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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00417 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6OS
Madame [U] [A] épouse [K]
Monsieur [Y] [K]
C/
Monsieur [F], [Z] [T]
Madame [R], [W] [C] épouse [T]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [U] [A] épouse [K] – demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne, assisté de Maître Colette HENRY-LARMOYER, substituée par Maître Carla HENRY, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [Y] [K], né le 15 mai 1961 à [Localité 9] (Italie) – demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne, assisté de Maître Colette HENRY-LARMOYER, substituée par Maître Carla HENRY, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [F], [Z] [T] – demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
Madame [R], [W] [C] épouse [T] – demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier: Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Colette HENRY-LARMOYER
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [F] [Z] [T]
Madame [R] [W] [C] épouse [T]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 25 mai 2024, Monsieur [Y] [K] et Madame [U] [A] épouse [K] ont donné en location à Monsieur [F] [T] et Madame [R] [C] épouse [T] un appartement Bat N RDC situé [Adresse 1] à [Localité 8] pour un loyer mensuel de 1.020,00 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 270,00 euros à titre de provisions sur charges.
Par ordonnance du 18 février 2025 du juge des contentieux et de la protection de ST GERMAIN EN [Localité 7], signifiée le 07 mars 2025, Monsieur [F] [T] et Madame [R] [C] épouse [T] sont condamnés à payer à Monsieur [Y] [K] et Madame [U] [A] épouse [K] la somme de 3.870,00 euros au titre de loyers impayés et 158,82 euros au titre des frais du commandement de payer.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, Monsieur [Y] [K] et Madame [U] [A] épouse [K] ont fait délivrer assignation à Monsieur [F] [T] et Madame [R] [C] épouse [T] par exploit du 17 mars 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye:
— les déclarer recevables en leurs demandes,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 10 mars 2025 pour défaut de paiement des loyers, et prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [T] et Madame [R] [C] épouse [T] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [F] [T] et Madame [R] [C] épouse [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, soit 1.020,00€ par mois et des charges, soit 270,00€ par mois et ce jusqu’à la libération des lieux,
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [F] [T] et Madame [R] [C] épouse [T] à lui payer la somme de 3.870,00 euros au titre de la dette locative, sauf à parfaire,
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [F] [T] et Madame [R] [C] épouse [T] à lui verser la somme de 1.740,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [F] [T] et Madame [R] [C] épouse [T] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 janvier 2025 et le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
A l’audience, le conseil des requérants, seul présent, reprend les demandes figurant dans l’assignation et déclare que les défendeurs sont partis et qu’ils ont restitué les clés le 30 septembre 2025.
Il confirme avoir redemandé les mêmes sommes déjà obtenues dans le cadre de l’injonction de payer au titre de l’arriéré locatif, expliquant que l’assignation a été faite avant l’injonction de payer puis demander uniquement 11.970,16€ pour la période du 01 janvier 2025 au 30 septembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, puis redemander les prétentions initiales et solliciter qu’il soit acté la libération des lieux.
La Présidente soulève l’irrecevabilité d’une partie des demandes en paiement pour l’arriéré locatif au titre de l’autorité de la chose jugée et du non respect du contradictoire, de nouvelles demandes ne pouvant être faites à l’audience.
Après trois suspensions d’audience pour que le conseil des requérants clarifie ses demandes, il les remodifie en se désistant de sa demande en paiement de 3.870,00€ au titre de l’arriéré locatif jusqu’à janvier 2025 inclus et il maintient une demande en paiement de loyer et d’indemnité d’occupation après le « rendu » de l’injonction de payer, le surplus demeurant inchangé.
Monsieur [F] [T] et Madame [R] [C] épouse [T], régulièrement cités à étude sont absents et non représentés.
L’affaire est mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
— Sur la recevabilité de la demande :
Monsieur [Y] [K] et Madame [U] [A] épouse [K] justifient avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 25 mars 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 07 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’arriéré locatif :
Conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile il est pris acte du désistement partiel de l’instance de la demande des requérants pour la période du 01 octobre 2024 au 01 janvier 2025.
En ce qui concerne la période du 01 février 2025 au 10 mars 2025, il est rappelé qu’il appartient aux requérants de justifier du montant de la créance.
Aucun décompte, chiffrage sur la période sollicitée n’ayant été communiquée par les requérants, il convient de les débouter de leur demande, le juge n’ayant pas qualité pour chiffrer les prétentions au lieu et place.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :
Le bail relatif au logement signé par les parties contient, à l’article VIII des conditions générales, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 10 janvier 2025 pour avoir le paiement de la somme de 3.870,00 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui leur étaient réclamés.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail d’habitation au 11 mars 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 11 mars 2025, il sera dû solidairement par les défendeurs une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer, augmentée des charges, et ce jusqu’à la reprise effective des lieux.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, Monsieur [F] [T] et Madame [R] [C] épouse [T] sont solidairement condamnés au paiement de la somme de 100,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les trois suspensions d’audience pour que les demandes soient en état justifiant la diminution du montant de l’indemnité demandée.
Partie succombant, ils sont également condamnés solidairement au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, à l’exclusion des frais du commandement de payer du 10 janvier 2025 qui font l’objet d’une exception de procédure au titre de l’autorité de la chose jugée, ceux-ci figurant déjà dans les condamnations de l’ordonnance d’injonction de payer du 18 février 2025, et il est rejeté la demande de paiement du coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer qui sont des frais d’exécution forcée de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de St Germain en Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [Y] [K] et Madame [U] [A] épouse [K],
CONSTATE le désistement de l’instance des demandes de Monsieur [Y] [K] et Madame [U] [A] épouse [K] relatives au paiement de l’arriéré locatif du 01 octobre 2024 au 01 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [K] et Madame [U] [A] épouse [K] de leur demande en paiement de l’arriéré locatif du 01 février 2025 au 10 mars 2025,
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation conclu le 25 mai 2024 entre Monsieur [Y] [K] et Madame [U] [A] épouse [K] et Monsieur [F] [T] et Madame [R] [C] épouse [T] par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire au 11 mars 2025,
AUTORISE Monsieur [Y] [K] et Madame [U] [A] épouse [K] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [T] et Madame [R] [C] épouse [T] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique faute de libération volontaire des locaux situés : appartement Bat N RDC situé [Adresse 1] à [Localité 8],
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [T] et Madame [R] [C] épouse [T] à verser à Monsieur [Y] [K] et Madame [U] [A] épouse [K] à compter du 11 mars 2025 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié, jusqu’à la reprise effective des lieux,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [T] et Madame [R] [C] épouse [T] au paiement de la somme de 100,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [T] et Madame [R] [C] épouse [T] Madame [I] [N] au paiement des dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer du 10 janvier 2025 dont la demande est irrecevable et à l’exclusion du coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 07 mars 2025,
REJETTE toute autre demande,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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