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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 11 juil. 2025, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 3]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 11 Juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00542 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHIC
Minute n° 25/00252
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [D] [U]
né le 26 Mai 1994 en ALGÉRIE
Actuellement hospitalisé à l’UHSA
Comparant, assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 10 juillet 2025.
Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Lucie FOUET, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Monsieur [D] [U], né le 26 mai 1994 en Algérie, détenu au Centre de détention de [Localité 4] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers.
Le 20 juin 2025, le docteur [B] a examiné monsieur [U] et indique avoir constaté « un délire-hallucinatoire acoustico-verbal, (il) présente une menace d’hétéro-agressivité et est en rupture de traitement ».
Par arrêté du 2 juillet 2025, le préfet de l'[Localité 2] ordonne l’admission en soins psychiatriques de monsieur [U]. Par arrêté du même jour, la préfète du Loiret ordonne l’admission en soins psychiatriques de monsieur [U] à l’Établissement Public de Santé Mentale de Georges Daumézon – UHSA à compter du 3 juillet 2025.
Les deux arrêtés ont été portés à la connaissance de monsieur [U] le 3 juillet 2025, qui a été en mesure de les signer.
Le patient est déjà connu de l’UHSA, admis en SDRE pour recrudescence délirante et hallucinatoire avec troubles du comportement en détention.
Le certificat des 24 heures, établit le 3 juillet 2025, fait état « d’une instabilité psychomotrice, avec logorrhée malgré la prémédication reçue. Le discours est incohérent par moment. On note un délire riche : mystique, de persécution et d’empoisonnement à mécanisme intuitif et interprétatif. Monsieur [U] explique sa réticence à prendre son traitement en détention par le fait que les molécules qui lui sont données sont un poison qui vise à l’ensorceler. Il est convaincu que les autres patients de l’UHSA ne sont pas malades mais ensorcelés.
Le patient n’est pas hostile mais reste imprévisible sur le plan comportemental du fait d’un haut potentiel impulsif ».
Le certificat des 72 heures, en date du 5 juillet 2025, confirme la nécessité d’hospitalisation.
Selon l’arrêté du 7 juillet 2025, la préfète du Loiret maintient l’hospitalisation complète de monsieur [U]. Il a été porté à sa connaissance le 8 juillet 2025. Monsieur a été en mesure de signer.
L’avocate de Monsieur [U], soulève le fait que la qualité de la déléguée de la préfète n’est pas précisée dans la saisine, ce qui emporterait sa nullité.
Cependant l’acte de saisine daté du 8 juillet 2025 est bien signé avec la mention P/ la préfète et n’est pas une décision qui emporte prolongation ou modification du régime d’hospitalisation de Monsieur [U]. Dès lors la saisine du juge intervient bien dans les délais légaux, permettant de tenir l’audience ce qui ne fait pas grief à Monsieur [U] qui a pu s’exprimer sur sa situation. Dans ces conditions, le seul défaut de mention de la qualité de Madame [J] [G] sur la signature électronique ne peut emporter annulation de notre saisine.
Concernant l’avis préalable à la saisine du juge, daté du 8 juillet 2025, le psychiatre considère que la mesure de soins sous contrainte reste nécessaire. La patient indique qu’il utilise des djinns pour faire le bien ou le mal.
A l’audience M. [D] [U] indique vouloir rester au CHS où il est bien pris en charge. Il s’exprime avec quelques difficultés et ses réponses aux questions ne sont pas cohérentes.
L’hospitalisation complète de Monsieur [U] apparaît indispensable pour poursuivre des soins adaptés sous contrainte en raison de la persistance d’hallucinations mystiques et idées de persécution et d’un comportement qui peut être source d’hostilité par moments.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [D] [U].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 3]
le 11 Juillet 2025
Le greffier
Le Juge
Lucie FOUET
Julien SIMON-DELCROS
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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