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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 5 mars 2026, n° 25/03783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03783 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4IY
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Cécile PASCAL, juge déléguée dans la fonction de juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2026
ENTRE :
Madame [K] [P]
demeurant [Adresse 1]
comparante
ET :
Monsieur [B] [J]
né le 05 Novembre 1967
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [F] [O]
née le 13 Mars 1976
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 4 juillet 2023, Madame [K] [P] a donné à bail à Monsieur [B] [J] et Madame [O] [F], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 550,00 euros, outre une provision mensuelle sur charge de 80,00 euros.
Madame [K] [P] a fait délivrer le 16 juin 2025 à Monsieur [B] [J] et Madame [O] [F] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 356,12 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique en date du 19 juin 2025, Madame [K] [P] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 28 juillet 2025, signifiée à personne pour les deux locataires, Madame [K] [P] a attrait Monsieur [B] [J] et Madame [O] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [J] et Madame [O] [F] ;
— de condamner solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [O] [F] au paiement des sommes suivantes :
4 873,50 € au titre de sa créance locative, arrêtée au 01 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 356,12 € ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges dus, augmentés des révisions légales, jusqu’au départ effectif des lieux ;132,00 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant de la facture d’une entreprise de plomberie intervenue le 4 juillet 2025 ;450,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Madame [K] [P] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 30 juillet 2025.
L’audience s’est tenue le 6 janvier 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Madame [K] [P], comparant en personne, a indiqué avoir récupéré les clés du logement à la suite du départ des locataires. Elle s’est désistée en conséquence de ses demandes liées à la résiliation du bail et l’expulsion et maintenu ses autres demandes. Elle a actualisé sa dette à la somme de 6 829,12 euros.
Monsieur [B] [J] et Madame [O] [F], malgré leur convocation régulière, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du Tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur les demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de paiement de l’indemnité d’occupation
Il convient de constater le désistement Madame [K] [P] de l’ensemble de ses demandes aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement de l’indemnité d’occupation, compte tenu du départ volontaire des locataires.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément à l’article 23 de la loi du 16 juillet 1989 « (…) Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires ».
En l’espèce, Madame [K] [P] verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 6 829,12 euros, échéance du mois de janvier incluse. Elle précise que les locataires ont quitté le logement la semaine précédent l’audience du 06 janvier et leur facture donc le mois de janvier à titre de mois de préavis.
Cette somme totale de 6 829,12 euros inclut notamment de la somme de 2 317,37 euros correspondant à la régularisation des charges au titre de l’année 2024.
Pour soutenir cette demande, Madame [K] [P] produit les échanges mails avec le syndic de copropriété sur lesquels figure la relève du compteur d’eau chaude du logement loué. Elle verse également aux débats les courriers adressés aux locataires pour solliciter cette somme.
Au regard des justificatifs produits, la somme demandée au titre de la régularisation des charges pour l’année 2024 est donc justifiée.
En ce qui concerne l’arriéré locatif seul, il convient de déduire de la somme sollicitée la somme de 652,04 euros facturés au titre du loyer du mois de janvier 2026, faute de tout élément sur la date et les circonstances de départ des locataires.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [O] [F] à payer la somme de 6 177,08 €, échéance du mois de décembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, Madame [K] [P] sollicite la somme de 132,00 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant de la facture d’une entreprise de plomberie intervenue dans le logement le 4 juillet 2025.
Toutefois, elle ne produit au soutien de sa demande aucune pièce et ne met en avant aucun argument pour justifier de la nécessité de faire intervenir cette entreprise dans le logement et du refus des locataires de prendre en charge cette facture.
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la Madame [K] [P] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [B] [J] et Madame [O] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 juin 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame [K] [P] l’ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner in solidum Monsieur [B] [J] et Madame [O] [F] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [K] [P] se désiste de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du bail d’habitation, ordonner l’expulsion des locataires et leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [O] [F] à payer à Madame [K] [P] la somme de 6 177,08 €, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [K] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [J] et Madame [O] [F] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 juin 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [J] et Madame [O] [F] à payer à Madame [K] [P] la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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