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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 21 avr. 2026, n° 24/02550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02550 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBQJ
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS / [Z] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY,
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [J] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Le 12 novembre 2021, Monsieur [Z] [J] a conclu un contrat de crédit accessoire à une vente avec la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (la société CGLE) pour l’acquisition d’un véhicule d’occasion KIA et de type CEED1.6 CRDI136 GT LINE PREMI, immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 19 303 euros au taux débiteur fixe de 3,838%, d’une durée de 72 mois moyennant des échéances d’un montant de 309,54 euros, hors assurance.
Le véhicule a été livré le 4 décembre 2021.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 octobre 2024 délivré à étude, la société CGLE a fait assigner Monsieur [Z] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, demandant à celui-ci, au visa des articles L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103, 1104, 1226 et 1227 du code civil,
— de juger que le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de THONON- LES-BAINS est matériellement et territorialement compétent ;
— de juger que le contrat de crédit accessoire à une vente conclu le 12 novembre 2021 entre Monsieur [Z] [J] et la société CGLE s’est trouvé résilié le 31 janvier 2024 ;
— de condamner Monsieur [Z] [J] à payer à la société CGLE la somme de 17 326,97 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,84% à compter du 13 septembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
— de condamner Monsieur [Z] [J] à restituer le véhicule KIA et de type CEED1.6 CRDI136 GT LINE PREMI, immatriculé [Immatriculation 1], à la société CGLE, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signi cation de la décision à intervenir ;
— de juger qu’en cas de restitution, le prix de vente du véhicule KIA et de type CEED1.6 CRDI136 GT LINE PREMI, immatriculé [Immatriculation 1], se déduira de la dette de Monsieur [Z] [J] ;
— de condamner Monsieur [Z] [J] à payer à la société CGLE la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— de juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 3 juin 2025. La société CGLE, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie.
Monsieur [Z] [J], régulièrement cité à comparaître, n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré à la date du 21 avril 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement date du 10 août 2023. Il en résulte qu’en engageant son action en paiement par assignation du 22 octobre 2024, la société CGLE a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L’action est par conséquent recevable.
2. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-360 du code de la consommation, en cas de défaillance de 1'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En vertu des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’i1 n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il ressort de l’historique des règlements que le premier incident de paiement non régularisé de Monsieur [Z] [J] date du 10 août 2023. La société CGLE justifie l’avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 novembre 2023 sous peine de résiliation du contrat. La société CGLE a rendu exigible l’intégralité de sa créance par courrier du 29 novembre 2023.
La déchéance du contrat sera constatée à cette date.
3. Sur le montant de la créance
Selon les articles 1101 et suivants du code civil, les parties sont tenues au respect des engagements contractuels qu’elles ont pris.
En l’occurrence, le crédit s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation, comprenant en particulier une fiche européenne normalisée d’informations précontractuelles, un justificatif de consultation du FICP et le bon de livraison du véhicule. La solvabilité du débiteur a en outre été vérifiée.
La société CGLE produit un décompte de sa créance arrêté à la date du 13 septembre 2024. Elle justifie du bien-fondé de sa demande de paiement à l’égard de Monsieur [Z] [J] de la somme de 17 326, 97 euros :
au titre des échéances impayées, 1 339, 89 euros, y compris les intérêts de retard arrêtés à la date du 29 novembre 2003 ;au titre du capital restant dû, 14 522, 13 euros, y compris les intérêts pour la période du 29 novembre 2023 au 13 septembre 2024, outre les intérêts à courir au taux débiteur fixe de 3, 838 % sur la somme de 14 017, 85 euros à compter du 14 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;au titre de l’indemnité de résiliation, 1 227, 89 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et jusqu’à parfait paiement.
La société CGLE ne justifiant pas montant des frais engagés (237, 06 euros), sa demande de paiement afférente sera rejetée.
Par ailleurs, il sera ordonné à l’emprunteur de restituer le véhicule sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui courra à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de 100 jours. Le prix de vente du véhicule sera déduit de la créance de la société CGLE.
4. Sur les mesures accessoires
Monsieur [Z] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société CGLE la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à l’égard de Monsieur [Z] [J] ;
CONSTATE la déchéance du terme du crédit de crédit conclu le 12 novembre 2021 entre Monsieur [Z] [J] et la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à la date du 29 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme arrêtée, selon le décompte du 13 septembre 2024, à 17 326, 97 euros, soit,
au titre des échéances impayées, 1 339, 89 euros, y compris les intérêts de retard arrêtés à la date du 29 novembre 2003,au titre du capital restant dû, 14 522, 13 euros, y compris les intérêts pour la période du 29 novembre 2023 au 13 septembre 2024, outre les intérêts à courir au taux débiteur fixe de 3, 838 % sur la somme de 14 017, 85 euros à compter du 14 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,au titre de l’indemnité de résiliation, 1 227, 89 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à restituer le véhicule d’occasion KIA et de type CEED1.6 CRDI136 GT LINE PREMI, immatriculé [Immatriculation 1] à société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et pendant un délai de 100 jours ;
DIT qu’en cas de restitution, le prix de vente du véhicule d’occasion KIA et de type CEED1.6 CRDI136 GT LINE PREMI, immatriculé [Immatriculation 1] sera déduit de la créance détenue par la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à l’encontre de Monsieur [Z] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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