le 1er avril 2025 et reçue au greffe le 3 avril 2025, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, contestant le refus d’attribution de l’AAH.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et commis le Docteur [A] [P], expert près la cour d’appel de Douai, pour y procéder.
L’expert a adressé son rapport au greffe le 5 septembre 2025, aux termes duquel il a conclu qu’à la date du 4 juin 2024, le taux d’incapacité de M. [Z] est compris entre 50% et 79%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
A l’audience publique du 23 janvier 2026, M. [Z] maintient sa demande.
Au soutien de sa prétention, il fait valoir qu’il travaille à mi-temps mais que son entreprise connaît actuellement des difficultés financières et que l’AAH permettrait de compenser son contrat de 20 heures, en cas de perte d’emploi. Il souligne qu’il ne souhaite pas arrêter de travailler, dans la mesure où il a besoin de lien social.
La MDPH sollicite de la présente juridiction de :
— entériner l’expertise ;
— confirmer le rejet de la décision de rejet de l’AAH pour M. [Z] ;
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que l’emploi à mi-temps de M. [Z] n’ouvre pas droit à l’AAH, laquelle est attribuée aux personnes dans l’incapacité de travailler.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’Annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que le requérant présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et que son autonomie individuelle n’était ni abolie ni fortement atteinte. En raison de ce taux, il doit être mis en évidence une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour faire droit à la demande d’AAH de M. [Z].
Les dispositions de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précisent que la restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
— les déficiences à l’origine du handicap ;
— les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
En revanche, la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
— soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
— soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Au sens de la réglementation, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
— l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
— le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les effets du handicap sur l’accès à l’emploi qui doivent être appréciés recouvrent à la fois des « facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne ».
S’agissant des facteurs personnels, l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi doit être apprécié. Il doit aussi être tenu compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charges thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activités, comme par exemple la douleur, la fatigabilité, la tolérance limitée à l’effort ou encore la difficulté à gérer le stress, dès lors que ces éléments ont un impact notable et qu’ils s’inscrivent sur une durée prévisible d’au moins un an.
Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné le requérant et a déposé ses conclusions écrites, desquelles il ressort que M. [Z] présente des sciatalgies chroniques latéralisées à droite à la suite de deux chirurgies d’arthrodèse de L4 à S1, une chirurgie de hernie cervicale et une cure de hernie inguinale. Il souligne qu’à l’examen clinique, M. [Z] est atteint d’une discrète limitation fonctionnelle en lien avec des douleurs ne lui permettant pas de s’accroupir normalement mais lui imposant de mettre un genou à terre ainsi qu’une discrète limitation fonctionnelle du rachis lombaire.
Sur le plan professionnel, le médecin expert retient que le requérant exerce toujours une activité professionnelle à mi-temps, moyennant des adaptations en rapport avec des restrictions qui ne sont pas trop contraignantes ni pour lui-même ni pour l’employeur.
Il en conclut, au regard de ces éléments, qu’il n’y a pas lieu de retenir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le tribunal relève que M. [Z] continue d’exercer une activité professionnelle à mi-temps, ce qu’il ne conteste pas, de sorte que la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur et que l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail n’est pas limitée à une durée de travail inférieure à un mi-temps.
Sans remettre en cause l’importance du handicap rencontré par M. [Z], au demeurant non contesté par la MDPH, il convient alors de constater qu’au jour de sa demande, la restriction à l’accès à l’emploi était susceptible d’être surmontée par :
— soit des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
— soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement de son poste de travail par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
— soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
Il ressort des éléments ci-dessus exposés que la restriction pour l’accès à l’emploi rencontrée par M. [Z], bien que réelle, n’était pas « substantielle et durable » au sens de la réglementation sociale à la date du 7 juin 2024.
Ainsi, à défaut de restriction durable pour l’accès à l’emploi à la date de sa demande d’allocation aux adultes handicapés, et malgré l’existence d’un handicap, il convient de juger que les conditions auxquelles est subordonnée l’allocation aux adultes handicapés n’étaient pas réunies à la date du 7 juin 2024, ce qui justifie que le requérant soit débouté de sa demande d’AAH.
Le tribunal rappelle que si l’état de santé du requérant s’est dégradé depuis le 7 juin 2024, celui-ci peut formuler une nouvelle demande d’AAH auprès de la MDPH en justifiant de ces éléments nouveaux.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
M. [Z], qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance. En revanche, les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [V] [Z] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés formulée le 7 juin 2024 ;
CONDAMNE M. [V] [Z] aux dépens d’instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie.
LE GREFIER LE PRESIDENT
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