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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 17 juin 2025, n° 24/02022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCFE et 1 CCC Me BIGUENET-MAUREL + 1 CCC Me DELCLOS + 1 CCC Me BERTHELOT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025
EXPERTISE
S.D.C. LE CERVIN
c/
S.A.R.L. BATINORME, S.A.R.L. DUHARD IMMOBILIER
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/02022 -
N° Portalis DBWQ-W-B7I-QATF
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Mai 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. LE CERVIN
C/o son syndic, A.I.A GROUPE ALLIANCE GESTION
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Maître Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
ET :
S.A.R.L. BATINORME
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Laurie DELCLOS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. DUHARD IMMOBILIER
[Adresse 1] [Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) de la résidence dénommée « [11] », a souhaité réaliser des travaux de ravalement et d’étanchéité.
À cet effet, la société [Adresse 8] a rédigé un cahier des clauses techniques particulières (CCTP), et l’exécution des travaux a été confiée à la S.A.R.L. Batinorme, suivant devis en date du 5 novembre 2019, signé le 3 février 2022 par la société Duhard Immobilier, ès-qualités de syndic de la copropriété [Adresse 12].
La réception des travaux, fixée au 23 juin 2022, a été refusée par le SDC arguant de malfaçons et non-façons.
Le 21 juillet 2022, la société Batinorme a transmis sa facture de fin de chantier.
Exposant qu’en dépit de l’opposition formelle du conseil syndical, le syndic a, les 5 décembre 2022 et 26 juillet 2023, réglé à la locatrice d’ouvrage le solde de ses factures, que sollicitée aux fins de remboursement des sommes versées au titre de travaux non réalisés, elle n’a accepté de restituer que la somme de 626 euros HT, que la réalité des malfaçons et non façons affectant ses travaux ressort du compte-rendu de visite de la société Apave en date du 8 novembre 2023, que par courrier en date du 3 mars 2023, le cabinet [H] (S.A.R.L. Duhard Immobilier) l’a mise en demeure de rembourser l’ensemble des postes critiquées et de reprendre les désordres, en vain, qu’à la fin de son mandat ce dernier n’a pas transmis à son successeur l’ensemble des éléments afférents à ce litige, ni au conseil syndical les éléments dont il a sollicité la communication (procès-verbal de réception et contrat d’assurance dommages-ouvrage relatif aux travaux), et que par courrier du 20 septembre 2024 le conseil syndical a mis en demeure la société Batinorme de lui rembourser la somme de 27.709,67 euros et de réaliser une déclaration de sinistre auprès de son assureur, sans succès, de sorte qu’en l’absence de solution amiable au litige, il n’a eu d’autre choix que de saisir la juridiction, suivant exploits en date du 11 décembre 2024, le [Adresse 15] [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice la société Administration Immobilière Alliance, à l’enseigne AIA Groupe Alliance Gestion, a fait assigner en référé la S.A.R.L. Batinorme et la S.A.R.L. Duhard Immobilier par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 1147 et 1992 du code civil, de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, de la jurisprudence citée et des pièces versées aux débats, de voir :
— ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’il souhaite voir être confiée à l’expert ;
— condamner le cabinet [H] à lui verser la somme provisionnelle de 27.709,67 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de ses fautes ;
— condamner le cabinet [H] à communiquer au SDC l’ensemble des archives de la copropriété, et en particulier le contrat d’assurance dommages-ouvrage relatifs aux travaux considérés, le procès-verbal de constat qu’il a cité dans son courrier du 3 mars 2023, le procès-verbal de réception des travaux, les bordereaux d’envoi et de réception du courrier qu’il a rédigé le 3 mars 2023 à l’attention de la société Batinorme, et ce dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la transmission de l’ensemble des éléments sollicités ;
— condamner le cabinet [H] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
*****
Le SDC Le Cervin est en l’état de ses conclusions n°2, notifiées par RPVA le 7 mai 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles, limitant sa demande de communication de pièces formulée à l’encontre du cabinet [H] au contrat d’assurance dommages-ouvrage relatifs aux travaux considérés, au procès-verbal de constat cité dans son courrier du 3 mars 2023 et au procès-verbal de réception des travaux, il sollicite, pour le surplus, le bénéfice de son assignation introductive d’instance.
Vu les conclusions de la S.A.R.L. Duhard Immobilier, notifiées par RPVA le 14 mars 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 143, 145, 263 et 835 et suivants du code de procédure civile, 18-2 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, et 33 et suivants du décret du 17 mars 1967, de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire, sous les plus vives protestations et réserves d’usage ;
— débouter le SDC de sa demande de condamnation provisionnelle ;
— débouter le SDC de sa demande de communication de pièces, sous astreinte ;
— rejeter la demande du SDC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose que :
— tenue d’exécuter les délibérations votées en assemblées générales, ainsi que d’honorer les contrats dans lesquels le SDC est engagé, il ne pouvait, sans prendre le risque d’exposer la copropriété à une procédure en paiement du solde de facture, préjuger du compte à faire entre les parties à un contrat de louage d’ouvrage ;
— sa faute en lien causal avec le préjudice allégué n’est pas démontrée ;
— ayant transmis à son successeur diverses pièces, notamment le dossier étanchéité Batinorme et les dossiers sinistres, elle a satisfait à ses obligations légales sur le fondement des dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, et il appartiendra à l’expert judiciaire de solliciter des parties les pièces qu’il estimerait utiles à ses investigations.
