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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 6 févr. 2026, n° 24/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° d’inscription
au répertoire général : N° RG 24/01367
N° Portalis DBWM-W-B7I-CNU6
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
================================
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
Du 06 Février 2026
Monsieur [G] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Véronique SOUEF, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C03185-2025-1040 du 12/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEMANDEURS
ET :
Madame [O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Thibault CLERET, avocat au barreau de MONTLUCON
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Thibault CLERET, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR
Nous, Juge de l’exécution, après débats à l’audience publique du 12 décembre 2025 tenue par Loïc CHOQUET, vice-président, juge de l’exécution, assisté de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
En suite d’un accident de la circulation survenu le 25 mai 2007 au cours duquel Monsieur [G] [N] a été percuté par le véhicule automobile conduit par Madame [O] [S] et assuré auprès de la compagnie d’assurance GMF, le tribunal de grande instance de Montluçon par jugement du 26 janvier 2011 a condamné solidairement Madame [S] et la société GMF au paiement d’une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [N].
Suivant jugement rendu le 28 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Montluçon, Madame [O] [S] et la société GMF ont été condamnés in solidum à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 57.890 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident. Par le même jugement, il a été indiqué que le recours de la CPAM s’exercerait à 15.585,93 euros au titre du poste de dépenses de santé actuelle et 60.629,56 euros au titre du poste « pertes de gains professionnels actuels ». Madame [S] et la GMF étant par ailleurs condamnés au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 03 février 2016, la cour d’appel de [Localité 11] a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne la fixation des créances de la CPAM et de Monsieur [N], ainsi que celle au titre de la perte de gains professionnels futurs et a condamné in solidum Madame [S] [O] et la GMF à payer à Monsieur [G] [N] la somme totale de 239.931,52 euros à titre de réparation de son entier préjudice corporel consécutif à l’accident du 25 mai 2007. Par cet arrêt, la cour d’appel a constaté que le recours de la CPAM de l'[Localité 7] s’exercerait à hauteur de 15.456,40 euros pour les dépenses de santé actuelles et 60.629,56 euros pour les pertes de gains professionnels actuels et de 207.128,92 euros pour les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, soit un montant total de 283.214,88 euros.
Suivant arrêt rendu le 02 mars 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 11] en ce qu’il a condamné in solidum Madame [S] et son assureur au paiement de la somme de 239.931,52 euros au titre des réparations du préjudice corporel et dit que le recours de la CPAM de l'[Localité 7] pourrait exercer son recours à leur encontre à hauteur de 207.128,92 euros.
Selon arrêt rendu le 24 octobre 2019, la cour d’appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation, a infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montluçon le 28 juin 2013 en ce qu’il a débouté Monsieur [N] de sa demande d’indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels futurs et a fixé à 20.760 euros l’indemnisation revenant à Monsieur [N] à ce titre. Par le même arrêt, la cour d’appel a confirmé le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 25.000,00 euros l’indemnité lui revenant au titre de l’incidence professionnelle. Par ailleurs, la cour d’appel de [Localité 9], par cet arrêt a constaté qu’il ne revenait aucun solde disponible à Monsieur [N] après imputation des créances de la CPAM de l'[Localité 7].
Exposant que Monsieur [N] leur était redevable d’une somme de 225.891,52 euros, par acte de commissaire de justice du 03 octobre 2024, Madame [O] [S] et la société GMF ont fait pratiquer une saisie attribution sur le compte détenu par Monsieur [G] [N] auprès de la banque Société Générale de [Localité 10]. Cette procédure a été dénoncée à Monsieur [N] suivant acte de commissaire de justice du 08 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 08 novembre 2024, Monsieur [G] [N] a assigné la société GMF Assurances et Madame [O] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon aux fins de voir prononcée la nullité de la saisie attribution et que sa mainlevée soit ordonnée.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 13 décembre 2024 puis successivement renvoyée à la demande des parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
À cette audience, Monsieur [G] [N], représenté par son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions, pour lesquelles il a été autorisé au dépôt en cours de délibéré de ses pièces avant le 31 décembre 2025. Aux termes des dernières conclusions notifiées par RPVA, Monsieur [G] [N] demande au juge de l’exécution de :
— annuler le procès-verbal de saisie du « 08 octobre 2014 » ;
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée au préjudice de Monsieur [N] par la GMF et Madame [O] [S] ;
— Condamner la GMF aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est de plein droit exécutoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [N] fait notamment valoir que ne saurait être accueillie la fin de non-recevoir de sa contestation à défaut de dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire dont il indique que la formalité a bien été accomplie. Au visa de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, il fait valoir que l’acte de saisie attribution ne comporte pas de décompte précis permettant au débiteur saisi de comprendre et vérifier le montant des sommes qui lui sont réclamées en principal et que l’acte de dénonciation n’apporte pas plus de réponse. Il fait valoir que l’indication correspondant au principal « trop perçu selon arrêt 2019 » ne permet pas d’identifier la juridiction et que ce défaut d’information lui cause grief. Il fait encore valoir qu’il conteste avoir reçu la somme globale de 507.690 euros tenant de base de calcul pour ce qui lui est demandé. Il poursuit en indiquant que le montant de la créance de la GMF n’est pas déterminé et que la GMF envisage une restitution sans tenir compte du droit à recours de la CPAM. Il fait valoir qu’il a été destinataire d’un règlement d’indemnisation de 206.851,72 euros et que fixer le montant de sa dette reviendrait à l’appauvrir indûment ; Il en conclut à l’absence d’une créance liquide et exigible de la GMF à son endroit.
