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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jex mobilier, 23 juin 2025, n° 24/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
JUGE DE L’EXECUTION
Site Napoléon
38, rue François La Vieille
5O1O3
CHERBOURG-EN-COTENTIN
☎ : 02.33.78.15.30
N° RG 24/00569 -
N° Portalis DBY5-W-B7I-CXVP
Minute : 26/2025
DECISION
DU : 23 Juin 2025
S.A.R.L. PUBLIVISION
C/
[P] [G]
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
PRONONCÉE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT-TROIS JUIN DEUX-MIL-VINGT- CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Laurence MORIN, Vice-Présidente, exerçant les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de Carine DOLEY, Greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, prorogé au 12 Juin puis au 23 Juin 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A.R.L. PUBLIVISION
dont le siège social est sis 3 Rue du Général de Gaulle
TOURLAVILLE
50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Guillaume LETERTRE, substitué par Maître Amandine MESNIL, avocats au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN.
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [G]
né le 11 Août 1966 à VALOGNES (MANCHE)
demeurant 177 La Postellerie de Haut
50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Représenté par Maître Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES – AVRANCHES, substitué par Maître David NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
[P] [G] était salarié, en qualité de vendeur, dans la société PUBLIVISION, qui a pour activité le commerce de gros d’objets publicitaires.
Parjugement en date du 10 janvier 2024, le Conseil de Prud’hommes, saisi par Monsieur [G] dans un contexte de tensions grandissantes au sein de l’entreprise, a notamment ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [G] aux torts de son employeur et a condamné la société PUBLIVISION à payer à ce dernier diverses sommes dont 48.984,75 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et 91.722,93 euros au titre du licenciement abusif.
Le Conseil de Prud’hommes a ordonné l’exécution de droit, soit, en application de l’article R1454-28 3°du code du travail, l’exécution provisoire des condamnations à hauteur des indemnités de licenciement et de préavis dans la limite de 9 mois de salaire.
Le 14 janvier 2024, la société PUBLIVISION a formé appel de ce jugement.
Le 12 mars 2024, Monsieur [G] a sollicité le versement de la somme due.
Estimant que les propositions de règlement de la société PUBLIVISION étaient insuffisantes, il a fait poursuivre l’exécution forcée de la décision et a notamment fait procéder à une mesure de saisie attribution le 17 mai 2024 entre les mains de la Caisse d’Epargne, dénoncée le 24 mai 2024.
C’est dans ce contexte que par assignation du 08 juillet 2024, la société PUBLIVISION a fait assigner Monsieur [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de se voir octroyer des délais de paiement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mars 2025.
La société PUBLIVISION, représentée par son conseil, a repris les conclusions notifiées à la barre aux termes desquelles elle demande au juge de lui octroyer un échéancier de 24 mois pour s’acquitter de la somme de 42.333,60 euros, soit un versement de 1.763,90 euros par mois et de condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [G], représenté par son conseil, reprend également les conclusions notifiées à la barre et demande au juge de rejeter la demande de délai de paiement en ce qu’elle est irrecevable et mal fondée, subsidiairement d’ordonner que le paiement ait lieu de 1er de chaque mois, de prévoir que la déchéance des délais de paiement est encourue à défaut du paiement d’une seule échéance et sans mise en demeure préalable. Il sollicite en tout état de cause le rejet de la demande formulée par la société PUBLIVISION au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, prorogé au 12 juin puis au 23 juin 2025.
Il est renvoyé aux écritures des parties oralement reprises dans leur intégralité pour un exposé plus précis des prétentions et moyens exposés en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 510 du code de procédure civile, sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.
En application de l’article R.121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’octroi de délais est fondé sur l’appréciation de la situation du débiteur et des besoins du créancier en application de ce dernier texte et n’a pas pour fonction de suspendre l’exécution d’une décision de première instance dans l’attente de l’arrêt à venir, peu important que le créancier des sommes allouées en application de la décision contestée soit susceptible d’être lui-même poursuivi en répétition des montants versés, en cas d’infirmation par la cour d’appel.
Il appartient donc au débiteur d’apporter tout élément utile sur ses capacités financières, sur le sérieux d’une proposition d’échelonnement ou s’agissant d’un report de paiement, sur la perspective de liquidités mobilisables à moyen terme.
Il ressort du bilan communiqué aux débats clôturé au mois de mars 2023 que l’entreprise n’est pas en mesure de verser mensuellement les échéances proposées compte-tenu de la situation déjà obérée et de l’absence de trésorerie. Il n’est pas soutenu que les capacités financières de la société pourraient s’améliorer dans les mois à venir.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par décision rendue publiquement par mise à la disposition du public et des parties par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais formulée par la société PUBLIVISION ;
Condamne la société PUBLIVISION aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE VINGT-TROIS JUIN DEUX-MIL-VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LA PRÉSENTE DECISION A ÉTÉ SIGNEE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carine DOLEY Laurence MORIN
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