Vu les conclusions de la S.A.R.L. Batinorme, notifiées par RPVA le 7 mai 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, de :
— déclarer que la demande formulée à son encontre porte uniquement sur la mesure d’expertise judiciaire.
En conséquence :
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire ;
— lui donner acte de ce qu’elle formule toutes ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
— réserver les entiers frais et dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du CCTP du 8 août 2019, du devis de la société Batinorme accepté le 3 février 2022, des factures établies par la société Batinorme, du compte-rendu de visite de l’Apave en date du 6 novembre 2023, du procès-verbal d’assemblée générale du2 juillet 2024, du procès-verbal de constat dressé le 16 avril 2025, et des échanges entre les parties un motif légitime pour le demandeur de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’il invoque à son préjudice.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis, dont la responsabilité est, en définitive, susceptible d’être engagée.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais du demandeur qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
II. Sur la demande provisionnelle :
Aux termes de l’article 835 du même code «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable, et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
L’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. », et l’article 9 du même code ajoute « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Il est généralement admis que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, le SDC Le Cervin sollicite la condamnation de la société [H] à lui verser la somme provisionnelle de 27.709,67 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de ses fautes.
Le succès de sa demande suppose qu’il rapporte la preuve, dont la charge lui incombe au visa de l’article 9 du code de procédure civile suscité, de sa carence non sérieusement contestable dans l’exécution de son mandat de syndic, et de son lien causal avec le préjudice qu’il soutient subir.
Il produit un rapport de visite établi par la société Apave en date du 8 novembre 2023 qui, ayant relevé divers désordres et non-façons affectant les travaux de la société Batinorme, justifiait qu’elle ne soit pas réglée de sa facture de fin de chantier ; il conclut qu’en passant outre l’opposition légitime du conseil syndical, le syndic a engagé sa responsabilité contractuelle.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, juridiction de l’urgence et de l’apparence, d’apprécier la bonne exécution par les parties de leurs obligations contractuelles, cette question nécessitant un débat devant le juge du fond.
En outre, il est généralement admis que si tout rapport d’expertise amiable établi de manière non contradictoire peut valoir à titre de preuve, c’est à la condition, d’une part qu’il soit soumis à la libre discussion des parties, et d’autre part que le dossier révèle d’autres éléments concordants pour que ses conclusions soient exploitées par la juridiction à l’effet d’emporter sa conviction.
Or, en l’espèce le rapport suscité n’est corroboré par aucun autre élément technique objectif qui permettrait d’étayer, avec l’évidence requise en référé, sinon la réalité des désordres et non façons allégués, du moins leur imputabilité aux travaux réalisés par la société Batinorme, ce que ne constituent pas le procès-verbal du 16 avril 2025 versé aux débats.
Dès lors, la demande étant sérieusement contestable, il sera dit n’y avoir lieu à référé la concernant.
III. Sur la demande de communication de pièces :
Il est généralement admis que si le juge des référés peut, sur le fondement des articles 11, 15 et 145 du code de procédure civile, condamner éventuellement sous astreinte une partie ou un tiers à produire des pièces, c’est à la condition de la démonstration d’une part sinon de la certitude de leur existence du moins de sa vraisemblable, et d’autre part d’un intérêt légitime au soutien de cette demande.
Selon l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur à compter du 1er juin 2020 l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai de 15 jours à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable.
En l’espèce, les documents réclamés à la S.A.R.L. Duhard Immobilier concernent exclusivement les travaux de ravalement et d’étanchéité de la résidence réalisés par la S.A.R.L. Batinorme.
Sa qualité de syndic de copropriété à l’époque de la conclusion du contrat et de l’exécution du chantier ne fait pas débat.
L’assemblée générale tenue le 2 juillet 2024 a pris acte de la démission du syndic et a choisi un nouveau syndic, mandaté à compter du 3 juillet 2024.
La première mise en demeure adressée au cabinet [H] Immobilier (Duhard Immobilier) depuis la fin de son mandat date du 20 septembre 2024. Elle émane du conseil du SDC, et sollicite la communication :
— du contrat d’assurance dommages-ouvrage souscrit par le SDC pour la réalisation des travaux confiés à la société Batinorme ;
— de la copie du contrat de syndic pour la copropriété ;
— du procès-verbal de réception du 21 février 2023 faisant état de réserves, et son attestation d’assurance pour la période considérée.
Le 16 octobre 2024, un courrier signé par l’ancien syndic, liste les documents communiqués en réponse, à savoir :
— le contrat de syndic ;
— son attestation d’assurance RCP ;
— un décompte réalisé par les copropriétaires de moins values et plus-values du 21 février 2023, non signé par la société Batinorme.