En défense, Madame [O] [S] et la sociétés GMF Assurances, représentées par leur Conseil, se réfèrent oralement aux moyens et prétentions de leurs dernières conclusions et demandent au juge de l’exécution de :
— rejeter tous moyens, faits et prétentions plus amples ou contraires ;
— dire Monsieur [G] [N], irrecevable, en tout cas mal fondé,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à leur payer et porter la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents à la saisie attribution pratiquée le 08 octobre 2024.
Elles font valoir, à la suite de l’ensemble des décisions rendues que le total de condamnation aux postes non soumis à recours s’élève à la somme de 78.750,00 euros et que pour les postes soumis à recours, pour lesquels aucun solde n’est à revenir à Monsieur [N] le montant s’élève à la somme de 283.214,88 euros. Elles en concluent qu’une créance de restitution de 225.891,52 euros en résulte. Elles soulèvent l’irrecevabilité de la contestation de Monsieur [N] au visa de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution faisant valoir que ce dernier n’a pas fait dénoncer sa contestation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie. Sur le fond, elles font valoir, au visa de l’article L.211-1 et L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, que leur créance est liquide, qu’elles disposent d’un titre exécutoire se prévalant de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] du 24 octobre 2019. Elles ajoutent que Monsieur [N] ne peut se prévaloir de son ignorance du trop perçu et qu’il n’excipe d’aucun grief. Elles font valoir que la créance ne relève pas de la répétition de l’indu mais d’une créance de restitution liée à l’anéantissement d’un titre précédent. Elles font valoir que Monsieur [N] dispose de tous les éléments justifiant de la créance de restitution précisant justifier des règlements adressés et que si Monsieur [N] indique ne pas avoir perçu la totalité de la somme c’est qu’il y a lieu de tenir compte de l’honoraire de résultat de son Conseil et que cet accord ne leur est pas opposable. Elles ajoutent que les sommes soumises au recours CPAM ne participent pas à son indemnisation mais il s’agit de rembourser les débours engagés découlant du sinistre et que ces sommes sont directement réglées à l’organisme concerné.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément fait renvoi aux dernières conclusions et à l’acte introductif d’instance, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. L’article précise que, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En l’espèce, Monsieur [G] [N] justifie, par la production des courriers en date du 08 novembre 2024, de Me [V] [X], commissaire de justice, de l’envoi, le même jour que celui de la délivrance de l’assignation, de l’information requise par l’article R.211-11 précité.
Monsieur [G] [N] sera par conséquent déclaré recevable en sa contestation.
Sur l’existence d’une créance de restitution liquide et exigible :L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code ».
L’article L.111-6 du même code précise que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. Il est constant au visa de cet article que le juge doit rechercher si le titre contient les éléments permettant l’évaluation de la créance (voir en ce sens Civ.2e 8 décembre 2005 n°04-14.785).
Il est constant, au visa de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution qu’un arrêt infirmatif qui ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement réformé constitue le titre exécutoire permettant d’en poursuivre le recouvrement forcé (voir en ce sens Civ.2e, 19 juillet 2008 n°07-16.802).
En l’espèce, Madame [O] [S] et la société GMF Assurances ont entrepris l’exécution de l’arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d’appel de [Localité 9]. Il ressort de cet arrêt que le jugement du tribunal de grande instance de Montluçon a été infirmé à la suite d’une procédure jalonnée d’un premier arrêt de la cour d’appel de Riom du 3 février 2016, exécuté par la société GMF Assurances et Madame [S], suivi d’un arrêt de cassation de la Cour de cassation du 2 mars 2017 et ponctuée par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 24 octobre 2019.
