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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 23 sept. 2025, n° 25/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 3]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRESENTANT DE L’ETAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 23 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00778 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJXH
Minute n° 25/00395
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DU LOIRET
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [P] [E]
né le 15 Mai 1972 à [Localité 2] – ALGERIE, demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Karen MELLIER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
ASSOCIATION [Adresse 6], demeurant [Adresse 4]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 22 septembre 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie FOUET, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Vu la requête formulée le 16 Septembre 2025 par Mme LA PREFETE DU LOIRET, aux fins de contrôle systématique de la mesure d’hospitalisation dont Monsieur [P] [E]
né le 15 Mai 1972 à [Localité 2] – ALGERIE, demeurant [Adresse 1] fait l’objet depuis la dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 04 avril 2025.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [E] [P], sous curatelle renforcée, est hospitalisé à l’EPSM sur décision du représentant de l’Etat depuis décembre 2016. La dernière décision du magistrat du siège ayant autorisé la poursuite de la mesure est en date du 4 avril 2025.
Par requête du 16 septembre 2025, Madame la Préfète du Loiret sollicite la poursuite de la mesure, dans le cadre du contrôle à six mois.
Il ressort de l’avis médical du 16 septembre 2025 préalable à la saisine qu’une évolution favorable clinique est constatée chez le patient avec un délire moins envahissant, une meilleure alliance thérapeutique et un meilleur contact. Un projet alternatif à l’hospitalisation est actuellement en cours de travail, notamment vers un appartement thérapeutique. Des permissions chez son frère sont également mises en place. Le médecin sollicite la poursuite de la mesure afin de continuer ce travail en vue d’une sortie de manière sécurisée pour le patient.
Le patient est apte à son audition par le juge.
Au cours de l’audience, M.[E] indiquait vouloir retrouver sa liberté rappelant être hospitalisé depuis trop longtemps. Interrogé sur le projet d’appartement thérapeutique travaillé avec les médecins il répondait ne pas être intéressé par ce projet et vouloir simplement rentrer à son domicile.
Son conseil indiquait ne pas avoir d’obervations à faire sur la procédure.
Il apparaît qu’une sortie d’hospitalisation ce jour pour le patient serait prématurée et mettrait à néant le travail actuellement mis en place avec lui notamment en lien avec un projet d’appartement thérapeutique. Il s’agit de permettre la poursuite de sa prise en charge afin d’éviter une rupture thérapeutique si celle-ci n’avait pas lieu dans les meilleures conditions, qui nuirait au patient mais aussi à autrui, compte tenu des importants troubles qu’il présente, et qui peuvent entraîner des actes hétéro-agressifs. En tout état de cause Monsieur [E] indiquait s’opposer au projet d’appartement thérapeutique pourtant jugé nécessaire par les médecins. Un retour à son ancien domicile à [Localité 5] n’est en état pas envisageable. Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [P] [E].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 3]
le 23 Septembre 2025
Le greffier Le Juge
Lucie FOUET Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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