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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 18 févr. 2026, n° 23/14153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/14153 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24BV
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Pétra LALEVIC de la SELARLU PETRA LALEVIC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1757
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
BÂTIMENT [Localité 3] – TÉLÉDOC 331 -
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
Décision du 18 Février 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/14153 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24BV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026, tenue en audience publique, devant Madame Valérie MESSAS, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
M. [P] [G], marié depuis le [Date mariage 1] 2016, a déposé une requête en divorce le 1er juillet 2019 devant le tribunal de grande instance de Créteil.
1. Le 19 avril 2021, une ordonnance de non-conciliation a été rendue.
2. A la suite du message de son conseil reçu au greffe du tribunal le 22 juillet 2021, M. [G] a été autorisé à assigner en divorce pour la date du 14 octobre 2021 et a fait délivrer l’assignation à son épouse par acte de commissaire de justice du 26 août 2021 pour tentative et 7 septembre 2021 pour procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 2 juin 2022, M. [G] a déposé des conclusions d’incident aux fins de suppression de la pension alimentaire.
Le 21 avril 2023, M. [G] et son épouse ont divorcé par consentement mutuel extrajudiciaire.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance.
3. Parallèlement à la procédure de divorce, M. [G] a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance de non-conciliation du 19 avril 2021 par déclaration du 11 mai 2021.
La cour a transmis un avis de fixation à bref délai, la clôture étant fixée au 18 janvier 2022 et les plaidoiries au 22 février 2022.
M. [G] a fait signifier ses conclusions le 27 mai 2021.
Un avis d’irrecevabilité des conclusions de l’intimée a été émis le 29 octobre 2021 et, par ordonnance du 23 novembre 2021, l’épouse a été déclarée irrecevable à conclure.
Le 7 février 2022, la cour a informé que l’audience de plaidoirie était reportée au 5 décembre 2023 « en raison des contraintes liées à l’activité juridictionnelle de la cour affectant le fonctionnement de la chambre ».
Par message du 8 février 2022, le conseil de M. [G] a sollicité une procédure sans audience, sans réponse.
A la suite de son divorce par consentement mutuel du 21 avril 2023, M. [G] s’est désisté de l’instance et de son action.
***
C’est dans ce contexte que, par acte du 19 octobre 2023, M. [G] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 20 janvier 2025.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 septembre 2024, M. [G] demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire et de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer :
— 35.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Il soutient que son affaire ne présentait aucune complexité, que les délais anormalement longs de la procédure d’appel fixée à bref délai à l’encontre de l’ordonnance de non-conciliation et de la procédure de divorce constituent un déni de justice manifeste, que de ce fait, il a été contraint de signer une convention de divorce par consentement mutuel engageant ainsi des frais supplémentaires et que son préjudice moral est manifestement établi.
Dans ses conclusions notifiées le 27 septembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire de M. [G] formulée au titre de son préjudice moral ainsi que l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que s’agissant de la procédure de conciliation, l’audience a été renvoyée à quatre reprises pour des raisons non imputables à la juridiction, que s’agissant de la procédure de divorce, le délai s’explique par la mise en état régulière de l’affaire et l’évocation d’un incident, que s’agissant enfin de la procédure d’appel de l’ordonnance de non-conciliation, la responsabilité de l’Etat n’est susceptible d’être engagée que sur 14 mois.
Sur le préjudice, il fait valoir que la demande au titre du préjudice moral doit être revue à la baisse et que rien ne justifie la réparation d’un préjudice financier à défaut d’élément sur la réalité de ce dommage et son lien de causalité avec le dysfonctionnement allégué.
Par avis du 26 septembre 2024, le ministère public estime que seul le délai entre l’appel de l’ordonnance de non-conciliation et le désistement d’appel paraît excessif à hauteur de 11 mois. Il s’en remet à l’appréciation du tribunal pour l’appréciation du préjudice.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la durée de la procédure en considération, non de la durée globale de l’affaire, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient d’ores et déjà de dire que l’affaire n’apparaît pas d’une particulière complexité, que celle-ci s’inscrit dans un contentieux fréquent qui nécessite une réponse judiciaire relativement rapide et qu’une partie des délais des procédures litigieuses critiquées s’explique par le comportement des parties ainsi que cela sera ci-dessous établi.