Par courrier en date du 15 novembre 2024, le SDC représenté par son conseil, a de nouveau mis en demeure l’ancien syndic d’avoir à lui transmettre :
— le procès-verbal de réception du 21 février 2023 ;
— le constat d’huissier cité dans le compte entre les parties joint à son courrier du 3 mars 2023 ;
— le bordereau d’envoi et de réception des courriers recommandés envoyés à la société Batinorme et notamment du courrier du 3 mars 2023.
Si, aux termes du bordereau de remise des pièces entre les deux cabinets de syndic en date du 12 décembre 2024, le cabinet [H] Immobilier a transmis notamment des dossiers sinistres, et onze fichiers afférents au dossier Batinorme que ce dernier soutient satisfaire à la demande de communication, il ne fait en aucun cas état du contrat d’assurance dommages-ouvrage relatifs aux travaux considérés, du procès-verbal de constat cité dans son courrier du 3 mars 2023, et encore du procès-verbal de réception des travaux, autant de pièces sollicitées par le SDC dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience.
Il est manifeste que ces éléments sont nécessaires à la résolution du litige qui oppose la copropriété à la société Batinorme, de sorte que le SDC est fondé à en solliciter la communication, étant rappelé que le syndic, à qui il incombe de signer le procès-verbal de réception des travaux, doit veiller à la souscription par le SDC d’une police dommages-ouvrage.
Toutefois, il est constant que le juge des référés ne peut condamner un syndic à remettre des documents qu’il ne détient pas, soit qu’il ne les ait jamais détenus, soit qu’il les ait perdus ou détruits.
À cet égard, le SDC n’apportant pas d’élément de nature à fonder la vraisemblance d’une telle adhésion à une police d’assurance dommages-ouvrage garantissant les travaux confiés à la société Batinorme, il ne pourra être réservé une suite favorable à la demande sur ce point.
Il en est de même pour le même motif de la demande afférente au procès-verbal de réception des travaux. En effet, dès lors, d’une part, que le SDC précise dans ses écritures que la réception fixée au 23 juin 2022 a été refusée, et d’autre part que l’ancien syndic indique, dans son courrier adressé à la société Batinorme le 3 mars 2023, qu’au regard des malfaçons et de ses engagements non tenus, le procès-verbal de réception ne peut être signé en l’état compte tenu des réserves qu’il déplore, la réalité d’une réception expresse n’est pas acquise avec l’évidence requise en référé, et corrélativement la demande sur ce point est affectée d’une contestation sérieuse.
Enfin, en ce qui concerne le procès-verbal de constat d’huissier visé dans le décompte adjoint au courrier du 3 mars 2023, le cabinet [H] Immobilier ne justifie ni qu’il aurait satisfait à cette demande légitime du SDC, ni les raisons qui expliqueraient son inertie.
Dès lors il sera fait droit à cette demande.
Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, la fixation d’une astreinte s’impose en application des dispositions des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le SDC, au bénéfice duquel la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formulée par le [Adresse 16] [Adresse 12] à l’encontre de la S.A.R.L. Duhard Immobilier.
Condamnons la S.A.R.L. Duhard Immobilier à communiquer au [Adresse 16] [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice la société Administration Immobilière Alliance à l’enseigne AIA Groupe Alliance Gestion, le procès-verbal de constat cité dans le décompte adjoint au courrier du 3 mars 2023 qu’elle a adressé à la S.A.R.L. Batinorme.
Assortissons cette condamnation d’une astreinte provisoire journalière de 50 (cinquante) euros.
Disons que cette astreinte commencera à courir un mois après la signification de la présente ordonnance, et courra pendant un délai de deux mois passé lequel il pourra être à nouveau statué.
Donnons acte à la S.A.R.L. Duhard Immobilier et la S.A.R.L. Batinorme de leurs protestations et réserves d’usage.
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Madame [D] [L] née [V]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06 03 91 35 50
Courriel : [Courriel 9]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du CCTP du 8 août 2019, du devis de la société Batinorme accepté le 3 février 2022, des factures établies par la société Batinorme, du compte-rendu de visite de l’Apave en date du 6 novembre 2023, du procès-verbal d’assemblée générale du2 juillet 2024, du procès-verbal de constat dressé le 16 avril 2025 ;
3°) vérifier la réalité des désordres allégués par le requérant dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire et en déterminer la date d’apparition ;
4°) fournir tous les éléments permettant de déterminer s’ils ont leur origine en parties communes ou privatives de l’immeuble et lesquelles de ces parties en sont affectées ; ;
5°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les vendeurs en avaient connaissance ;
6°) préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
7°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
8°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
9°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
10°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ;
11°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge.
Disons que le [Adresse 16] [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice la société Administration Immobilière Alliance à l’enseigne AIA Groupe Alliance Gestion, devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les six mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Condamnons le [Adresse 16] [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice la société Administration Immobilière Alliance à l’enseigne AIA Groupe Alliance Gestion, aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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