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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 25 mars 2025, n° 22/02364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Décision du : 25 Mars 2025
[W]
C/
S.A.R.L. R.D.P
N° RG 22/02364 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IRBC
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt cinq Mars deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
S.A.R.L. RDP
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Claire ALIBERT-ANDANSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 11 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
En 1987, monsieur [P] [W] a créé un fonds de commerce de restauration dénommé « [Localité 7] DES PARFUMS » au sein de locaux lui appartenant situés [Adresse 5].
L’immeuble au sein duquel est exploité le fonds de commerce comporte deux appartements à usage d’habitation, l’un appartenant à monsieur [P] [W], l’autre à monsieur [Z] [W], le fils de monsieur [P] [W].
Il comporte deux entrées, l’une constituant l’entrée du restaurant, l’autre, sur cour, permettant d’accéder aux locaux à usage d’habitation.
Le 19 décembre 2012, monsieur [W] a régularisé avec ses deux fils, monsieur [T] [W] et monsieur [Z] [W], une promesse de cession de fonds de commerce sous condition suspensive de financement.
La condition ayant été levée, monsieur [W] a, par acte en date du 30 janvier 2013, cédé son fonds de commerce à la S.A.R.L. RDP ([Localité 7] DES PARFUMS), venant aux droits de monsieur [T] [W] et de monsieur [Z] [W].
Monsieur [W] et la S.A.R.L. RDP ont parallèlement régularisé un nouveau bail commercial portant sur les locaux précités au sein desquels était exploité le fonds de commerce pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2021.
Monsieur [P] [W] s’est plaint de l’exploitation, par la S.A.R.L. RDP, de la terrasse commune de l’immeuble desservant l’accès à son appartement puis de l’édification d’une véranda fermée sur cette terrasse et de la fixation d’extracteurs en façade de l’immeuble suite à l’installation d’appareils de climatisation sans son autorisation préalable.
Il a exposé être privé de tout accès à son appartement pendant les services, ne pouvant traverser la véranda.
Un procès-verbal de constat a été dressé par la SCP LARONDE-FOURNIER le 8 mars 2019.
Monsieur [P] [W] a fait délivrer deux commandements à la S.A.R.L. RDP, l’un en date du 25 novembre 2019 visant l’obligation de payer les loyers, l’autre en date du 13 décembre 2019 visant la clause résolutoire.
Suivant ordonnance en date du 5 mars 2021, le juge du loyer commercial s’est déclaré incompétent.
Par acte en date du 14 février 2020, monsieur [P] [W] a fait assigner en référé la S.A.R.L. RDP et par acte du 21 février 2020 la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN (CEPAL) en qualité de créancier inscrit aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire.
Suivant ordonnance en date du 14 septembre 2021, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande.
Monsieur [P] [W] a fait délivrer à la S.A.R.L. RDP un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes le 25 mai 2021, sans résultat.
Par acte en date du 27 mai 2022, monsieur [P] [W] a fait assigner la S.A.R.L. RDP ([Localité 7] DES PARFUMS) devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
— dire et juger recevables et bien fondée les demandes de monsieur [W] ;
— ce faisant, dire et juger que les motifs invoqués à l’appui du congé avec refus de renouvellement délivré le 25 mai 2021, constituent des motifs graves et légitimes de non renouvellement du bail commercial prévu par l’article L145-17,1, 1) du code de commerce.
— en conséquence, juger bon et valable en la forme et au fonds le congé délivré par monsieur [W] à la société RDP, le 25 mai 2021 ;
— dire et juger que du fait de ces manquements, le preneur est privé du droit à percevoir une indemnité d’éviction ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la société RDP et celle de tout occupant de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique ;
— condamner la société RDP à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 024,65 euros TTC hors charges jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire ;
— condamner la société RDP à payer et porter à monsieur [W] une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par acte en date du 30 mai 2022, monsieur [P] [W] a fait dénoncer l’assignation à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, créancier inscrit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2024.
Suivant ordonnance en date du 27 juin 2024, le tribunal a enjoint les parties d’assister à la séance d’information sur la médiation auprès de maître [M] [B].
Suivant ordonnance en date du 8 août 2024, le tribunal a ordonné une médiation, a désigné maître [B] pour y procéder et a sursis à statuer pendant la durée de la médiation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, monsieur [P] [W] demande au juge de la mise en état de :
— constater le désistement d’instance et d’action de monsieur [W] à l’encontre de la Société RDP et l’accord de cette dernière ;
— constater de manière identique le désistement d’instance et d’action de la Société RDP à l’encontre de monsieur [W] et l’accord de ce dernier ;
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, la S.A.R.L. RDP demande au juge de la mise en état de :
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de monsieur [W] à l’encontre de la société RDP ;
— constater le désistement d’instance et d’action de la société RDP à l’encontre de monsieur [W] ;
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
La présente décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les parties se sont rapprochées et ont régularisé un accord à l’issue de la médiation.
Monsieur [W] a conclu postérieurement à cet accord qu’il souhaitait se désister de la procédure initiée à l’encontre de la S.A.R.L. RDP.
Conséquemment, toutes les parties, par conclusions dûment notifiées par RPVA auxquelles il sera expressément renvoyé pour un exposé plus ample, demandent au juge de la mise en état de constater le désistement d’instance et d’action de monsieur [W] et de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le désistement parfait, et ce d’instance et d’action, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action introduites par monsieur [P] [W] à l’encontre de la S.A.R.L. RDP par assignation en date du 11 juillet 2023,
CONSTATE par conséquent l’extinction de l’instance et de l’action introduites par monsieur [P] [W] et le dessaisissement du juge de la mise en état,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La greffière, La juge de la mise en état,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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