Sur le délai entre la requête en divorce du 1er juillet 2019 et l’ordonnance de non-conciliation du 19 avril 2021, les pièces produites établissent que l’audience du 3 mars 2020 a été renvoyée au 28 mai 2020 pour constitution d’avocat du défendeur, puis au 28 mai 2020 en raison de l’état de la période d’urgence sanitaire, puis aux 9 octobre 2020, 11 décembre 2020 et 19 mars 2021 à la demande des parties et que l’audience s’est tenue le 19 mars 2021 et le délibéré rendu le 19 avril suivant. Dès lors, il convient de considérer que ces renvois successifs intervenus à intervalles réguliers dans des délais raisonnables ne sont pas imputables à un dysfonctionnement du service public de la justice et qu’aucun déni de justice ne saurait dès lors être caractérisé sur cette période. Tout moyen contraire sera rejeté.
Sur le délai entre la déclaration d’appel du 11 mai 2021 et le désistement d’appel du 12 juillet 2023, il ressort des pièces produites qu’un calendrier de procédure à bref délai a été établi le 19 mai 2021 avec une clôture fixée au 18 janvier 2022 et des plaidoiries au 22 février 2022, que l’appelant a signifié ses conclusions le 27 mai 2021, qu’une ordonnance d’irrecevabilité des conclusions d’intimée a été établie le 23 novembre 2021 et que, le 7 février 2022, la cour a reporté l’audience de plaidoirie au 5 décembre 2023 « en raison des contraintes liées à l’activité juridictionnelle de la cour affectant le fonctionnement de la chambre ». Dès lors, il convient de considérer que les délais écoulés entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie qui devait se tenir le 22 février 2022 sont raisonnables en ce qu’ils ont permis la mise en état régulière de l’affaire et son renvoi devant la juridiction de jugement dans un temps bref. En revanche, le délai de 16 mois entre le 22 février 2022 et le 12 juillet 2023, date du désistement de M. [G], est excessif et exclusivement dû à des contraintes liées à l’organisation de la juridiction. La responsabilité de l’Etat est donc engagée de ce chef.
Sur le délai de la procédure de divorce au fond, il ressort des pièces produites que M. [G] a assigné son épouse par acte du 7 septembre 2021 ; que l’affaire a été appelée à l’audience de conférence du 14 octobre 2021, puis renvoyée au 10 novembre 2021 pour constitution de la défenderesse et dépôt des conclusions, puis aux 9 décembre 2021, 10 mars 2022 et 13 octobre 2022 pour régularisation des conclusions de la défenderesse ; qu’après avoir sollicité la clôture par message du 24 mars 2022, M. [G] a déposé des conclusions d’incident le 2 juin 2022 ; que le 5 juillet 2022, un nouveau conseil s’est constitué pour l’épouse et a indiqué que des pourparlers étaient en cours en vue d’un éventuel rapprochement ; que par bulletins des 13 juin et 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a demandé à l’épouse de répondre à l’incident ; que par bulletin du 13 octobre 2022, le même juge a demandé aux parties de déposer leur dossier sur incident ; par bulletin du 8 décembre 2022, il a avisé les parties que l’incident avait été mis en délibéré au 23 janvier 2023 et que, faute de dépôt des dossiers de plaidoirie contenant écritures et pièces dans le temps imparti pour statuer, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’incident par ordonnance du 23 janvier 2023 ; que l’affaire a été à nouveau renvoyée au 9 mars 2023, puis au 11 mai 2023 pour conclusions de la défenderesse et au 6 juillet 2023 en raison des pourparlers en cours. L’extinction de l’instance a été prononcée par ordonnance du 6 juillet 2023 à la suite de la conclusion de la convention de divorce par consentement mutuel le 21 avril 2023.
Il s’ensuit que l’affaire a été régulièrement examinée par le juge de la mise en état à intervalles réguliers et dans des délais raisonnables, que les renvois sont manifestement dus à l’instruction contradictoire de l’affaire, à l’examen de l’incident soulevé par le demandeur et aux pourparlers entre les parties de telle sorte que, si la chambre saisie connaissait des difficultés d’organisation ainsi que cela ressort du bulletin du 24 mars 2022 qui mentionne l’indisponibilité du magistrat en charge de ce cabinet, l’affaire n’était pas en état d’être jugée et les délais critiqués sont dus au comportement des parties.
Dès lors, ceux-ci ne sauraient, au cas présent, être imputés à un dysfonctionnement du service public de la justice. Tout moyen contraire sera rejeté.
S’agissant du préjudice né du délai excessif retenu sur la procédure d’appel, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
M. [G] ne justifie cependant pas de l’importante somme qu’il réclame en réparation de ce dommage.
L’indemnité allouée de ce chef ne saurait donc excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de la procédure cause nécessairement.
Le préjudice moral de M. [G] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2.400 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [P] [G] la somme de 2.400 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [P] [G] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Février 2026
Le Greffier Le Président
Fathma NECHACHE Marjolaine GUIBERT
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