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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 10 déc. 2025, n° 24/02138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02138 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GW5D
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [X] [Y] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007141 du 17/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 02 Octobre 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 16 décembre 2021,
Ecarte des débats les conclusions présentes au dossier de plaidoirie de [T] [I] ;
Rappelle la compétence territoriale de la présente juridiction et l’application de la loi française à tous les chefs du litige ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
— Madame [T] [X] [Y] [I], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE),
Et
— Monsieur [B] [G] [U], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9]
Mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 7], commune de [Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE), sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;
Fixe au 16 décembre 2021 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant mineure :
— [K], [E], [O] [U], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 10] (Loiret) ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent,
Fixe la résidence habituelle d'[K] au domicile de [T] [I] ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des droits de visite et d’hébergement de [B] [U] à l’égard d'[K] et qu’à défaut d’un tel accord, les modalités suivantes devront être respectées par l’un comme par l’autre des parents :
— Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir après la classe au dimanche 19h00 ;
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires ;
Dit qu’en tout état de cause, à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d’avoir prévenu l’autre parent, sauf si celui-ci accepte qu’il en soit autrement ;
Dit que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié ;
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ;
Dit que, sauf meilleur accord, [K] passera le dimanche de la fête des mères avec sa mère de 10h00 à 18h00 et celui de la fête des pères avec son père de 10h00 à 18h00 ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle d'[K] ;
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation que [B] [U] versera à [T] [I] à la somme de 210€ par mois, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme, et ce à compter de la présente décision ;
Rappelle que cette contribution sera payable par avance le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12,
Rappelle que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation « Hors tabac – ensemble des ménages » révisable chaque année au 01er décembre et pour la première fois le 01er décembre 2026 ;
Rappelle que cette contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [T] [I] ;
Rappelle qu’à la majorité de l’enfant, cette contribution continuera d’être versée sous condition que le parent l’ayant à sa charge justifie régulièrement de la situation de l’enfant majeur auprès de l’autre parent, et notamment informe sans délai ce dernier en cas de modification de sa situation ne justifiant plus le versement d’une contribution,
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne [T] [I] aux dépens en tant qu’initiatrice de la procédure de divorce ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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