L’arrêt ainsi rendu par la cour d’appel de [Localité 9], pour lequel Monsieur [N] n’a pas formé de pourvoi en cassation, fige désormais la situation entre les parties. Cet arrêt, en ce qu’il statue à nouveau, fixe la créance au titre de la perte de gains professionnels futurs, confirme la créance d’incidence professionnelle et fixe le poste soumis à recours au titre de ces postes, comporte dès lors les éléments permettant d’en poursuivre le recouvrement forcé dès lors que Madame [S] et la société GMF Assurances justifient des sommes versées à Monsieur [N].
Ces dernières justifient du paiement à Monsieur [N] de la somme de 238.331,52 euros alors qu’au terme de la procédure il est finalement dû à Monsieur [N] la somme de 12.440 euros correspondant aux postes relatifs aux frais irrépétibles de l’article 700 pour 2.800 euros, 6.000 euros pour les souffrances endurées, 3. 240 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, et 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Il convient d’en conclure que Madame [S] et la société GMF Assurances disposent bien d’une créance liquide de 225 891,52 euros résultant de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] et que cette créance est exigible.
La demande de nullité de la procédure ne saurait être accueillie à ce titre.
Sur la régularité de la procédure de saisie attribution :Aux termes de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, s’agissant de la saisie attribution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et contenant à peine de nullité :
« 1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. »
Il résulte encore de l’article R.211-3 du même code qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours et que cet acte contient à peine de nullité :
« 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. ».
En l’espèce, la saisie attribution, objet du présent jugement a été régularisée par acte de commissaire de justice du 03 octobre 2024, en vertu « d’un arrêt réputé contradictoire statuant sur renvoi après Cassation rendu par la cour d’appel de [Localité 9] en date du 24 octobre 2019, précédemment signifié le 05 décembre 2019 ». Cette saisie a été dénoncée par acte de commissaire de justice le 08 octobre 2024 avec copie de l’acte de saisie attribution.
Dès lors, Monsieur [N], qui produit l’acte de dénonciation et son annexe, ne peut prétendre qu’il ignorait en vertu de quel titre la procédure avait été diligentée de sorte que ce moyen ne peut conduire à la nullité de la saisie attribution.
Toutefois, il est constant, au visa de l’article R.211-1 que les mentions prescrites par cet article supposent l’indication d’un compte détaillé, juste et vérifiable de sorte que si tel n’est pas le cas, l’impossibilité pour le débiteur de s’assurer de l’exactitude du montant des sommes qui lui sont réclamées lui cause nécessairement grief et doit conduire à la nullité de la procédure de saisie attribution ainsi diligentée.
En l’espèce, la saisie attribution pratiquée le 03 octobre 2024, près de 5 années après l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] du 24 octobre 2019, s’opère pour le paiement de la somme de : « TROP PERCU SUIVANT ARRET 2019…. 225 891,52 euros ». Or le montant tel qu’annoncé, sans autre précision manifeste n’est que le résultat d’une procédure jalonnée de plusieurs décisions dont les modalités complexes de calcul sont décrites notamment dans un courriel versé aux débats du 23 septembre 2025. Il en résulte que cette imprécision et l’absence de détail des sommes réclamées à titre principal a nécessairement empêché Monsieur [G] [N] de s’assurer du montant exact des sommes qui lui étaient réclamées lui causant nécessairement grief.
L’acte de saisie attribution pratiquée le 03 octobre 2024 ne répondant pas aux exigences du 3° de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution sera par conséquent déclaré nul et sera ordonnée la mainlevée de cette saisie attribution.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile :Madame [O] [S] et la société GMF Assurances, succombant à l’instance supporteront in solidum la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Cette condamnation exclut qu’elles puissent bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [G] [N] recevable en sa contestation ;
Annule la saisie attribution pratiquée le 03 octobre 2024 par acte de Me [L] [F], commissaire de justice à [Localité 8] ([Localité 7]), à la demande de Madame [O] [S] et la société GMF Assurances au préjudice de Monsieur [G] [N] sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la Société Générale ;
Ordonne, en conséquence, la mainlevée de cette saisie attribution ;
Condamne in solidum, Madame [O] [S] et la société GMF Assurances aux dépens de l’instance ;
Déboute Madame [O] [S] et la société GMF Assurances de leur demande indemnitaire formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Loïc CHOQUET, juge de l’exécution, et Karine FALGON, greffier.
LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Karine FALGON Loïc CHOQUET
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